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Comment procéder à la conclusion du contrat de travail ?

conclusion du contrat de travail dissertation

Modèle de contrat de travail - CDI

Le contrat de travail est un contrat par lequel le salarié s’engage à effectuer une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, pour le compte et sous la subordination de l’employeur.

L’étape de la conclusion du contrat de travail doit être réalisée avec soin et minutie. En effet, la conclusion du contrat permet de bien répartir les obligations de chacun et sert de preuve de l’existence de la relation de travail entre les deux parties.

Qui peut conclure un contrat de travail ? Quel type de contrat de travail choisir ? Que contient un contrat de travail ? PayFit vous répond.

Qui peut conclure un contrat de travail ?

  • Conclusion du contrat par le salarié

En tant qu’employeur, vous devez veiller à ce que le candidat que vous avez recruté soit considéré comme apte à conclure un contrat de travail.

Pour ce faire, vérifiez bien qu’il soit âgé d’ au moins 18 ans .

💡 Bon à savoir : il existe certaines exceptions à cette règle. Par exemple, un mineur émancipé ou un mineur ayant obtenu l’accord de son représentant légal peut devenir un salarié. Concernant les majeurs sous tutelle , il est également nécessaire de recueillir l’accord de leur tuteur.

  • Conclusion du contrat par l’employeur

En principe, la charge de la rédaction du contrat de travail vous incombe, en tant qu’employeur. Pour ce faire, vous pouvez vous appuyer sur un modèle de contrat de travail.

Vous pouvez également confier cette tâche au responsable des ressources humaines ou à un juriste en interne. S’il s’agit de l’embauche de votre premier salarié, vous pouvez également vous tourner vers un avocat ou un expert-comptable.

Le contrat doit être rédigé en français , s’il est conclu et exécuté en France.

💡 Bon à savoir : le salarié doit accepter librement les termes du contrat.

Quel type de contrat de travail choisir ?

Le choix du contrat de travail est essentiel, car les mentions qui doivent y figurer varient en fonction du type de contrat choisi.

À ce stade, il convient de vérifier que le contrat de travail pour lequel vous avez opté concorde bien avec les besoins, les contraintes et la situation dans laquelle se trouve votre entreprise.

  • Contrat à durée indéterminée

La forme classique du contrat de travail est le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) . Comme son nom l’indique, il est conclu sans limitation de durée .

Dans le cadre d’un CDI , vous n’êtes pas obligé de conclure un contrat de travail à l’écrit , sauf exception :

pour certains types de contrat (contrat indéterminé de chantier, etc.) ;

si vous voulez insérer des clauses (clause de non-concurrence, clause sur la période d'essai, etc.).

Dans les autres hypothèses, l’ écrit est vivement recommandé . En effet, il vous servira de preuve en cas de litige : la preuve qu’un contrat a été conclu et la preuve des obligations de chaque partie. 

💡 Bon à savoir : en l’absence de contrat écrit, vous êtes tenu de transmettre au nouvel embauché une copie de la déclaration préalable à l’embauche ( DPAE ).

  • Autres formes de contrat

Il existe d’ autres types de contrat de travail , encadrés par la loi et soumis à des conditions de forme et des conditions de recours spécifiques.

Par exemple, il n’est possible d’avoir recours au contrat de travail à durée déterminée (CDD) qu’en cas :

de remplacement d’un salarié ;

d’ augmentation de l’activité habituelle de l’entreprise ;

d’exécution de travaux temporaires ;

d’ objet spécifique .

Si vous concluez un CDD , vous devez établir un écrit , signé par les deux parties.

  • Sous quelle forme conclure le contrat de travail ?

Il existe deux versions possibles pour faire un contrat de travail écrit : 

la version papier ;

la version électronique .

La version électronique nécessite que les parties soient identifiées et que l’écrit puisse être conservé dans des conditions garantissant sa sécurité , sa confidentialité et sa fiabilité .

En pratique, vous avez la possibilité de transmettre le contrat à votre salarié par email . Il est également possible de le faire par l’intermédiaire d’un site de stockage sur internet . Le salarié pourra le récupérer en faisant entrer ses identifiants ou un code reçu par SMS.

La version électronique a la même valeur que le format papier sur le plan de la preuve.

Que contient un contrat de travail ?

Le contenu du contrat de travail diffère selon le type de contrat choisi.

  • Mentions obligatoires

En tant qu’employeur, il est nécessaire d’examiner si les mentions obligatoires prévues par la loi figurent dans le contrat de travail.

Les mentions obligatoires dans le contrat de travail peuvent différer selon le type de contrat choisi.

Les constantes sont notamment :

l’ identité des parties ;

le lieu de travail ;

la catégorie d'emploi ;

la rémunération ;

les congés payés .

  • Clauses facultatives

Vous pouvez insérer des clauses dans le contrat de travail .

Ce sont des dispositions particulières pouvant porter sur la mobilité , la confidentialité , l’ exclusivité , etc.

Par exemple, si vous avez convenu d’une période d’essai avec votre salarié, il est nécessaire d’insérer une clause qui s’y rapporte dans le contrat de travail. Elle doit également préciser la durée de celle-ci.

  • Est-il nécessaire de mentionner la date de conclusion du contrat de travail ?

Lorsque les étapes mentionnées précédemment sont finies, n’oubliez pas de mentionner la date de la conclusion du contrat de travail.

C’est la date à laquelle le contrat de travail est conclu et signé .

Elle est considérée généralement comme le point de départ des obligations des parties.

⚠️ Attention : cependant, la date correspondant à la conclusion du contrat n’est pas systématiquement celle à laquelle le contrat de travail prend effet . En effet, vous pouvez prévoir une date ultérieure.

  • Comment signer un contrat de travail ?

La signature du contrat de travail représente la dernière étape de la conclusion du contrat .

La signature peut constituer la preuve du consentement du salarié, c’est-à-dire de son acceptation des termes du contrat.

Il peut également s’agir d’une obligation dans certains cas : dans le cadre d’un CDD par exemple. En effet, son omission peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Lorsque le contrat de travail est sous format papier, pensez à réserver un espace, à la fin du contrat, pour pouvoir y appliquer votre signature manuscrite ainsi que celle du salarié.

💡 Bon à savoir : il peut également être utile de parapher l’ensemble des pages pour signifier que les deux parties ont bien lu le document dans son intégralité.

Vous avez également la possibilité de choisir la signature électronique du contrat de travail . Il est recommandé que celle-ci ait le plus haut niveau de fiabilité . Pour ce faire, il vous sera nécessaire de vous tourner vers un prestataire spécialisé (PandaDoc, Yousign, etc.).

👉 Avec PayFit , vous pouvez procéder à la signature électronique de vos contrats et les stocker sur votre espace personnel.

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  • Fondements de droit
  • Chapitre 2. La conclusion du contrat...

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  • Chapitre 2. La conclusion du contrat de travail
  • Suivre cet auteur Olivier Esneu
  • Dans Fondements de droit (2018) , pages 123 à 127

Sur un sujet proche

La relation de travail commence par le respect d’une procédure de recrutement qui débouche ensuite sur l’élaboration d’un contrat de travail qui peut prendre plusieurs formes. En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur est en principe libre de recruter les salariés qui lui semblent le mieux convenir au poste à pourvoir. Cependant, cette liberté n’est pas absolue puisque la loi vient poser un certain nombre d’obligations. Ainsi, un employeur ne peut pas recruter : - un mineur non libéré de l’obligation scolaire (moins de 16 ans) ; - un travailleur étranger non ressortissant de l’UE qui ne serait pas titulaire d’un titre de séjour et de travail valide. Par ailleurs, tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d’embaucher au moins 6% de travailleurs handicapés. Enfin, les salariés licenciés pour des raisons économiques bénéficient d’une priorité d’emploi durant un an à compter de leur licenciement Trois grandes règles viennent encadrer la procédure de sélection afin de respecter les libertés individuelles et les droits fondamentaux des candidats. En vertu de l’article L 1132-1 du Code du travail, une candidature ne peut pas être écartée du fait de certains critères comme le sexe, l’âge, le handicap, l’origine, l’état de santé, l’apparence physique, les opinions politiques, les activités syndicales… La règle est identique lors d’une recherche de stage ou d’un licenciement. Les informations demandées doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé tout comme les méthodes recrutement…

  • Section 1 – Le recrutement
  • I. Le principe de la liberté d’embauche et ses limites
  • II. La sélection du candidat
  • A. La non-discrimination
  • B. La pertinence des informations demandées
  • C. La transparence des techniques de recrutement
  • III. La promesse d’embauche et l’engagement des parties
  • Section 2 – L’élaboration du contrat de travail
  • I. Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI)
  • A. Définition
  • B. La période d’essai
  • C. Les clauses particulières
  • II. Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) et le contrat de travail temporaire (CTT)
  • A. Les cas de recours encadrés par la loi
  • 1. Les cas de recours autorisés
  • 2. Les cas de recours interdits
  • B. Un régime juridique strict
  • C. Les règles propres aux CTT

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  • Chapitre 1. Les sources du droit du transport routier de marchandises
  • Dans Le droit du transport routier de marchandises (TRM)
  • L'Harmattan, 2018

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La qualification du contrat de travail (corrigé dissertation)

Document .doc

Présentation du document :

La qualification du contrat de travail. Corrigés d'une dissertation détaillant les principes et les caractéristiques.

Description du document :

Extrait du corrigé de la dissertation :, auteur : florian v. (13 notes).

conclusion du contrat de travail dissertation

Diplômé d'un BAC+5 en marketing et communication, actuellement directeur marketing pour un site ecommerce français.

Sommaire du document :

I - éléments fondamentaux de la qualification du contrat de travail, ii - conséquences et intérêts de la qualification du contrat de travail, liste des avis.

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La conclusion du contrat de travail

Par celiahls   •  17 Avril 2021  •  Étude de cas  •  2 104 Mots (9 Pages)  •  529 Vues

Séance 4 : La conclusion du contrat de travail

        La reconduction du contrat saisonnier a été facilité suite à l’ordonnance du 27 avril 2017, qui prend désormais en compte l’ancienneté. C’est dans cette logique que s’inscrit l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 novembre 2019.

Dans les faits, Monsieur L salarié, a été employé en contrats saisonniers depuis février 1978 en tant que chauffeur d’engin de damage sur un domaine skiable. A la suite d’une succession de contrats à durée déterminée saisonnier, il reçoit le 9 mars 2015 une notification de non-reconduction de son dernier contrat pour motif réel et sérieux.

Le 16 novembre 2015, il saisit la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et l’allocation d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 16 novembre 2015, le conseil prud’homale de Gap déboute le salarié et donne raison à la société en expliquant que la succession de contrats à durée déterminée saisonnier ne valait pas contrat à durée indéterminée et que la non-reconduction reposait sur des motifs réels et sérieux.  

Monsieur L interjette appel, le 23 janvier 2018 la Cour d’appel de Grenoble fait droit à sa demande et considère que ces contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée et que la non-reconduction s’apparente à un licenciement.

La société forme un pourvoi en cassation.

Un contrat à durée déterminée saisonnier, reconduit sur plusieurs années par une convention collective, peut-il être requalifié en un contrat à durée indéterminée ouvrant droit à une indemnité de licenciement en cas de non-reconduction ?

Le 20 novembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative. Elle casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble sans renvoi au visa de l’article L1244-2 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction antérieure et de l’article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 et considère que la reconduction de contrats saisonniers en application d’un mécanisme conventionnel ne peut avoir pour effet d’entrainer la requalification  des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et exclut l’application du droit du licenciement à la rupture de contrats saisonniers successifs.

De ce fait, nous verrons le refus de la Cour de requalifier le contrat en application de la convention collective (I), puis le rejet opéré d’octroyer une indemnité de licenciement (II).

  • Le refus de requalifier le contrat en application de la convention collective

        La Cour de cassation analyse la possibilité de requalifier ou non le contrat et détermine que la reconduction successive n’entraine pas une requalification du contrat (A) car cette reconduction est prévue par une convention collective (B).

  • La reconduction successive n’entrainant pas requalification du contrat

        Tout d’abord, l’arrêt expose que : «  qu'il en résulte que, du fait des renouvellements intervenus sur le fondement d'une clause de reconduction, ces contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée  ». La Cour de cassation rappel le raisonnement de la Cour d’appel.

La succession des contrats est encadrée par la directive du 28 juin 1999.

L’emploi à caractère saisonnier est défini comme étant les emplois dont les taches sont appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

La succession de contrat à durée déterminée saisonnier est fréquente et est souvent appliqué par une clause de reconduction dans le contrat. Selon la jurisprudence, une clause contractuelle de reconduction a seulement pour effet d’imposer à l’employeur une priorité d’emploi et n’a pas pour effet de transformer la relation de travail en une relation à durée indéterminée comme le relève la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 mai 2000.

Néanmoins, le renouvellement du contrat comme ici pendant 37 ans, peut amener à une relation à durée indéterminée car le salarié a été employé sans interruption de 1978 à 2015. Cette longue période peut amener à repenser la relation de travail au regard de l’ancienneté.

L’ancienneté du salarié n’étant pas prise en compte dans cet arrêt, cette décision pouvant alors être critiqué. L’ancienneté a été prise en compte que récemment depuis la Loi Travail du 8 aout 2016 qui vient préciser l’art 1244-2 du Code du travail.

De ce fait, la Cour d’appel avait estimé que cette reconduction successive permettait la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. La Cour de cassation estime qu’elle viole les dispositions légales et conventionnelles. Elle reste dans une jurisprudence constante, la seule obligation de l’employeur ayant été respecté.

En effet, un autre arrêt de la chambre sociale du 15 octobre 2002 établie que : «  La faculté pour un employeur de conclure des CDD successifs avec un même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite de temps, au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée  ».  Donc, la Cour d’appel, ne peut conclure que les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée. Et la cour d’appel précise que le texte susvisé se rapporte à la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 8 aout 2016.

De plus, la reconduction ou non reconduction est encadrée par une convention collective qui est tres explicite sur la possibilité ou non de requalifier le contrat à durée déterminée saisonnier du salarié.

         B) Une reconduction prévue par une convention collective

        La cour de cassation statut au visa de l’article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécanique et domaines skiables du 15 mai 1968 qui dispose : « que la reconduction de contrats saisonniers en application du mécanisme conventionnel prévu par les dispositions susvisées n'a pas pour effet d'entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée  ».

La Cour explique que la reconduction peut donc être prévue par une convention collective et l’article visé mentionne clairement la reconduction des contrats saisonniers.

Cette solution n’est pas nouvelle puisque la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà statué dans ce sens dans un arrêt du 8 juillet 2015. En effet, elle expliquait que «  s i, aux termes de l’article L1244-2 du Code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d’imposer à l’employeur une priorité d’emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n’a pas pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée  ».

Le juge fait un contrôle in abstracto et reprend cette solution ou la clause de reconduction n’a pas pour effet la reconduction automatique du contrat.

La reconduction est prévue par l’article 1244-2 du Code du travail mais ne la rend pas obligatoire. Cette clause de reconduction est censée être une forme de protection et n’a pas pour effet d’imposer une reconduction automatique.

Mais, la notification reçue par le salarié fait bien mention d’un motif réel et sérieux qui comme, précisé dans la convention permet à l’employeur de ne pas proposer un renouvellement du contrat. La reconduction des contrats saisonniers étant prévu par la convention, elle ne peut être envisagé comme un ensemble à durée indéterminée. La cour justifie sa décision par la seule présence d’une disposition conventionnelle. Si la disposition conventionnelle n’avait pas eu lieu, la reconduction automatique aurait été admise et aurait pu entrainer une requalification du contrat.

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Modification du contrat de travail

Par Sofia Alaoui Soulimani   •  17 Novembre 2017  •  Dissertation  •  2 484 Mots (10 Pages)  •  3 988 Vues

Partie I : la modification des facteurs recouvrant le contrat de travail

A- Modification des clauses substantielles

B- Modification des clauses mineures

Partie II : la répercussion de la modification du contrat de travail

A- En cas d’acceptation du salarié

B- En cas du refus du salarié

Introduction

En droit du travail, les conditions contractuelles initiales sont appelées à évoluer en raison de divers impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. En effet, plusieurs circonstances peuvent modifier, au cours des relations de travail, les conditions qui existaient lors de la conclusion du contrat. Si l'une des parties refuse la modification ; se pose alors le problème de savoir dans quelle mesure ces modifications entraînent le maintien ou la cessation du contrat de travail.

Les modifications des conditions de travail du salarié peuvent avoir plusieurs origines :

Elles peuvent être proposées par le salarié qui, en cas de leur refus par l'employeur, devra choisir entre la démission ou la renonciation.

Si les modifications sont proposées à l'initiative de l'employeur, il faudra distinguer les modifications non substantielles, c'est-à-dire celles qui n'ont aucune incidence profonde sur les relations de travail et les modifications substantielles qui portent sur un élément essentiel du contrat. En effet, selon que la modification est substantielle ou mineure, les conséquences du refus éventuel sont différentes.

L'employeur qui porte la responsabilité de son entreprise peut modifier unilatéralement les conditions non substantielles de travail, le salarié est tenu de s'y plier, s'il les refuse, le contrat est réputé être résilié à son initiative. Les modifications des conditions non substantielles sont celles qui ne touchent pas ce qui a été, au moment de la conclusion du contrat, considéré comme déterminant pour les parties. Les modifications des conditions substantielles de travail à l'initiative de l'employeur sont, en revanche, considérées comme une rupture du contrat et s'analysent comme un licenciement dont l'employeur porte la responsabilité.

Si la modification n'est pas substantielle, le refus de l'accepter par le salarié ne peut pas être considéré par l'employeur comme une démission, même si le salarié quitte l'entreprise. Toutefois, l'attitude peut être sanctionnée, au besoin, par un licenciement.

Dans certains cas, le refus d'une modification mineure peut constituer une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis. Ainsi, est considéré comme injustifié le refus du salarié de passer d'une responsabilité à une autre sans diminution de salaire ni de qualification.

La question qui se pose est de savoir quelle est la modification des facteurs recouvrant le contrat de travail et quels sont ses effets ?

Nous étudierons ainsi, en premier lieu, la modification des facteurs recouvrant le contrat de travail (I) et la seconde partie portera sur la répercussion de la modification du contrat de travail (II)

Il s’agit ici de faire allusion a la modification qui est faite d’une manière unilatérale par l’une des partie dans un contrat a durée indéterminée. L’accord des parties est donc exclu, il s’agit de l’adapter aux nouvelles circonstances économiques et aux exigences techniques de l’heure. A cet égard une distinction est a faire selon que celle-ci touche des clauses substantielles ou mineures du contrat.

Les clauses substantielles sont celles qi sont déterminantes c’est sur leur base que l’engagement des parties s’est effectué. On cite à titre indicatif la rémunération ou l’exécution même du travail.

- Le changement qui affecte la rémunération

L’employeur peut-il, de son propre chef, diminuer le taux de la rémunération ou substituer un salaire au rendement au lieu d’un salaire au temps? Sur le plan de la simple logique une réponse négative s’impose. Incontestablement, l’employeur ne peut en aucun cas, sous peine d’être considéré comme ayant abusivement rompu le contrat de travail, diminuer le niveau de rémunération de son employé, qu’il s’agisse du salaire proprement dit ou de ses accessoires et avantages. Le salaire de base, les primes d’ancienneté, les indemnités, les avantages en nature ou en espèces constituent la contrepartie du travail effectué par le salarié. En aucun cas et sous n’importe quel motif, la rémunération perçue régulièrement par le salarié ne peut faire l’objet d’une diminution, même en cas de diminution des heures de travail à l’exception, cependant, du cas particulier prévu par le code, celui qui consiste à réduire, les heures de travail de 0 à 50%, pendant une période ne pouvant pas excéder 60 jours, laquelle réduction de travail pouvant entraîner une baisse équivalente de salaire. En agissant ainsi, l’employeur ne fait qu’engager ses responsabilités contractuelles. La révision ne doit se faire que dans le sens favorable au travailleur. Par ailleurs, qu’en est-il des acomptes, susceptibles d’être versées suite aux mauvaises conjonctives économiques que traverse l’entreprise ? En principe cette solution ne peut être imposée à moins que le ou les salariés veulent faire un effort pour la survie de cette exploitation. L’employeur ne peut pas directement exiger sa volonté. Le salarié n’est pas obligé d’accepter une modification substantielle de son contrat, même si celle-ci a un motif économique, car, lorsque l’employeur décide la modification, il doit en informer son salarié et recueillir sa réponse. Si aucune formalité n’est prévue par la loi, il est recommandé à l’employeur de notifier la décision et sa justification par écrit. En cas où les salariés n’acceptent pas la solution qu’on leur propose la seule voie qu’il doit emprunter c’est de prononcer le licenciement pour motif économique.

- Le changement frappant l’exécution

Tout savoir sur la prime de précarité du CDD

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La prime de précarité est une indemnité essentielle versée aux salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou intérimaire pour compenser l’absence de sécurité de l’emploi. Elle constitue une contrepartie visant à équilibrer la précarité des contrats temporaires.

Cette prime s’applique également aux contrats intérimaires et porte, dans ce cas, l’appellation d’indemnité de fin de mission. Cette compensation financière, prévue par l’article L1243-8 du Code du travail, vise à soutenir les travailleurs dont les contrats temporaires ne se transforment pas en contrats à durée indéterminée (CDI).

Quelles sont les conditions de versement de cette prime, les exceptions, ainsi que le régime fiscal à appliquer ? On vous explique aussi comment bien calculer la prime de précarité et les risques encourus en cas de non-versement.

Qu’est-ce que la prime de précarité ?

Conditions de versement de la prime de précarité, comment calculer la prime de précarité , en conclusion.

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Définition légale

La prime de précarité, également appelée indemnité de fin de contrat, est une somme d’argent obligatoire que l’employeur verse aux salariés à la fin d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat intérimaire. Elle est prévue par l’article L1243-8 du Code du travail pour pallier la nature temporaire de ces emplois.

Objectif de l’indemnité de précarité

Cette indemnité vise à réduire la précarité professionnelle des contrats temporaires. Versée aux salariés en CDD ou en contrat d’intérim, elle offre un soutien financier en l’absence de sécurité d’emploi à long terme, contrairement aux contrats à durée indéterminée (CDI). Ainsi, elle aide les salariés dont le contrat n’aboutit pas à un CDI.

Dans certains cas, une réduction du montant de la prime peut être accordée en échange de contreparties comme la formation professionnelle, selon un accord collectif ou une convention collective.

Une obligation légale

Par principe, l’employeur est tenu de verser la prime de précarité à la fin du CDD du salarié. Cette obligation vise à assurer une compensation équitable pour les salariés en situation de précarité professionnelle. Toutefois, la loi prévoit certaines exceptions à ce principe.

Fin de contrat

La prime de précarité est versée au salarié à la fin d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat intérimaire. Même en cas de renouvellement du contrat , la prime doit être versée à la fin de chaque période contractuelle. Cette mesure garantit que le salarié perçoit une indemnité de précarité pour chaque contrat temporaire achevé.

Exceptions au versement de l’indemnité de fin de contrat

L’employeur n’est pas tenu de verser la prime de précarité dans plusieurs cas spécifiques :

  • Démission  : Si le salarié met fin au contrat de manière anticipée.
  • Licenciement pour faute grave : lorsque le salarié est licencié pour une faute grave ou lourde.
  • Transformation en CDI : Si le CDD est transformé en CDI sans interruption entre les deux contrats.
  • Rupture durant la période d’essai  : Lorsque le contrat est rompu pendant la période d’essai par l’une ou l’autre des parties.
  • Force majeure : Si le contrat est rompu pour un cas de force majeure, un événement imprévisible et irrésistible.

Les contrats exclus du versement de la prime de précarité

Certaines catégories de contrats temporaires n’ouvrent pas droit à la prime de précarité. Parmi eux :

  • Contrats saisonniers : Utilisés pour les activités saisonnières.
  • Contrats aidés : Comme le contrat unique d’insertion (CUI).
  • Contrats d’apprentissage : Destinés aux jeunes en formation professionnelle.
  • Contrats de professionnalisation : Qui visent à favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des adultes.

Les agents contractuels de la fonction publique peuvent également être exclus de la prime de précarité sous certaines conditions.

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Un calcul strictement encadré

La prime de précarité représente 10 % de la rémunération brute totale perçue par le salarié pendant la durée de son contrat à durée déterminée (CDD) ou contrat intérimaire, conformément à l’article L1243-8 du Code du travail.

Toutefois, ce pourcentage peut être réduit à 6 % si une convention collective ou un accord de branche le prévoit, comme le stipule l’ article L1243-9 du Code du travail , à condition que l’employeur offre des contreparties telles que l’accès à la formation professionnelle.

Exemple de calcul

Prenons l’exemple d’un CDD de 3 mois avec un salaire brut mensuel de 1 500 euros. La rémunération totale brute pour les 3 mois est de 4 500 euros. La prime de précarité sera donc de 450 euros, soit 10 % de 4 500 euros.

La prime de précarité est calculée sur la base de la rémunération brute due au salarié, y compris les indemnités et primes diverses (à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés).

Les exceptions

La prime de précarité n’est pas due lorsque le contrat précaire est reconduit en CDI sans interruption, ou dans le cas de contrats d’apprentissage, de contrats saisonniers, ou dans certaines situations particulières du secteur privé.

La fiscalité applicable à la prime de précarité

La prime de précarité est soumise à l’impôt sur le revenu. De plus, elle est assujettie à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), ainsi qu’aux cotisations salariales habituelles. Il est donc important de prendre en compte ces prélèvements lors du calcul de la somme nette perçue par le salarié.

Les risques en cas de non-versement de la prime de précarité

En cas de non-versement de la prime de précarité à la fin d’un contrat à durée déterminée (CDD), l’e mployeur risque d’être poursuivi aux prud’hommes par le salarié. Si le tribunal reconnaît que l’employeur n’a pas respecté ses obligations, il peut être condamné à verser au salarié le montant de la prime de précarité, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

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La prime de précarité est un droit essentiel pour les salariés en CDD ou intérimaires. Elle permet de pallier en partie l’absence de sécurité de l’emploi. Il est important de connaître les conditions de versement, les exceptions, et les démarches à suivre pour calculer correctement son montant. En étant bien informé, vous pouvez vous assurer d’agir en conformité avec la loi et de préserver votre marque employeur.

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ISO 690 FR ESNEU Olivier, « Chapitre 2. La conclusion du contrat de travail », dans : , , sous la direction de ESNEU Olivier. Paris, L'Harmattan, « L’esprit économique », 2018, p. 123-127. URL : https://www.cairn.info/fondements-de-droit--9782343141473-page-123.htm
MLA FR Esneu, Olivier. « Chapitre 2. La conclusion du contrat de travail », , , sous la direction de Esneu Olivier. L'Harmattan, 2018, pp. 123-127.
APA FR Esneu, O. (2018). Chapitre 2. La conclusion du contrat de travail. Dans : , O. Esneu, (pp. 123-127). Paris: L'Harmattan.