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Objet et charge de la preuve

L'essentiel, bibliographie, exercice corrigé.

Dans le langage courant, la preuve est ce qui permet d’établir la vérité ou la réalité de quelque chose. Dans le langage juridique, la preuve est, dans un sens large, la « démonstration d’un fait ou d’un acte dans les formes admises par la loi », alors que dans un sens plus restreint, elle désigne le « moyen employé pour faire la preuve », synonyme de mode de preuve (Assoc. H. Capitant, Vocabulaire juridique, sous la dir. de G. Cornu, 11 e  éd., PUF, 2016).

Au sein des systèmes de preuve connus du droit privé français, il faut réserver une place particulière à la preuve en  matière pénale  : celle-ci obéit à une  procédure de type inquisitoire  dans laquelle l’initiative concernant la recherche des preuves appartient au juge, dès lors que ce dernier a, plus globalement, la direction du procès.

À l’inverse, la  matière civile  connaît une  procédure de type accusatoire  dans laquelle ce sont les parties qui ont, à titre principal, l’initiative de l’instance, de son déroulement, et notamment de son instruction (C. pr. civ., art. 1 et 2), et donc la charge de rapporter la preuve de leurs droits.

Dissertation

« Les présomptions »

Rappel de méthode

La dissertation vise à présenter une réflexion organisée et structurée sur un sujet donné.

La dissertation n’est pas la récitation d’un cours. Elle doit être une démonstration. S’il s’agit donc de mobiliser ses connaissances, c’est pour les exposer de manière dynamique à partir d’une idée, d’une ligne de force que vous aurez choisie et dont il faudra convaincre votre lecteur de sa pertinence.

La dissertation débute par une introduction, qui permet tout d’abord de définir les termes du sujet, ensuite de délimiter le champ de l’étude (pour exclure par exemple certains thèmes voisins mais distincts) et, enfin, de faire ressortir l’intérêt du sujet. Attention à ne pas commencer, à ce stade, à traiter le sujet, en donnant déjà des éléments de réponse : ceux-ci doivent être réservés au corps du devoir.

Sur la forme, l’introduction doit être construite, classiquement, en « entonnoir » (aller du plus général au plus particulier), en la clôturant par l’énoncé de la problématique et l’annonce du plan...

Ouvrages à consulter dans  Dalloz Bibliothèque

Aubert J.-L. et Savaux É.,  Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil , 16 e  éd., Sirey, 2016, n° 219 s.

Buffelan-Lanore Y. et Larribau-Terneyre V.,  Droit civil : Introduction Biens, Personnes, Famille,  20 e  éd., Sirey, 2017, n° 160 s.

Cabrillac R.,  Introduction générale au droit , 12 e  éd., Dalloz, coll. « Cours », 2017, n° 186 s.

Courbe P., J.-S. Bergé,  Introduction générale au droit , 15 e  éd., Dalloz, coll. « Mémentos », 2017, p. 138 s.

Douchy-Oudot M.,  Droit civil 1 re  année : introduction, personnes, famille , 9 e  éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2017, n° 248 s.

Terré Fr. ,  Introduction générale au droit , 10 e  éd., Dalloz, coll. « Précis », 2016, n° 574 s.

Législation

■  Dépens – Charge – Partie perdante : article 696 du Code de procédure civile

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Jurisprudence

■ Charge de la preuve – Risque de la preuve – Doute subsistant

Soc.  31 janv. 1962  (2 nde  branche du 2 nd  moyen), Bull. civ. IV, n° 105

Pour s’opposer à leur expulsion du logement qu’ils occupaient, des époux prétendaient être titulaires d’un bail conclu avec le propriétaire de l’immeuble. Devant le caractère douteux des preuves produites par les époux, les premiers juges et les juges d’appel ont conclu que l’existence du bail n’était pas établie.

Dans la même matière

  • L'interprétation de la règle
  • La hiérarchie des normes
  • La jurisprudence
  • La loi dans le temps
  • La personnalité morale
  • Le droit et les autres systèmes normatifs
  • Les modes de preuve

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la preuve dissertation droit

La preuve du droit

  • novembre 24, 2022
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S’intéresser à l’objet de la preuve suppose de déterminer ce que la partie à un procès doit prouver pour garantir le succès de ses prétentions.

De façon assez surprenante, l’objet de la preuve n’est abordé par aucun texte, alors même qu’il soulève de nombreuses difficultés.

La principale tient à la question de savoir si les justiciables doivent seulement prouver la situation qui est la cause du droit dont ils se prévalent ou s’ils doivent également prouver la règle de droit applicable.

À l’analyse, le principe est que seuls les faits doivent être prouvés. Ce principe n’est toutefois pas absolu. Il est des cas où la preuve du droit devra être rapportée.

Nous nous focaliserons ici sur la preuve du droit.

S’il a toujours été admis qu’il n’incombait pas aux parties de prouver la règle de droit dont elles se prévalaient, ce principe n’en souffre pas moins de tempéraments qui tiennent, pour les premiers, à l’invocation du droit, pour les seconds, à la preuve du droit.

A) L’invocation du droit

Il n’échoit certes pas aux parties de rapporter la preuve du droit, les dernières réformes de la procédure civile ont néanmoins visé à leur faire jouer un rôle actif dans son invocation.

L’article 768 du Code de procédure prévoit ainsi s’agissant de la procédure par-devant le Tribunal judiciaire que «  les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation . »

Les parties sont ainsi tenues d’invoquer les règles de droit qu’elles entendent voir appliquer par le juge.

À cet égard, dans un arrêt Cesareo du 7 juillet 2006 la Cour de cassation a jugé que «  qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci  » ( Cass. ass. Plén. 7 juill. 2006, n°04-10.672 ). C’est ce que l’on appelle le principe de concentration des moyens.

Ce principe vise en somme à interdire aux parties qui, dans le cadre d’un nouveau procès, formulent une demande ayant le même objet, de se prévaloir d’un moyen de droit qui n’aurait pas été invoqué en première instance. La violation de cette règle est sanctionnée par l’irrecevabilité de la nouvelle demande.

Deux ans plus tard, la Troisième chambre civile a été plus loin en étendant l’obligation de concentration des moyens aux parties en défense ( Cass. 3 e civ. 13 févr. 2008, 06-22.093 )

Dans l’intervalle, l’assemblée plénière avait pris le soin de préciser dans un arrêt du 21 décembre 2007 que «  si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes  » ( Cass. ass. plén. 21 déc. 2007, n°06-11.343 ).

Ce principe de concentration des moyens dégagé par la jurisprudence oblige donc les parties à jouer un rôle actif dans le processus de mobilisation de la règle de droit, à telle enseigne que l’on est légitimement en droit de se demander ce qu’il reste de l’office du juge.

En effet, tandis que les parties sont sommées de présenter au juge l’ensemble des moyens de droit qu’elles estiment de nature à fonder leurs prétentions, le juge est quant à lui dispenser de leur en proposer s’il n’en voit pas l’utilité.

Ce retrait du juge dans la proposition de la règle de droit peut être accentué par l’exercice de la faculté que lui confère l’article 13 du Code de procédure civile d’«  inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.  »

B) La preuve du droit

Si a priori il n’incombe pas aux parties de prouver la règle de droit qu’elles entendent voir appliquer, il est dérogé au principe pour deux catégories de normes :

  • La loi étrangère

1. La preuve de la loi étrangère

Lorsqu’une situation juridique comporte un élément d’extranéité, elle mobilise potentiellement plusieurs droits nationaux qui peuvent rentrer en conflit.

Ce conflit est appréhendé par ce que l’on appelle une règle de conflit lois, laquelle a pour fonction de désigner la loi applicable.

Par le jeu de ce dispositif, le juge français est ainsi susceptible de faire application d’une loi étrangère sur le territoire national.

Très tôt la question s’est posée de savoir quel traitement réserver à la loi étrangère s’agissant de la preuve. Deux approchent viennent à l’esprit en première intention :

  • Elle consiste à appréhender la loi étrangère comme n’importe règle de droit français.
  • Cette approche conduit alors à dispenser les parties de prouver la loi étrangère
  • C’est donc au juge que reviendrait la tâche de trancher le litige qui lui est soumis en appliquant la loi étrangère adéquate
  • Cette position revient toutefois à considérer que le juge connaît le contenu de la loi étrangère
  • Or il s’agit là d’un vœu pieux, le juge étant déjà bien en peine de maîtriser le droit français compte tenu de sa complexité
  • Elle consiste à appréhender la loi étrangère comme un fait, de sorte que c’est aux parties qu’il incomberait de prouver son existence et son contenu.
  • Cette approche se veut pragmatique ; puisque intégrant l’impossibilité pour le juge français de connaître les droits de tous les États du monde.
  • L’autre argument avancé par les auteurs est que la loi étrangère «  apparaît au juge français dépouillée de son élément impératif, en lequel réside justement le caractère juridique » [13] .
  • Pour cette raison, elle ne se distinguerait pas d’un fait juridique et devrait, en conséquence, être traitée comme telle.

Dans un premier temps , la Cour de cassation a adopté la seconde approche. Dans un arrêt Lautour du 25 mai 1948, elle a, en effet, fait peser l’obligation sur les parties de rapporter la preuve de la loi étrangère applicable.

Au soutien de sa décision, la Haute juridiction a avancé qu’«  il n’appartenait pas aux juges du fond de déplacer le fardeau de la preuve et de soustraire au contrôle de la Cour de cassation leur décision relative au règlement du conflit, en reprochant subsidiairement au défendeur à l’instance l’ignorance où ils les aurait laissés à des dispositions précises du droit espagnol capables de justifier ses allégations, alors que la victime, demanderesse en réparation, à laquelle incombait la charge de prouver que la loi applicable lui accordait les dommages-intérêts réclamés, ne contestait pas l’interprétation du droit espagnol affirmée par son adversaire » ( Cass. Civ. 25mai 1948 ) .

La Cour de cassation a, par suite, réaffirmé cette solution notamment dans un arrêt Sté Thinet rendu en date du 24 janvier 1984 ( Cass. 1 ère civ. 24 janv. 1984, n°82-16.767 ).

Dans un deuxième temps , la Cour de cassation a infléchi sa position en opérant une distinction entre les demandes portant sur des droits disponibles et celles portant sur des droits indisponibles

  • Dans cette hypothèse, la charge de la preuve de la loi étrangère pèse sur les parties.
  • Dans un arrêt du 16 novembre 1993, la Chambre commerciale a jugé que «  les matières où les parties ont la libre disposition de leurs droits, il incombe à la partie qui prétend que la mise en œuvre du droit étranger, désigné par la règle de conflit de lois, conduirait à un résultat différent de celui obtenu par l’application du droit français, de démontrer l’existence de cette différence par la preuve du contenu de la loi étrangère qu’elle invoque, à défaut de quoi le droit français s’applique en raison de sa vocation subsidiaire » ( com. 16 nov. 1993, n°91-16.116 ).
  • Dans cette hypothèse, c’est au juge qu’il appartient de rechercher d’office le contenu de la loi étrangère
  • Dans un arrêt du 1 er juillet 1997, la Première chambre civile a jugé en ce sens que «  l’application de la loi étrangère désignée pour régir les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi » ( 1 ère civ. 1 er juill. 1997, n°95-17.925 )

Dans un troisième temps , la Cour de cassation a abandonné cette distinction en décidant dans un arrêt du 27 janvier 1998 «  qu’il appartient au juge qui déclare applicable une loi étrangère de procéder à sa mise en œuvre, et, spécialement, d’en rechercher la teneur  » ( Cass. 1 ère civ. 27 janv. 1998, n°95-20.600 ).

Elle a ensuite confirmé ce revirement de jurisprudence en précisant dans deux arrêts rendus, le même jour, par la Première chambre civile et la Chambre commerciale, «  qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger  » ( Cass. 1 ère civ. 28 juin 2005, n°00-15.734   ; Cass. com. 28 juin 2005, n°02-14.686 ).

Par ces deux arrêts, la Cour de cassation renonce ainsi à l’idée que la preuve du contenu de la loi étrangère incombe exclusivement aux parties.

Dès lors que le conflit de lois a été résolu, le caractère disponible ou indisponible des droits subjectifs discutés devant le juge est sans incidence sur l’établissement du contenu de la loi étrangère.

La Cour de cassation a résumé cette idée dans un arrêt du 16 septembre 2015 aux termes duquel elle a jugé que «  qu’il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties, et de l’appliquer  » ( Cass. 1 ère civ. 16 sept. 2015, n°14-10.373 )

S’agissant du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’interprétation de la loi étrangère par les juges du fond, il est le même que celui exercé en matière d’actes juridiques.

Dans un arrêt du 13 novembre 2003, la Première chambre civile a, en effet, affirmé « que s’il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l’Etat concerné, l’application qu’il fait de ce droit étranger, quelle qu’en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de Cassation » ( Cass. 1 ère civ. 3 juin 2003, n°01-00.859 ).

Par hypothèse, la Cour de cassation n’est investie d’aucun pouvoir juridictionnel ou disciplinaire sur le droit étranger. Dans ces conditions, elle ne peut appréhender la loi étrangère que comme un acte juridique ordinaire relevant du domaine des faits au sens large – par opposition au droit.

C’est la raison pour laquelle, lorsque la Cour de cassation est saisie pour se prononcer sur l’application d’une loi étrangère, son contrôle se limite à vérifier que les juges du fond n’ont pas dénaturé le sens de la règle discutée.

2. La preuve de la coutume

À l’instar de la loi étrangère, le juge n’est pas censé connaître tous les usages et coutumes auxquels les justiciables sont susceptibles de se soumettre.

Pour mémoire, la coutume se définit comme une «  norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire (consensus utentium) qui prête à une pratique constante, un caractère juridiquement contraignant  » [14] .

Lorsqu’une partie à un procès se prévaut de l’application d’une coutume immédiatement se pose la question de la preuve de l’existence et du contenu de la règle invoquée.

Très tôt la jurisprudence a posé que la preuve de la coutume devait être rapportée par la partie qui en réclame l’application (V. par exemple Cass. soc. 11 juin 1987, n°84-43.059 ).

L’assemblée plénière a confirmé cette solution dans un arrêt du 26 février 1988 ( Cass. ass. plén. 26 févr. 1988, n°85-40.034 )

Parce que la coutume est traitée comme un fait, elle peut être prouvée par tous moyens.

Ainsi, les usages professionnels pourront, par exemple, être établis au moyen d’attestations délivrées par des Chambres de commerce, des Chambres des métiers ou encore des associations de professionnels (V. en ce sens Cass. com. 9 janv. 2001, n°97-22.668  ; Cass. com. 12 déc. 1973, n°72-12.979 ).

Dans un arrêt du 6 janvier 1987, la Cour de cassation a précisé «  qu’il n’appartient pas à la Cour de Cassation de contrôler l’existence et l’application des principes et usages du commerce international  » ( Cass. 1 ère civ. 6 janv. 1987, n°84-17.274 ).

C’est donc aux seuls juges du fond qu’il revient d’apprécier souverainement l’existence et le contenu de la coutume invoquée par une partie.

[1] F. Terré, Introduction générale au droit , éd. Dalloz, 2000, n°487, p. 516.

[2] C. Aubry et C. Rau, Droit civil français , 6 e éd. 1958, T. 12, par P. Esmein, p. 52.

[3] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé , thèse, Lyon, 1947, éd. Dalloz, 2002, n°115, p. 128

[4] F. Terré, Introduction générale au droit , éd. Dalloz, 2000, n°488, p. 516.

[5] C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariea , éd. Hachette Livre – BNF, p. 153

[6] J. Ghestin et G. Goubeaux, Droit civil – Introduction générale , éd. LGDJ, 1977, n°576, p.452.

[7] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé , thèse, Lyon, 1947, éd. Dalloz, 2002, n°85, p. 87.

[8] R. Beudant et P. Lerebours-Pigeonnière, Cours de droit civil français, t. 9, Les contrats et les obligations, par G. Lagarde et R. Perrot, 1953, Rousseau, n°1170.

[9] J. Ghestin et G. Goubeaux, Droit civil – Introduction générale , éd. LGDJ, 1977, n°563, p.441.

[10] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé , thèse, Lyon, 1947, éd. Dalloz, 2002, n°115, p. 128.

[11] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé , thèse, Lyon, 1947, éd. Dalloz, 2002, n°107, p. 114.

[12] H. Motulsky, op. cit. , n°109, p. 119.

[13] P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé , éd. LGDJ, 2001, n°179

[14] G. Cornu, Vocabulaire juridique , éd. Puf, 2005, V. Coutume , p. 248

Aurélien Bamdé

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Exemple de dissertation juridique rédigée

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Exemple de dissertation juridique

Connaître la méthodologie de la dissertation juridique , c’est bien. Mais avoir un exemple de dissertation juridique entièrement rédigée, c’est encore mieux !

C’est tout l’intérêt de cet article. Vous trouverez ci-dessous un exemple de dissertation juridique pour le sujet suivant : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Le but est de vous aider à comprendre à quoi doit ressembler une dissertation juridique et comment il faut rédiger sa dissertation.

Vous remarquerez également, à travers l’exemple de dissertation ci-dessous, que la dissertation est bien un exercice de démonstration (et pas un simple recopiage du cours).

Sans plus attendre, c’est parti pour la dissertation !

A l’ère de la presse people , d’Internet et des réseaux sociaux, le droit au respect de la vie privée est régulièrement mis à mal. Pourtant, depuis la loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, l’article 9 du Code civil énonce en son premier alinéa que « chacun a droit au respect de sa vie privée » .

En réalité, la consécration en droit français du droit au respect de la vie privée a été relativement tardive. Avant la loi du 17 juillet 1970, aucune disposition législative ne protégeait explicitement le droit au respect de la vie privée. En matière d’atteintes à la vie privée, les juges se servaient de l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240 du Code civil), qui nécessitait de prouver une faute, un dommage et le lien de causalité entre les deux. L’ancien article 1382 s’est toutefois révélé insuffisant pour sanctionner efficacement les atteintes à la vie privée. En particulier, les atteintes les plus graves ne pouvaient être sanctionnées pénalement (les juges ne pouvant pas créer d’infractions). Sous l’impulsion de la doctrine, le législateur est alors intervenu et la loi du 17 juillet 1970 a consacré le droit au respect de la vie privée à l’article 9 du Code civil.

Il n’est donc plus nécessaire, comme c’était le cas avant la loi du 17 juillet 1970, de prouver une faute pour que soit sanctionnée l’atteinte à la vie privée. En vertu de l’article 9 du Code civil, chaque individu a le droit au respect de sa vie privée. Le droit au respect de la vie privée est un véritable droit de la personnalité, dont toute personne physique est titulaire. Dès lors, la simple violation de la vie privée d’une personne est sanctionnable. Cette violation est caractérisée par une immixtion dans la vie privée d’une personne sans autorisation préalable.

Aujourd’hui, le droit au respect de la vie privée constitue un principe fondamental en droit français. Outre l’article 9 du Code civil, il est protégé par d’autres textes. A titre d’exemple, l’article 226-1 du Code pénal sanctionne le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Par ailleurs, le domaine de la vie privée ne cesse d’être étendu par la jurisprudence, qui, ce faisant, donne une importance croissante au droit au respect de la vie privée. Enfin, le droit au respect de la vie privée est également consacré en droit international.

On peut toutefois remarquer que le droit au respect de la vie privée peut entrer en conflit avec d’autres droits et libertés, comme la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit à l’information du public. Dans ce genre de situations, les juges devront rechercher un équilibre, et « privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » (Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2003). Dès lors, le droit au respect de la vie privée pourra être relégué au second plan si le droit avec lequel il entre en opposition mérite davantage d’être protégé.

La question se pose donc de savoir si le droit au respect de la vie privée est absolu ou s’il comporte des limites.

En réalité, si le droit au respect de la vie privée a été consacré comme un principe général (I), il n’en demeure pas moins qu’il est assorti d’un certain nombre de limites (II).

I) Le principe général du droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée est consacré aussi bien en droit interne qu’en droit communautaire et international, et protège tous les individus (A). En outre, le domaine d’application du droit au respect de la vie privée est large et est régulièrement étendu par la jurisprudence (B).

A) La consécration générale du droit au respect de la vie privée

Ainsi que nous l’avons mentionné plus haut, l’article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée » .

Ce principe a valeur constitutionnelle. En effet, si le droit au respect de la vie privée est absent de la Constitution de 1958 et du préambule de la Constitution de 1946, il a progressivement été consacré par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Ainsi, dans une décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel affirmait déjà que «  la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ».  Plus tard, dans une décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil Constitutionnel rattachera le droit au respect de la vie privée à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui inclut la liberté au sein des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Aujourd’hui, le Conseil Constitutionnel n’hésite pas à préciser que la liberté proclamée par cet article « implique le respect de la vie privée » (Cons. const., 30 mars 2012, n° 2012-227 QPC) ou que le droit au respect de la vie privée est protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789 (Cons. const., 25 mars 2014, n° 2014-693).

Le droit au respect de la vie privée a également été consacré par la jurisprudence. On peut citer le célèbre arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 octobre 1990, selon lequel «  toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ».

Enfin, le droit au respect de la vie privée fait l’objet d’une consécration en droit communautaire et international. Il figure à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ). On le retrouve également à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme selon lequel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » , ou encore à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ( « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ») .

A travers l’ensemble de ces formulations, on remarque que le droit au respect de la vie privée s’applique à « chacun » , à « toute personne » . Il est consacré comme un droit qui protège tous les individus.

Non seulement le droit au respect de la vie privée a été consacré comme un droit à portée générale, mais son domaine d’application ne cesse de s’étendre.

B) L’extension continue du domaine de la vie privée

La loi ne donne pas de définition de la notion de vie privée. Dès lors, le domaine de la vie privée a été précisé par la jurisprudence, qui en a progressivement étendu les contours.

Aujourd’hui, la vie privée englobe le domicile (Cass. Civ. 2 ème , 5 juin 2003 : la publication dans la presse de la photographie de la résidence d’une personne, avec le nom du propriétaire et sa localisation, constitue une atteinte à la vie privée de cette personne), la religion (Cass. Civ. 1 ère , 6 mars 2001), la sexualité, l’orientation sexuelle (CEDH, 25 mars 1992, Botella c/ France : le refus de retranscrire un changement de sexe à l’état civil est une atteinte à la vie privée), la vie sentimentale, étant entendu que cette notion englobe toutes les relations affectives (Cass. Civ. 1 ère , 6 oct. 1998 : la diffusion d’une lettre confidentielle dont l’objet était de révéler une situation de concubinage représente une atteinte au droit au respect de la vie privée), ou encore l’état de santé (CA Paris, ord. réf., 13 mars 1996 : la révélation par un médecin d’éléments couverts par le secret médical constitue une atteinte à la vie privée du patient).

On peut également citer les correspondances. A ce titre, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme sont clairs puisqu’ils mentionnent explicitement que toute personne a droit au secret de ses correspondances. Ce principe a été renforcé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui sanctionne sur le fondement de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme la violation des correspondances (CEDH, 2 août 1984, Malone c/ Royaume-Uni). En outre, le secret des correspondances s’applique, en plus des communications écrites et téléphoniques, aux communications électroniques (TGI Paris, 2 nov. 2000 : « l’envoi de messages électroniques de personne à personne constitue de la correspondance privée » ).

On pourrait encore citer la protection des données personnelles, qui a été renforcée par l’entrée en vigueur, le 25 mai 2018, du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Il est donc clair que le domaine de la vie privée, et donc le champ d’application du droit au respect de la vie privée, est vaste.

La portée du droit au respect de la vie privée est donc particulièrement générale. Le droit au respect de la vie privée concerne tous les individus et a vocation à s’appliquer dans de nombreuses situations (I). Toutefois, le droit au respect de la vie privée n’est pas un droit absolu. Son application se verra parfois contrecarrée par un certain nombre de limites (II).

II) Les limites du droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée ne prime pas toujours sur les autres droits et libertés avec lesquels il entre en conflit. Dans ce genre de cas, son application pourra se voir limitée (A). Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée est également limité par le régime de preuve et les sanctions des atteintes à la vie privée (B).

A) Les autres droits et libertés opposés au droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée peut se voir limité par différents droits et libertés.

En premier lieu, le droit au respect de la vie privée doit se concilier avec la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit à l’information du public. En principe, le premier prime sur les autres ; le droit à l’information ne justifie pas la publication d’éléments relevant de la vie privée. Mais cette primauté cède dans le cas des personnes publiques quand elles sont en public dans l’exercice de leur activité (un sportif pendant un évènement sportif, un acteur pendant une soirée de remise des prix…). Ainsi, l’application du droit au respect de la vie privée est écartée si la publication, bien que révélatrice d’une relation sentimentale, porte sur un événement public (Cass. Civ. 1 ère , 1 er  mars 2017). De même, la publication d’informations relatives à l’existence d’un enfant naturel du Prince Albert de Monaco ne constitue pas une atteinte à la vie privée de ce dernier en raison du caractère héréditaire de ses fonctions de chef d’État (CEDH, 10 nov. 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c/ France, n o 40454/07).

En second lieu, le droit au respect de la vie privée peut parfois être limité dans le cadre de la sphère professionnelle. Ainsi, l’employeur a le droit de s’immiscer dans la vie privée de ses employés à certains égards. Il pourra par exemple imposer à ses employés une tenue vestimentaire (Cass. soc., 28 mai 2003). De même, les dossiers et fichiers créés par un salarié à l’aide de son ordinateur de travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel. Ainsi, l’employeur peut y avoir accès sans demander l’autorisation (Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-12139).

En troisième lieu, le droit au respect de la vie privée peut entrer en opposition avec le droit à la preuve. La question qui se pose est la suivante : peut-on accepter qu’une partie à un procès produise des preuves qui portent atteinte à la vie privée de son adversaire ? La Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative : la production de preuves constituant une atteinte à la vie privée est justifiée si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi (Cass. Civ. 1ère, 25 févr. 2016, n° 15-12.403).

Ainsi, l’application du droit au respect de la vie privée se voit limitée par les autres droits et libertés avec lesquels il entre en conflit. C’est également le cas en raison du régime de preuve et de la relative efficacité des sanctions des atteintes à la vie privée.

B) Le régime de preuve et les sanctions des atteintes à la vie privée

L’article 9 alinéa 2 du Code civil prévoit que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé » .

Toutefois, pour que ces sanctions soient prononcées, il faut que l’atteinte à la vie privée soit prouvée. A ce titre, il ne suffit pas de démontrer une immixtion dans la vie privée. Il faut également vérifier l’absence d’autorisation préalable de ladite immixtion. En effet, chaque personne peut librement autoriser des atteintes à sa vie privée. Dès lors, en présence d’une autorisation expresse, l’atteinte à la vie privée ne pourra pas être caractérisée.

Par ailleurs, comme l’énonce clairement l’article 9 alinéa 2 du Code civil, une atteinte à la vie privée peut donner lieu, sur le plan civil, à deux types de sanctions. D’abord, la victime peut prétendre à la réparation du préjudice subi, c’est-à-dire à l’allocation de dommages-intérêts. Si, comme on l’a évoqué précédemment, la constatation de l’atteinte à la vie privée est suffisante pour engager la responsabilité de son auteur (sans qu’il soit nécessaire de caractériser la faute), il n’en demeure pas moins qu’il faut bien établir un préjudice pour que la victime puisse obtenir réparation. A ce titre, la détermination du préjudice est souvent difficile et ne compense pas toujours l’ampleur de l’atteinte. En particulier, les profits générés par la révélation d’informations privées sont souvent bien supérieurs aux dommages-intérêts décidés par les juges (on pense notamment aux magazines people qui sont vendus à des centaines de milliers d’exemplaires). Ensuite, la victime peut également prétendre à un certain nombre de mesures qui ont pour but de faire cesser l’atteinte à la vie privée (comme un séquestre ou une saisie).

Ces sanctions ne peuvent toutefois intervenir que de manière exceptionnelle, en cas d’atteinte particulièrement grave à la vie privée. Ainsi, dans de nombreux cas d’atteintes à la vie privée, elles ne seront pas prononcées par les juges.

On voit donc que les sanctions civiles de l’atteinte à la vie privée ne sont pas réellement dissuasives. C’est également le cas en ce qui concerne les sanctions pénales. L’article 226-1 du Code pénal dispose qu’ « est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :  1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;  2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. » Pour qu’il y ait sanction, il faut donc qu’il y ait une atteinte volontaire à la vie privée réalisée selon certains procédés bien précis (captation ou enregistrement sans le consentement de la personne, en sachant que le consentement est présumé quand l’atteinte est réalisée devant la personne et que celle-ci ne montre pas une opposition).

Ainsi, aussi bien les sanctions civiles que pénales n’interviennent que de manière exceptionnelle, et contribuent à limiter l’efficacité du droit au respect de la vie privée.

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  • Dissertation

Le plan d’une dissertation juridique

Publié le 27 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.

Une dissertation juridique doit suivre un plan spécifique. Nous vous dévoilons ce plan type et vous donnons un exemple.

Attention ! Dans une dissertation de droit, le plan a une forme  binaire  : deux parties (I et II), deux sous-parties (A et B) et parfois deux sous-sous-parties (1 et 2). Votre plan de dissertation doit reposer sur quatre idées principales.

Un plan peut répondre à plusieurs logiques :

  • Développer des arguments différents en faveur d’une même thèse.
  • Exposer une thèse, puis ses limites ou ses atténuations.

Table des matières

Que mettre dans le plan d’une dissertation juridique , le plan type d’une dissertation juridique, exemple de plan de dissertation juridique, présentation gratuite.

Une dissertation juridique est composée de deux parties (et deux sous-parties) .

1. Une introduction

L’introduction d’une dissertation juridique est très importante. Elle permet de définir les termes du sujet et d’annoncer le plan.

Dans l’introduction d’une dissertation juridique, on retrouve quatre éléments :

  • la phrase d’accroche ;
  • la définition termes du sujet ;
  • la problématique ;
  • l’annonce de plan.

2. Des chapeaux

Avant chaque partie, les sous-parties sont présentées dans le “ chapeau ” (une phrase qui annonce expressément les sous-parties).

3. Deux parties

Il est usuel que le I. A. soit la description de l’évolution et de la façon dont on est arrivé à l’état où en est le droit positif. C’est alors souvent la par exemple, chronologie du droit, si vous la connaissez, ou l’évolution sociale et économique.

Le I.B. est, avec le II. A., le cœur de la dissertation. Ces deux parties vont développer le sujet posé, donner les arguments justifiant l’état du positif, confronter certains éléments du droit positif avec d’autres et formuler des appréciations sur ceux-ci.

4. Une transition

Il est important de rédiger une transition   entre les deux grandes parties de la dissertation.

5. Une conclusion (ou pas !)

La conclusion n’est pas obligatoire et c’est le II. B. a la fonction “d’ouvrir” le sujet.

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Les dissertations juridiques sont construites en deux parties et chaque partie correspond à une idée au sens large. Toutes les parties ont des titres apparents .

INTRODUCTION

I) Partie 1 Chapeau 1 A) Sous-partie 1 B) Sous-partie 2

II) Partie 2 Chapeau 2 A) Sous-partie 1 B) Sous-partie 2

CONCLUSION (facultative)

Sujet  : La spécificité du droit administratif

I) « L’existence miraculeuse » du droit administratif

Cette référence à P. Weil dans Le droit administratif (1964) révèle le caractère original d’un droit administratif dont la création ne va pas de soi. Par conséquent, nous allons étudier la construction de cette identité originale (B) après avoir dans un premier temps exploré sa naissance inattendue (A).

A) Une naissance inattendue

Nous nous intéresserons au contexte historique de l’apparition du droit administratif (1) , puis nous verrons que sa naissance est le fruit d’une séparation (2).

1) Un contexte historique favorable ? 2) Une émergence insolite : le fruit d’une séparation

B) Une identité longuement construite

Il semble que les concepts fondateurs du droit administratif se soient développés progressivement (1) et que le Conseil d’Etat ait participé de manière incontournable à la création de son identité (2).

1) Des concepts fondateurs développés 2) Le Conseil d’Etat : acteur incontournable en droit administratif

Par conséquent, nous avons tout d’abord étudié « l’existence miraculeuse » du droit administratif. En effet, c’est en premier lieu par les caractéristiques exceptionnelles et le caractère inattendue de son émergence que le droit administratif se distingue des autres catégories de droit. Ensuite, nous avons étudié l’identité de ce droit et l’importance de certains concepts fondateurs qui prouvent la singularité d’un droit dont les principes évoluent. Enfin, nous avons évoqué le CE qui est l’une des singularités spécifique du droit administratif du fait de leur relation de proximité particulière. Néanmoins, la spécificité que constitue le droit administratif ne peut s’expliquer en appréhendant cet objet par des éléments de simple circonstance et d’histoire. Il est effectivement primordial de s’intéresser à la nature de ce droit afin de juger de son originalité.

II) La nature diverse du droit administratif

Nous allons étudier l’originalité du droit administratif à travers son caractère protéiforme d’une part (A) et évolutif d’autre part (B).

A) Un droit aux multiples formes

Tout d’abord, il est nécessaire de s’interroger sur le caractère jurisprudentiel du droit administratif (1) avant d’étudier la variété des éléments constitutifs de celui-ci (2).

1) Un caractère entièrement prétorien unique ? 2) Un droit aux diverses compositions

B) Un droit évolutif

Le droit administratif est de nature constamment évolutive puisqu’il est en constante redéfinition (1) et se doit d’innover perpétuellement (2).

1) Une constante redéfinition du droit administratif 2) Une innovation permanente nécessaire

Voici une petite présentation à utiliser en cours ou pour usage personnel. On espère qu’elle va vous aider avec le plan de votre dissertation juridique.

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Debret, J. (2020, 07 décembre). Le plan d’une dissertation juridique. Scribbr. Consulté le 22 septembre 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/plan-dissertation-juridique/

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Justine Debret

Justine Debret

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  • Séance 5 : La criminalité organisée
  • Séance 6 : L’aboutissement de l’enquête pénale : l’action publique
  • Séance 7 : L’aboutissement de l’enquête pénale : l’action civile
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  • Séance 9 : Les actes de l’instruction
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  • Séance 11 : Le jugement
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Extrait du cours de procédure pénale

Séance 1 – les fondements de la procédure pénale française, i.  les caractères généraux de la procédure pénale française.

⚖️  Définition : La procédure pénale est la science du déroulement du procès pénal, c’est-à-dire, le cheminement de la commission d’une infraction jusqu’au prononcé de la peine. Il faut comprendre que la procédure pénale est la matière qui régit le procès pénal, elle met alors en œuvre le droit pénal. Elle est donc l’étude de l’ensemble des règles de forme, le droit pénal de la forme, alors que le droit pénal général est l’ensemble du droit pénal du fond.

🧠 À retenir :  L’objectif de la procédure pénale est la défense de l’intérêt général alors que celui de la procédure civile est essentiellement d’intérêts privés. En effet, la procédure pénale a pour objectif la manifestation de la vérité et de sanctionner le fait ayant troublé la paix publique.

Il faut bien comprendre que la procédure pénale est au cœur d’un conflit d’intérêts entre, d’une part, assurer la protection de l’ordre public, c’est-à-dire, la défense de l’intérêt général et, d’autre part, veiller à la protection des libertés individuelles, soit la défense des intérêts du mis en cause. Tout l’enjeu de la procédure pénale est la conciliation de ces intérêts antagonistes. Il faut réussir à trouver un équilibre entre l’intérêt de la société, qui réside dans une répression efficace, certaine et rapide, et l’intérêt de la personne poursuivie, qui doit être en mesure de présenter au mieux sa défense tandis que son honneur et sa liberté sont en jeu. 

La procédure pénale se compose de phases : la phase préparatoire, la phase décisoire et la phase exécutoire. 

La première phase est  la phase préparatoire du procès.  La phase préparatoire du procès pénal est l’étape clé du processus pénal. Elle commence avec la commission d’une infraction et permet l’obtention des preuves de l’infraction afin de démontrer la culpabilité de la personne suspectée d’être à l’origine de l’infraction. La phase préparatoire débute concrètement avec l’ouverture d’une  enquête . La phase d’enquête est réalisée par les enquêteurs, essentiellement des policiers et des gendarmes, sous le contrôle et la direction du procureur de la République, que l’on appelle aussi le Parquet. Dans le cadre d’une enquête, de nombreux actes d’investigation peuvent être réalisés. Chaque acte d’enquête répond à des règles précises dont le respect est obligatoire pour établir leur validité et les accepter comme preuve. La violation de ces règles peut entraîner la nullité de l’acte. Une fois l’enquête terminée, le procureur de la République décide de l’orientation de l’affaire, c’est le principe « d’opportunité des poursuites ». Cependant, il peut arriver qu’un complément de l’enquête s’avère nécessaire parce que l’affaire est complexe ou grave. Dans ce cas, après l’enquête, le procureur de la République ouvrira une  instruction . La phase d’instruction permet de réaliser des actes d’enquête qui sont plus graves ou de prendre des mesures de contrainte à l’égard de la personne mise en cause, sous la direction d’un juge d’instruction.

La seconde phase est la  phase décisoire du procès.  Elle s’illustre à travers le jugement auquel il faut ajouter les différentes contestations possibles via les voies de recours (appel + pourvoi en cassation). 

Enfin, la troisième et dernière phase est la  phase exécutoire , ce sont les règles relatives aux peines et à l’exécution des peines.

Le cours de procédure pénale s’intéresse principalement à la phase préparatoire mais la phase décisoire sera également étudiée à travers différentes fiches. 

Avant d’entrer dans le détail de ces règles procédurales (fiches suivantes), il faut comprendre les fondements sur lesquels repose la procédure pénale française (tel est l’objet de la présente fiche).

A) Les différents types de procédures

La procédure pénale française contemporaine est organisée selon un système mixte. Elle est une combinaison de deux systèmes traditionnels : la phase préparatoire relève d’une procédure de type inquisitoire tandis que la phase décisoire est fondée sur une procédure de type accusatoire. 

1)   La procédure de type accusatoire

Sur le plan historique, la procédure accusatoire apparaît la plus ancienne des procédures pénales. On la trouve dès la Grèce classique et dans la Rome primitive, avant d’être appliquée en France après les invasions barbares, puis à l’époque féodale pendant le haut Moyen-Âge. Aujourd’hui, le système accusatoire est majoritairement pratiqué dans les pays de tradition anglo-saxonne, dits de  common law , les plus connus étant l’Angleterre et les États-Unis, bien qu’en raison de l’évolution de leur société, ils n’appliquent pas un système accusatoire pur.

⚖️  Définition : La procédure accusatoire se définit comme une « procédure dans laquelle les parties ont à titre exclusif, ou au moins principal, l’initiative de l’instance, de son déroulement, et de son instruction [1]  ». Autrement dit, la procédure appartient aux parties. 

🧠  À retenir : Sa caractéristique principale est que la poursuite relève de la personne privée. Comme son nom l’indique, la procédure accusatoire se déclenche par une « accusation ». Elle débute par une initiative de la victime qui accuse l’auteur de l’infraction, elle se porte « accusateur ». La procédure se déroule exclusivement entre les parties au procès. Ce système procédural recherche essentiellement l’équilibre des droits des parties et garantit efficacement les intérêts de la personne poursuivie : les débats sont oraux, publics et contradictoires. Dans ce système, le juge joue un rôle passif, il n’est qu’un arbitre dans la recherche des preuves. Celles-ci sont présentées par l’accusation et l’accusé, la fonction du juge est de trancher entre les arguments proposés. En définitive, dans le système accusatoire la procédure pénale est proche de la procédure civile telle que nous la connaissons actuellement. 

Si cette procédure a l’avantage de mettre sur un pied d’égalité les parties (l’accusateur et l’accusé), en revanche, elle n’est pas adaptée pour protéger efficacement la société. On peut en effet relever quelques désavantages de ce système :

  • Sans accusateur privé, il n’y a pas d’action contre l’auteur de l’infraction. Si la victime se désiste, la procédure s’achève et le délinquant ne pourra être poursuivi.
  • L’accusateur privé qui dispose de faibles moyens rencontrera des difficultés à démontrer ses accusations et apporter une preuve. Selon ses moyens, l’accusé peut être tenté « d’acheter » le silence de l’accusateur ou de le menacer, voire de « s’acheter des preuves », sachant que le juge n’intervient qu’en tant qu’arbitre au moment de l’audience. Paradoxalement, ce système se retourne contre l’accusé puisque le coût de la preuve pèse sur lui.

2)   La procédure de type inquisitoire

Le système inquisitoire est lié aux pays de tradition romano-germanique, ce qui n’a pas empêché de faire quelques aménagements selon les pays. La philosophie de cette procédure est l’efficacité.

⚖️  Définition : «  L’inquisitio  », c’est l’enquête en latin. La procédure inquisitoire est donc caractérisée par une étape fondamentale dans la recherche probatoire : l’enquête.

🧠  À retenir : Ici, tout repose sur le juge. Le juge joue un rôle actif , et ce, tout au long du déroulement de la procédure pénale. On lui confie non seulement la recherche probatoire mais aussi le déclenchement des poursuites. Une fois la phase préparatoire clôturée, c’est encore le juge qui dirige les débats et qui instruit le dossier à l’audience. Les règles juridiques propres au modèle inquisitoire supposent que la procédure soit écrite, secrète et non contradictoire. Cette procédure place les intérêts de la société avant les intérêts des individus. C’est pourquoi elle est placée entre les mains d’un juge.

Si on peut comprendre que le but de la procédure inquisitoire est de protéger efficacement la société, la manière de protéger pouvait être discutable. En effet, les droits de la défense étaient quasiment inexistants, ce qui a conduit à de multiples abus.

Force est de constater qu’il n’y a pas un système meilleur que l’autre, il n’y en a pas un plus performant que l’autre, chaque système a ses propres dérives. Il y a une « nécessité de l’accusatoire » [2]  dans l’inquisitoire, de la même manière que l’accusatoire a besoin de l’inquisitoire. Ceci explique qu’il y ait dans les pays de tradition anglo-saxonne autant que dans ceux de tradition romano-germanique de plus en plus d’interférences entre les deux systèmes. Pour tenter de se libérer de leur carcan respectifs, la procédure pénale française a choisi un système intermédiaire : un système mixte. 

3)   Le système français mixte

Dans le contexte contestataire de l’époque, on décide de réformer le droit criminel dans son ensemble. On préfère s’y atteler en dissociant le droit du fond et le droit de la forme. On travaille donc à l’ébauche d’un Code pénal pour les infractions et les sanctions tout en préparant parallèlement un Code d’instruction criminelle consacré à la procédure pénale. Le Code d’instruction criminelle (CIC) est prêt en 1808 mais n’entrera en vigueur que le  1 er  janvier 1811 (le législateur attendait que le Code pénal soit terminé). 

L’apport majeur du Code d’instruction criminelle est qu’il ne choisit pas entre le système accusatoire et le système inquisitoire. Il les accepte tous deux, il prend leurs défauts et leurs qualités respectives pour réaliser une sorte de « compromis procédural ». 

À la phase probatoire, le Code d’instruction criminelle applique le système inquisitoire dans un souci d’efficacité. L’État ne souhaite plus laisser le déclenchement et l’exercice des poursuites aux personnes privées. Ce qui importe, c’est de déceler le plus rapidement possible la vérité, indispensable au rendu de la justice. Il faut donc opter pour une procédure écrite, secrète et non contradictoire, le mis en cause étant dépourvu de droits à la défense. Ainsi, le Code d’instruction criminelle est à l’origine de la création du Ministère public et de son monopole de l’exercice de l’action publique. Il crée aussi le juge d’instruction opérant lui-même les actes de police judiciaire. 

Toutefois, la procédure n’est pas seulement inquisitoire. Une fois la phase décisoire arrivée, c’est là qu’il faut accorder plus d’intérêts aux droits de la défense et une large place à la discussion probatoire. Le Code d’instruction criminelle retient le système accusatoire au moment du jugement dont la procédure orale, publique et contradictoire permet de faire toute la lumière.

🧠 À retenir : En France, un système de procédure type mixte a été adopté dès le Code d’instruction criminelle de 1808. Ce système permet de trouver un équilibre entre la protection de la société et les garanties de l’individu. La procédure est inquisitoire pendant la phase préparatoire afin de garantir l’efficacité de l’enquête. L’enquête et l’instruction sont dirigées et contrôlées par des magistrats. La procédure est accusatoire pendant la phase décisoire, le mis en cause et les parties privées peuvent défendre leurs intérêts au moment de l’audience. 

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