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THESE Pauvreté, (non-)recours aux droits sociaux et représentations sociales

Profile image of Arnaud Béal

Une part de plus en plus importante de la société française est confrontée à la nécessité et/ou à la possibilité de recourir au système de protection sociale du fait de l’augmentation des inégalités sociales et des situations de pauvreté. Parallèlement, un phénomène antinomique interroge les pouvoirs publics : le non-recours aux droits sociaux (Warin, 2010). Notre thèse de doctorat s’est focalisée sur la compréhension de ce phénomène en lien avec celui de la pauvreté, du point de vue de la psychologie des représentations sociales (Moscovici, 2013 ; Jodelet, 2015). Une démarche de triangulation méthodologique (Apostolidis, 2006), mêlant méthodes qualitatives et quantitatives, nous a permis d’observer et de recueillir en contextes les représentations sociales décrivant, expliquant et organisant ces pratiques de droit et ce qui les rend difficiles. Plusieurs thêmata participent particulièrement à l’interprétation des expériences vécues et à l’orientation des actions. D’abord le thêmata complexe-simple permet de décrire et d’expliquer les pratiques de droits, renvoyant au processus d’objectivation propre au fonctionnement de la pensée sociale. La simplification de l’accès aux droits et sa familiarisation, nécessaire aux recours, sont rendues possibles grâce aux savoirs acquis dans l’expérience passée de la pauvreté et du droit, et grâce aux autres partageant leurs savoirs expérientiels, scolaires, culturels et experts. Ces expériences vécues font aussi émerger le thêmata force-faiblesse. La force comme vertu sociale, liée au courage et à la volonté, permet de ne pas faiblir, associé l’image de la chute et des corps qui se « laissent aller », et de s’activer pour faire face aux difficultés socio-économiques et d’accès aux droits. Mais la faiblesse apparaît paradoxalement comme un moyen d’être reconnu dans la sphère du droit, mettant en tension la demande de reconnaissance. Cette demande fait cohabiter simultanément les deux mouvements caractérisant le processus d’ancrage : la reconnaissance et la stigmatisation. Ces expériences vécues s’inscrivent encore dans les représentations sociales de la justice et dans des rapports d’allégeance ou de défiance envers le droit et la justice instituée, façonnant des usages différenciés du système de protection sociale et des formes de fragilisation des représentations sociales de la justice. Nous montrons que ces dernières s’inscrivent dans l’échange don/contre-don et façonnent différemment le recours en fonction de qui est identifié comme donateur et donataire. Finalement, à travers ces trois thêmata (simple-complexe, force-faiblesse, justice-injustice) nous avons montré la prégnance, dans ces contextes sociaux, de représentations sociales totales autour desquelles s’organise l’expérience des sujets, leur rapport au monde et à eux-mêmes, leurs recours aux droits sociaux et leurs participations sociales. A travers chacun de ces thêmata se joue l’enjeu de la reconnaissance (symbolisation) ou de la non-reconnaissance (stigmatisation) structurant l’ensemble de la construction des représentations et des pratiques sociales des sujets sociaux recourant aux droits sociaux en situation de pauvreté relative.

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Résumé L’approche par le non-recours permet de classer les difficultés d’accès aux droits sociaux parmi les causes de la pauvreté. Mais si elle apporte des éléments d’explication au phénomène de la pauvreté, elle ne conduit pas pour autant à une représentation unifiée. De plus en plus appropriée par les acteurs publics, la prise en compte du non-recours sert aussi bien à opérationnaliser une approche administrative de la pauvreté économique qu’à reconnaître la nécessité d’une approche compréhensive mettant les individus au centre de la définition de l’offre publique. Par conséquent, l’offre publique n’est plus seulement interrogée dans son effectivité, mais aussi dans sa pertinence. Abstract Analysing poverty via the non-take-up of social benefits An analytic approach focused on non-take-up of social benefits identifies the difficulty of accessing social benefits as one of the causes of poverty. If such an approach provides some explanation of the phenomenon of poverty, it is by no means a complete representation. Public authorities pay increasing attention to take-up of social benefits. Considering this factor serves as much to operationalise an administrative approach to economic poverty as to recognise the need for a comprehensive approach putting individuals at the centre of the definition of public provision. As a result, not only the effectiveness of public provision is questioned but so too is its relevance.

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Le dossier : Les transformations de la protection sociale : un regard sur les tendances récentes

La lutte contre le non-recours au coeur des ambivalences de l’État social

  • Antoine Rode

…plus d’informations

Antoine Rode Chargé de recherche, Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore) Chercheur associé au Laboratoire PACTE, Université Grenoble Alpes [email protected]

Diffusion numérique : 31 août 2021

Un article de la revue Nouvelles pratiques sociales  

Volume 32, numéro 1, printemps 2021 , p. 67–83 Les transformations de la protection sociale : un regard sur les tendances récentes

Tous droits réservés © Université du Québec à Montréal, 2021

Dans de nombreux pays, dont la France, le non-recours à l’offre sociale fait l’objet d’une attention croissante qui se traduit par la production de statistiques ou le développement d’actions dédiées. Il rencontre un intérêt fort de plusieurs acteurs, en partie pour sa capacité à offrir un regard critique et renouvelé sur les évolutions du système de protection sociale. Pour autant, la popularité de la lutte contre le non-recours intervient à un moment où des réformes complexifient l’accès aux dispositifs sociaux ou réduisent la portée de droits sociaux, ce qui la place au coeur des ambivalences de l’État social.

Mots-clés :

  • non-recours,
  • protection sociale,
  • activation,
  • réception des politiques

In many countries, including France, the non-take-up of social services is a subject of increasing attention, which is reflected in the production of statistics or the development of specific actions. It meets a strong interest from several actors, partly for its capacity to offer a critical and renewed look on the evolutions of the social protection system. However, the popularity of the fight against non-take-up comes at a time when reforms make access to social systems more complex and/or reduce the scope of social rights, which places it at the heart of the ambivalence of the social state.

  • non-take-up ,
  • social protection ,
  • targeting ,
  • activation ,
  • policy reception

Corps de l’article

Introduction.

Dans son rapport 2018-2019, la Protectrice du citoyen du Québec interpelle sur le « bilan préoccupant de cas où des programmes gouvernementaux laissent de côté une partie des personnes auxquelles ils s’adressent » (p. 7). Son message insiste sur le fait que ces situations concernent plusieurs programmes, comme les prestations du Programme de solidarité sociale, les prestations Allocation famille ou le Supplément pour enfant handicapé, et qu’elles recouvrent une réalité plus importante que celle imaginée a priori . Rien que pour le crédit impôt solidarité, plus de 40 000 prestataires y étaient éligibles en 2018 mais ne l’ont pas obtenu [1] . Dans ce rapport, la Protectrice du citoyen du Québec porte ainsi le regard sur un phénomène : le « non-recours ». Selon la définition retenue dans cet article, il « renvoie à toute personne qui – en tout état de cause – ne bénéficie pas d’une offre publique, de droits et de services, à laquelle elle pourrait prétendre » (Warin, 2016a).

Pour limiter et prévenir ces situations, la Protectrice du citoyen plaide pour que les organismes publics suivent le principe d’un « parcours citoyen », réduisant les exigences demandées aux personnes. Ce faisant, elle joue un rôle très similaire à d’autres ombudsmen tels que, en France, le Défenseur des droits. Recueillant les témoignages des citoyens par rapport à l’administration, développant des enquêtes spécifiques, ces institutions mettent en exergue les obstacles qui peuvent gêner un accès effectif à des droits sociaux. Elles font en outre des préconisations pour renforcer cet accès et améliorer les rapports avec les administrations, participant ainsi à la « mise à l’agenda » du non-recours.

Dans ce texte, nous dresserons un panorama du mouvement de convergence à l’oeuvre dans plusieurs pays qui, à des rythmes différents, accordent une place importante au non-recours dans les débats sur la protection sociale. Partant de là, nous verrons que cette question a été mise à l’agenda du fait du développement des politiques de ciblage et de la mise sous conditions des prestations sociales, mais qu’elle se renouvelle avec des problématiques plus contemporaines telles que la dématérialisation des démarches administratives ou la fusion des prestations sociales. La popularité de la question tient en effet à sa portée critique qui permet de réinterroger un certain nombre d’évolutions du système de protection sociale, en s’intéressant en particulier à ce qu’en disent les publics ciblés. Nous conclurons toutefois sur l’importance de garder un oeil critique sur le consensus entourant la question du non-recours, témoignant de l’ambivalence dans laquelle l’État social est pris.

Notre réflexion s’inscrit dans la sociologie de l’action publique, en particulier dans le courant d’analyse qui porte sur la mise à l’agenda des problèmes publics. Cette dernière est l’étude des « processus qui conduisent des faits sociaux à acquérir un statut de “problème public” ne relevant plus de la fatalité (naturelle ou sociale) ou de la sphère privée, et faisant l’objet de débats et de controverses médiatiques et politiques » (Garraud, 2004, p. 50). Cette notion de mise à l’agenda permet, entre autres, de regarder pourquoi et comment un enjeu particulier devient publicisé, médiatisé ou saisi par les autorités publiques ou gouvernementales. Elle met également l’accent sur les processus normatifs et cognitifs de définition, autrement dit sur « la sélection des dimensions pertinentes d’un enjeu, et par là même sur les effets de cantonnement et de stabilisation des enjeux » (Lascoumes, Le Galès, 2007, p. 77). Cette catégorisation vient donner un sens au problème et au-delà orienter la manière dont il sera traité.

Du point de vue méthodologique, nous nous appuierons sur le matériau recueilli dans une étude en cours qui porte sur la mesure statistique du non-recours dans cinq pays européens (Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Finlande, Pays-Bas) [2] . Elle vise à inventorier les méthodes retenues pour mesurer le phénomène, de même qu’à repérer les acteurs qui les produisent et à comprendre les raisons pour lesquelles ils sont impliqués dans ces démarches. Pour ce faire, nous avons établi une revue de littérature des principales publications portant sur le non-recours dans ces cinq pays ainsi qu’en France, au cours des vingt dernières années. Elle a été réalisée en interrogeant des bases de données d’articles scientifiques, en consultant les bibliographies des principales études européennes sur le non-recours et en sollicitant l’avis complémentaire de différents acteurs de chaque pays.

Le non-recours, une thÉmatique qui accompagne les Évolutions de la protection sociale

Une histoire et des approches différentes du phénomène entre pays, mais une prise en compte « transnationale ».

Indéniablement, la question du non-recours fait l’objet d’une attention croissante dans de nombreux pays, attention que l’on peut notamment mesurer par son traitement médiatique. L’analyse de la presse d’information générale française, à dix ans d’intervalle, est instructive. Elle fait apparaître une hausse du nombre d’articles traitant du non-recours (près de 20 par mois en 2019), le sujet étant dorénavant davantage abordé que la fraude aux prestations sociales (Warin, 2020). L’intérêt croissant pour le non-recours dépasse le cas français. Il est facilité par des traductions de la notion (« nichtbezug » en allemand, « niet-gebruik » en hollandais…) [3] mais surtout par le choix de la version anglophone du « non-take-up », autour duquel un vaste corpus de littérature internationale se constitue, avec la production de rapports institutionnels (de l’OCDE ou d’Eurofund par exemple) ou de travaux universitaires, en grande partie en économie. Ces choix sémantiques ne sont pas anodins puisqu’ils donnent un cadre de perception ( framing ) du phénomène. Pour cette raison, dès sa traduction en français, le terme de non-recours a suscité plusieurs critiques qui se comprennent par les tensions qui traversent toute l’histoire du non-recours entre les approches comportementaliste (Taylor-Gooby, 1976) et institutionnaliste (van Oorschot, 1991). La difficulté est de trouver un terme suffisamment neutre pour ne pas renvoyer le phénomène uniquement du côté des individus ou des institutions. Le choix du terme de non-recours représente, selon l’expression de l’économiste qui a participé à l’introduction de la question en France, « la moins mauvaise des solutions pour rendre compte du sens du phénomène » (Math, 1996, p. 21).

Le terme de « non-recours » s’impose ainsi, bien que sa définition évolue et qu’elle fasse l’objet de débats (dans le champ universitaire principalement). Comme le rappellent T. Goedemé et J. Janssens (2020), la majeure partie des travaux sur le non-recours l’appréhendent dans une approche qualifiée de « stricte » (ou « d’orthodoxe » pour P. Warin [2016b]). Celle-ci renvoie le non-recours à la situation de personnes qui sont éligibles à une prestation sociale, mais n’en bénéficient pas ou en partie. Ce faisant, elle rend opérationnelle la production de taux de non-recours, en comparant le nombre de personnes éligibles à une prestation au nombre de personnes qui en bénéficient effectivement. Elle ne s’applique toutefois qu’à une partie de l’offre sociale, celle qui s’appuie explicitement sur des critères d’éligibilité. Or, des études et des rapports portent désormais sur le non-recours dans des domaines tels que l’éducation, les services de santé ou, entre autres, la culture, sur lesquels il est plus difficile de parler d’éligibilité. Pour cette raison, d’autres définitions, comme celle proposée par l’Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore), reprise par exemple dans des rapports belges (Noël, 2017) ou suisses (Lucas et al ., 2019), n’intègrent plus la référence à l’éligibilité et élargissent à l’ensemble de l’offre publique, de droits ou de services. Pour P. Warin, qui a contribué à développer cette définition, l’approche élargie du non-recours permet de faire évoluer le cadre de perception du phénomène, en l’abordant à d’autres populations que celles en situation de pauvreté (là où par exemple en Allemagne elle est intégrée dans le débat sur la « pauvreté cachée »), et en l’inscrivant dans une réflexion plus générale sur la réception de l’offre publique par ses destinataires (Warin, 2020).

Cette diffusion et actualité de la question du non-recours ont tendance à en masquer son ancienneté. Sans revenir sur cette évolution, disponible par ailleurs (Warin, 2016b), notons que plusieurs pays ont une longue tradition de prise en compte du phénomène, en particulier le Royaume-Uni qui s’en empare surtout dès le milieu des années 1960. La diffusion se fera progressivement : les Pays-Bas dans les années 1970, l’Allemagne et les États-Unis dans les années 1980 ainsi que la France et la Belgique dans les années 1990. La question du non-recours est désormais à l’agenda dans ces pays, que ce soit dans les agendas politiques et institutionnels (la Commission des Affaires sociales du Parlement francophone bruxellois mène par exemple un travail sur le non-recours depuis 2019) ou dans les scènes d’expertise (citons le travail de l’économiste allemande K. Bruckmeier qui porte une réflexion sur les méthodes de mesure du non-recours et leurs limites).

Ce mouvement se poursuit actuellement dans des pays européens tels que la Finlande, la Grèce, la Hongrie et la Suisse. Pour ce qui est de ce continent, seules l’Europe de l’Est et du Sud ne traitent pas encore pleinement du non-recours (Alspektor, 2015). Enfin, au Canada, et plus particulièrement au Québec, si les chercheurs se consacraient jusque-là à la « non-participation » aux programmes sociaux, le terme de non-recours émerge dans des travaux qui portent sur le droit au logement (Gallié, Bélair, 2014), l’assurance emploi (Gallié, 2015) ou qui interrogent plus largement les choix d’une fiscalisation des programmes sociaux, comme le supplément à la prime au travail (Daigneault, Macé, 2019). Ces travaux récents s’accordent à dire que le non-recours est insuffisamment pris en compte et reconnu, malgré les interrogations sur la protection sociale qu’il soulève (Daigneault, 2020).

On assiste ainsi pleinement à la « transnationalisation » de la question, au sens où les modalités de construction, de définition et de catégorisation du non-recours circulent entre pays et laissent apparaître des similitudes. Cette convergence, notamment dans la manière d’appréhender le phénomène, est observable dans tout un pan de la littérature qui vise à aborder le non-recours de manière comparative et à identifier les caractéristiques communes, en termes de taux ou de déterminants du phénomène (entre autres chez Hernanz et al ., 2004 ; Dubois et Ludwinek, 2015 ; Van Mechelen et Janssens, 2017). Elle est plus singulièrement favorisée par des projets de recherche comme « TAKE » (associant des universités et administrations belges). Ce dernier vise à analyser le non-recours à plusieurs prestations sociales en Belgique, mais son organisation et son animation offrent des espaces originaux de circulation des idées entre pays européens [4] . En cela, il participe à ce que P. Hassenteufel nomme la convergence « en douceur », c’est-à-dire « les processus non contraignants, souvent d’ordre cognitif, résultant de la diffusion d’orientations, de contenus et d’instruments de politiques publiques par des institutions internationales et par des experts transnationaux » (2005, p. 125).

Ciblage, conditionnalités des prestations sociales et non-recours

Loin d’être anecdotique, cette transnationalisation de la question du non-recours démontre que ces situations ne sont pas réservées à certains régimes de protection sociale. La mise à l’agenda de la question tient à une évolution transversale à de nombreux pays, à savoir celle du ciblage et de la mise sous conditions des prestations sociales. La migration d’une logique d’intervention issue des modèles de protection sociale dits libéraux a permis de renouveler les débats sur l’universalité et la sélectivité des systèmes de protection sociale. La naissance de préoccupations pour le non-recours est directement liée à ce mouvement, a fortiori au Royaume-Uni ; le développement des programmes ciblés dans les années 1960 a entraîné la commande par le Parti travailliste d’une série d’études afin de savoir si ces prestations étaient consommées.

Embryonnaire dans les années 1970 et 1980, la question du non-recours en France a été mise à l’agenda dans les années 1990 pour ces mêmes raisons, par l’intermédiaire de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF). Ce processus est intervenu à un moment de profonde transformation du système de protection sociale, avec l’introduction progressive des minima sociaux (dont le Revenu minimum d’insertion). La gestion d’une prestation nouvelle, individualisée et ciblée sur les plus pauvres, destinée à un public qui n’était pas nécessairement connu, relevait alors d’une sorte de défi pour les organismes publics – les estimations du non-recours, venant très rapidement après la mise en place du Revenu minimum d’insertion, l’établissent ainsi autour de 30 %.

D’autres évolutions de la protection sociale que le ciblage participent à la mise à l’agenda du non-recours dans plusieurs pays. La mise sous conditions des prestations sociales est une de ces évolutions, entendue comme l’ensemble des règles et critères à respecter pour accéder à des droits ou à des dispositifs sociaux. On observe en particulier le développement de « conditionnalités implicites » (Mazet, 2017) que sont la nécessité d’avoir accès et de maîtriser le numérique. La dématérialisation des démarches administratives est un mouvement commun à plusieurs pays, qui se concrétise par l’incitation, voire l’obligation, pour certaines prestations sociales de faire les démarches en ligne. Au nom de la « simplification administrative », la dématérialisation renforce pourtant les difficultés d’accès aux droits et aux services du fait des inégalités face au numérique. La critique du « digital by default », sur lequel s’appuie la profonde réforme britannique fusionnant plusieurs prestations sociales (l’Universal credit), vient par exemple redonner un souffle à la question du non-recours au Royaume-Uni (Machin, 2020).

D’une préoccupation sur la complexité administrative liée à la multiplication des démarches, ou encore au « millefeuille » des dispositifs, la question du non-recours est retravaillée par ce passage au tout numérique dans un nombre croissant de pays. Cette actualité favorise les débats et échanges entre pays sur les difficultés mais également sur les opportunités créées par le numérique, notamment en matière d’automatisation des prestations sociales. L’exemple belge en la matière (Lefevere et al ., 2019) est le plus commenté dans la littérature internationale sur le non-recours. Plus globalement, le regain d’intérêt autour de la question du non-recours dans des pays comme le Royaume-Uni démontre bien en quoi la mise sur agenda du non-recours n’est pas un processus figé, mais relève davantage d’une « véritable “carrière”, marquée de discontinuités temporelles et ponctuée de réémergence(s), de redéfinition(s) et de requalification(s) successives » (Garraud, 2004, p. 54).

Des préoccupations pour le non-recours qui se concrétisent de trois manières

Concrètement, la préoccupation pour le non-recours se retrouve à trois niveaux dans plusieurs pays. Premièrement, on observe la production de statistiques sur le phénomène, qui contribue fortement à sa mise à l’agenda. À l’heure actuelle, la lutte contre le non-recours passe en effet par la production d’une mesure statistique de ce phénomène et son inscription dans le temps ( monitoring ). L’enjeu est vaste, vu les difficultés méthodologiques importantes, en particulier pour estimer l’éligibilité des personnes. Une façon de produire ces données est de s’appuyer sur les outils économétriques et les modèles de microsimulation, moins onéreux que des enquêtes ad hoc sur le non-recours. Le modèle de référence est le travail réalisé par le Department of work and pensions (DWP) au Royaume-Uni, qui produit des données annuelles sur les taux de non-recours à plusieurs prestations sociales et les montants non réclamés, et ce, depuis la fin des années 1990. Ces données alimentent le débat continu sur le non-recours au Royaume-Uni, étant reprises par des acteurs très divers dont des organisations caritatives (Hirsch et Stone, 2020), sans qu’elles ne semblent susciter de critiques sur leurs limites ou imperfections.

Dans cet objectif de développer des indicateurs de mesure et de suivi du phénomène, les services de la statistique publique sont également mobilisés comme en France, notamment la Direction de la recherche, des études et des statistiques (DREES) du ministère de la Santé et des Solidarités. Elle a lancé, en lien avec les organismes de protection sociale et l’Institut de statistique publique français (l’INSEE) une étude sur une méthode du non-recours à certaines prestations sociales à partir de la microsimulation (Le Gall, Hannafi, 2020). À côté de ces démarches qui visent à produire des chiffres sur le non-recours à l’échelle nationale, principalement d’ailleurs pour des prestations sociales légales, d’autres mesures sont faites au niveau local, en partant de l’analyse de données d’activités, du partage d’informations entre organismes sociaux (Revil, 2008) ou d’outils type barométriques (Chauveaud, 2013). Les statistiques produites dans le cadre de ces expériences cherchent à estimer des taux de non-recours « primaire » mais également « secondaire » [5] , pour dépasser un biais commun à la plupart des démarches de production de statistiques sur le non-recours (Goedemé, Janssens, 2020).

Cette mise en statistique est généralement utilisée par les acteurs des politiques publiques pour démontrer l’ampleur du non-recours, qui dans plusieurs pays européens apparaît comme un « problème de magnitude considérable » (Dubois, Ludwinek, 2015, p. 21). En France, l’évaluation du principal minima social qui a succédé au RMI, le Revenu de solidarité active (RSA), contenait un volet sur le non-recours. Cette évaluation a permis de battre en brèche l’idée que ces situations étaient marginales puisque le non-recours a été estimé à 50 % en moyenne, concernant alors 1,7 million de personnes et représentant la somme de 5,2 milliards non distribués annuellement (Domingo, Pucci, 2011). La parution de ces chiffres a été l’un des moments clés de la question du non-recours en France, surtout dans un contexte où l’agenda politique traitait davantage de la fraude sociale.

Deuxièmement, partant de ces chiffres (mais aussi de leurs analyses), le non-recours est de plus en plus un argument mobilisé par les pouvoirs publics pour transformer certaines prestations sociales. On peut notamment penser au cas britannique déjà mentionné de l’Universal credit, dont le succès attendu repose sur un faible taux de non-recours. Bien qu’aux effets incertains sur ce point (Bangham et Corlett, 2018), l’Universal credit a inspiré le gouvernement français dans sa volonté de mettre à plat les principales prestations sociales françaises, en cherchant à instaurer un « revenu universel d’activité (RUA) ». Celui-ci, dont le chantier est sans cesse repoussé, vise à fusionner les principaux minima sociaux français. Le non-recours légitime cette réforme d’ampleur, la présentation officielle du RUA insistant sur l’objectif de concevoir « un nouveau système plus simple et plus lisible pour les ménages, ce qui favorisera la lutte contre le non-recours [6]  ».

Troisièmement, en lien avec le point précédent, le non-recours fait progressivement l’objet de mesures, de plans d’actions, au niveau national comme local. En France, les « scènes » de la lutte contre le non-recours se sont multipliées au cours des dix dernières années, les leviers d’actions étant notamment inscrits dans des documents stratégiques des organismes sociaux gérant les prestations sociales liées à la santé (Revil, 2019) et à la famille (Kesteman, 2019). Au niveau national, le plan contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, voté en 2013, est à souligner, car il marque la prise en compte gouvernementale du non-recours. Il affirme cinq principes fondateurs dont celui de « juste droit ». Par cela, il s’agit de « s’assurer que l’ensemble des citoyens bénéficient de ce à quoi ils ont droit, ni plus, ni moins », dans un contexte où il est devenu « urgent de s’attaquer au phénomène du non-recours aux droits sociaux, qui a pris des proportions inquiétantes » [7] . Ce principe s’est matérialisé dans des actions (campagne de communication sur des prestations sociales, mise en ligne d’un simulateur des droits, expérimentation des « coffres-forts numériques » pour garder une copie des documents nécessaires aux démarches administratives…). L’institutionnalisation de la question et sa traduction dans des programmes de politiques publiques se sont confirmées après. La stratégie pauvreté présentée par le gouvernement français en 2018 vise en effet à s’attaquer « au non-recours aux droits et aux services sociaux qui met en cause notre modèle social ». Un ensemble de mesures a été annoncé dans ce sens, en misant sur la lutte contre le non-recours au local avec la généralisation des accueils sociaux inconditionnels, la formation des travailleurs sociaux à « l’aller vers » ou encore l’expérimentation de « territoires zéro non-recours ».

L’exemple français donné ici pour montrer la manière dont le non-recours est dorénavant saisi comme objectif d’action n’est pas un cas isolé. Bien au contraire, les leviers mobilisés face au non-recours se rapprochent de ceux observés dans d’autres pays comme la Belgique, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas (Dubois, Ludwinek, 2015). Ils s’orientent pour beaucoup vers l’amélioration de l’information, la simplification des procédures, le partage de données permettant de réduire les démarches et les erreurs d’appréciation des dossiers ou, entres autres, l’aller vers ( outreach ). Cette convergence peut s’expliquer par le fait que, dans les explications du non-recours, la non-connaissance des publics cibles est celle qui retient le plus l’attention des décideurs.

Le non-recours, une grille d’analyse utile pour suivre les Évolutions de la protection sociale

Une compréhension du phénomène qui s’affine.

Si la question du non-recours accompagne un certain nombre de transformations de la protection sociale, elle s’inscrit également dans une réflexion sur l’équité et l’efficacité de ces systèmes. Le non-recours peut en effet sembler paradoxal : comment expliquer qu’une partie du public potentiel ne bénéficie pas de l’offre sociale, alors que celle-ci est censée être adaptée aux besoins des personnes et que, globalement, elle a fait ses preuves en réduisant la pauvreté ? En complément de l’approche quantitative, l’émergence d’une préoccupation du non-recours a rapidement fait apparaître le besoin d’en comprendre ses ressorts. Plusieurs typologies explicatives du non-recours ont ainsi été élaborées, témoignant de la complexité d’un phénomène qui ne se réduit pas à une ou l’autre cause. La typologie la plus partagée dans les travaux internationaux [8] est celle de W. Van Oorschot (1996). Il distingue trois niveaux d’analyse (l’usager, le dispositif, l’administratif) et insiste sur le caractère dynamique du phénomène.

Partant de recherches de terrain menées avec différents acteurs en France, l’Odenore a produit une typologie des causes du non-recours. Elle vise à montrer la variété des explications, à les situer tant sur les raisons institutionnelles qu’individuelles et à intégrer la possibilité d’un non-recours volontaire de la part des personnes. Cette typologie, évolutive, distingue quatre principales raisons de non-recours :

la non-connaissance, lorsque l’offre n’est pas connue ;

la non-demande, quand elle est connue mais pas demandée ;

la non-réception, lorsqu’elle est connue, demandée mais pas obtenue ;

la non-proposition, lorsque l’offre n’est pas activée par les agents prestataires, malgré l’éligibilité du demandeur, que celui-ci connaisse ou pas l’offre.

Les critiques de la protection sociale permises par le non-recours

La typologie analytique de l’Odenore circule dans les milieux scientifiques et professionnels, en France et dans d’autres pays francophones. Un de ses intérêts réside dans le fait qu’elle permet de réinterroger les conséquences de plusieurs évolutions du système de protection sociale français. En premier lieu, si le ciblage a introduit la question du non-recours il y a une trentaine d’années maintenant en France, et davantage dans les pays anglo-saxons, il a continué de se développer et de renouveler les débats sur les conséquences de la sélectivité des prestations. Une partie des situations de non-recours prend toujours sa source dans le ciblage, notamment celles par non-connaissance et par non-demande. Il entraîne la complexification des critères d’accès des aides, de même que la multiplicité des dispositifs et interlocuteurs, afin de s’ajuster aux situations individuelles et de circonscrire le plus possible le public visé. Le manque d’information ainsi généré peut aussi bien concerner les intervenants sociaux que les populations, en difficulté pour maîtriser la connaissance d’un dispositif, les conditions d’éligibilité et les démarches à réaliser. Au-delà de l’information, le ciblage interroge également sur la stigmatisation des bénéficiaires qu’il produit. On retrouve ici deux des explications majeures avancées dans la littérature internationale par les économistes qui se sont intéressés au non-recours, à savoir l’information et le « welfare stigma ». Si les « coûts » (en recherche d’information, identitaires…) sont supérieurs aux bénéfices attendus, alors les personnes peuvent volontairement ne pas demander une aide ou un service (Barghava, Manoli, 2012).

L’analyse des causes du non-recours vient également pointer les effets de l’activation des prestations sociales [9] , à l’oeuvre en Europe depuis les années 1990 (Barbier et al., 2006). Elle exige des personnes recevant les prestations qu’elles soient plus « actives » et « responsables ». On l’observe dans des prestations nationales comme les indemnités chômage, les minima sociaux, mais également de façon plus subtile dans un ensemble d’aides octroyées par les communes (par exemple des aides financières pour payer des factures d’électricité, pour s’alimenter…) et plus précisément dans les documents administratifs établissant les conditions d’éligibilité (les règlements intérieurs). Ces critères incluent les ressources des foyers demandeurs, leur situation familiale, leur âge… et à côté, d’autres considérations qui renvoient à « l’attachement au territoire » ou au « projet » de la personne. Or, ce sont souvent ces derniers qui comptent dans l’évaluation d’une demande, bien plus que les critères objectifs, ce à quoi s’ajoutent des critères moraux tels que « l’honnêteté de la demande » (Rode et al ., 2019).

Ces observations pointent les mécanismes de régulation des demandes et le rôle des pratiques professionnelles dans l’écart qui peut se créer entre l’éligibilité théorique et l’éligibilité pratique. Elles ouvrent sur le non-recours par non-proposition, qui met au centre de la réflexion le rôle des intermédiaires sociaux dans l’information et l’octroi ou non des aides. On est alors pleinement dans ce que L. Lima et C. Trombert (2013) observent à propos d’aides financières destinées aux jeunes, avec « une activité de tri » des demandes d’aides formulées par ces derniers.

Enfin, le non-recours offre un point de vue critique sur l’offre sociale, telle que perçue, vécue, acceptée ou non par les populations visées. Autrement dit, « l’analyse du non-recours est critique parce qu’elle introduit ou impose sans bruit l’acteur à partir duquel principalement la critique des politiques publiques peut être construite : à savoir celles et ceux pour qui elles sont faites » (Warin, Lucas, 2020, inédit). On renvoie ici au non-recours par non-demande, qui contient un sens politique, dans la mesure où il questionne la légitimité et la pertinence de l’offre publique du point de vue des personnes concernées. Cette non-demande peut s’expliquer par un rejet de la façon dont une aide ou un dispositif fonctionne, de sa qualité, de ce qu’il demande aux personnes. Ce type de non-recours est par exemple documenté dans le champ de l’hébergement, où l’on observe, de la part des « grands exclus », « un jugement rationnel qui conduit les individus à avoir un usage sélectif de l’offre » (Levy, Vial, 2015, p. 77). Le refus de certains hébergements peut être lié à des conditionnalités comme l’impossibilité de consommer de l’alcool dans les établissements, la promiscuité et les risques de violence et, plus fondamentalement, le caractère précaire de l’hébergement d’urgence, n’offrant qu’une solution de court terme. À ces explications, insuffisantes selon E. Gardella (2019) pour qui « critiquer n’est pas refuser », s’ajoutent des raisons davantage collectives qu’individuelles. Il rappelle l’importance de tenir compte des rapports sociaux dans lesquels les personnes évoluent, en montrant que le refus d’hébergement se comprend comme l’expression d’un attachement à un collectif d’appartenance qui s’organise là où les personnes vivent.

Le non-recours apparaît ainsi comme une thématique centrale, travaillée dans de nombreux systèmes de protection sociale et parfois depuis longtemps. Le cas français principalement pris dans cet article est donc loin d’être isolé. Il illustre plutôt la transnationalisation de la question du non-recours. Les convergences à l’oeuvre nous apparaissent, au terme de cet article, se caractériser comme des « convergences partielles » (concernant avant tout le cadre d’interprétation du phénomène) et qui se font en « douceur » (Hassenteufel, 2005). Il y a fort à parier que la « carrière » de cette question n’est pas prête de s’arrêter, du fait de son application dans des champs et sur des populations variés, et de la mise en place d’actions, dont certaines logiques convergent fortement entre pays. Par ailleurs, de nombreuses perspectives s’ouvrent dans l’amélioration de la connaissance du non-recours, liées à l’accumulation de travaux nationaux ou comparatifs sur ses formes et sur ses déterminants, mais aussi liées à de nouvelles perspectives dans la mesure et le suivi du non-recours (Goedemé, Janssens, 2020 ; Chevallier, Taubert, 2017). La portée critique de la question participe également à en maintenir l’intérêt, en permettant de renouveler la critique ancienne de la « maladministration » (Warin, 2020) et d’ouvrir la critique à certaines évolutions traversant les systèmes de protection sociale, en particulier les effets de l’activation, du ciblage ou encore de la dématérialisation des démarches administratives. Les critiques permises ont d’autant plus de poids qu’elles peuvent être exprimées par les destinataires des politiques, dès lors que l’accès à leur parole est rendu possible et que celle-ci est reconnue. Ce point est d’autant plus important qu’il permet de contrebalancer le « caractère hégémonique de la positivité des droits sociaux » (Tabin, Leresche, 2019, p. 4) qui présuppose que tout droit social ou toute prestation sociale est par essence vertueux pour les publics destinataires et à partir duquel la majeure partie des travaux sur le non-recours s’est construite.

Pour autant, il convient de garder un oeil attentif à ce moment précis de l’histoire du non-recours, qui voit une attention grandissante et un consensus fort de la part d’acteurs très différents. Affichée comme un objectif, institutionnalisée, la lutte contre le non-recours se heurte encore au discours contre la fraude et à une approche court-termiste qui ne voit dans la réduction du non-recours qu’une expansion des dépenses publiques. Il s’agit certainement là d’une des raisons de l’absence de politique publique d’ensemble dédiée au phénomène, dans aucun des pays que nous connaissons. De plus, en amenant à regarder et à agir sur le moment de la demande d’aide, le non-recours masque ce qui se passe en amont, comme les difficultés de domiciliation administrative, et en aval, comme les ruptures de droits ou leurs difficultés d’usage, qui relèvent du non-recours secondaire et aux conséquences pouvant être importantes pour les personnes. La volonté observée dans plusieurs pays de se saisir de l’apport de l’économie comportementale pour « déclencher » des demandes d’aides peut renforcer ce risque de n’intervenir que sur le processus de demande, et qui plus sur les demandeurs.

Enfin, la thématisation du non-recours intervient à un moment où de nombreuses réformes viennent contraindre l’accès aux droits sociaux (avec l’introduction continue de nouvelles conditionnalités) voire à en réduire leur portée, avec la restriction d’aides en matière de logement ou de chômage en France, par exemple. En ce sens, les préoccupations à l’égard des personnes situées loin de leurs droits sont bien réelles, mais elles restent prisonnières d’un état social ambivalent sur ces questions.

Parties annexes

Note biographique.

Sociologue, Antoine Rode est chargé de recherche à l’Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore) et chercheur associé au laboratoire des sciences sociales PACTE (Université Grenoble Alpes). Il travaille sur la question du non-recours, saisie sous l’angle de l’action publique locale et de la réception des politiques publiques par les publics, dans différents domaines comme l’aide sociale locale, les prestations sociales, le logement ou encore les politiques de santé. Par ailleurs, Antoine Rode intervient en formation initiale et continue auprès d’étudiants et de professionnels des services sociaux ou de la santé.

Rode A. et Mazé A. (2019). Adapter l’aide et l’action sociales des collectivités territoriales. Dans P. Warin (dir.), Agir contre le non-recours aux droits sociaux. Scènes et enjeux politiques ( p. 107-124 ). Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble.

Depuis, les démarches ont été facilitées pour l’accès au crédit impôt solidarité. Pour autant, les personnes doivent toujours produire une déclaration de revenus pour en bénéficier, ce qui peut représenter un frein important.

Cette étude est commanditée et financée par la Direction de la recherche, des études, des évaluations et statistiques (DREES), du ministère français des Solidarités et de la Santé.

3. Des alternatives comme « non-give-out » ou « sous-protection sociale » existent mais ont du mal à se diffuser.

Voir avec ce titre « l’expert workshop » organisé sur le non-recours aux prestations sociales, en mars 2020 : www.inclusivegrowth.eu/expert-workshops/call-28-expert-workshop-ua .

Le non-recours primaire intervient lorsqu’une personne éligible ne perçoit pas une prestation pour ne pas l’’avoir demandée. Il se distingue du non-recours secondaire qui renvoie à la situation d’une personne éligible qui demande une prestation, mais qui ne la perçoit pas ou pas intégralement.

D’après le dossier de presse présentant la stratégie pauvreté (p. 16), en ligne.

D’après le document de présentation du plan pauvreté (p. 5), en ligne.

Voir notamment les travaux en cours dans le projet belge TAKE.

On entend par « activation des dépenses sociales » le conditionnement du versement d’une prestation à une attitude active du bénéficiaire pour sortir de sa condition de receveur passif, et donc à une exigence de formation ou de recherche active d’emploi. L’activation consiste également à compléter par une aide financière les très bas salaires afin de rendre le travail « payant ».

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La critique portée par le non-recours aux droits sociaux : propositions pour développer une approche subalterne

Le non-recours aux droits sociaux a été analysé à partir de différentes perspectives qui posent des questions d’ordres méthodologique, conceptuel et épistémologique. Dans cet article, je questionne la manière dont les recherches abordent le non-recours en me basant sur les deux définitions généralement utilisées. Je postule ensuite que le non-recours par non-demande (le non-recours raisonné) peut constituer l’expression d’une critique du pouvoir de l’État. Finalement je formule quelques propositions pour développer une approche subalterne qui me fournissent des outils pour avoir accès à la dimension critique du non-recours raisonné.

The non-take-up of social rights has been analysed from different perspectives. These open up methodological, conceptual and epistemological questions. In this article, I reflect on the ways in which existing studies address non-take-up based on two commonly used definitions. I then propose that non-take-up by non-demand (which I call the reasoned non-take-up) may reflect the expression of critique that addresses the power of the state. Finally I formulate some propositions to develop a subaltern approach that provides me with tools to have access on the critical dimension of the reasoned non-take-up.

La crítica a los derechos sociales desde el “no-acceso”: propuestas para desarrollar un enfoque subalterno El “no-acceso” a los derechos sociales ha sido analizado desde diferentes perspectivas que se enfocan en asuntos de orden metodológico, conceptual y epistemológico. En el presente artículo me propongo interrogar la forma como el “no-acceso” ha sido abordado desdes los enfoques basados en las dos definiciones más utilizadas en los estudios sobre el tema. Argumentaré que el “no-acceso” voluntario racional puede ser leído como una crítica al poder del estado. El artículo cierra con algunas proposiciones para desarrollar un enfoque subalterno que ofrecen herramientas para la accesos a la dimensión critica de el “no-acceso”.

Entrées d’index

Mots-clés : , keywords: , palabras claves: , texte intégral, introduction.

  • 1 Je remercie Laurent Bovet, Romain Carnac, Alexandre Lambelet, Béatrice Leresche, François Leresche (...)

1 Le non-recours aux droits sociaux concerne les personnes qui ne perçoivent pas au moins une partie de leurs droits  1 . Il peut constituer un outil de critique des politiques sociales, car il questionne à la fois leur efficacité et leur pertinence. Comme le souligne Philippe Warin, c’est le besoin d’évaluation de la part des « inspections générales, directions d’administrations centrales, établissements publics nationaux à caractère administratif, observatoires nationaux et même institutions de la République » (Warin, 2012, p. 4) qui a favorisé l’émergence de cette thématique dans les recherches. Le non-recours est même devenu un critère de cette évaluation, car il permet, au travers des nouveaux questionnements dont il est l’objet, « d’innover dans les manières de déchiffrer le social » ( Ibid .) .

2 Le phénomène peut être analysé en s’intéressant aux causes du non-recours, aux processus qui y conduisent, ou en portant son attention plus spécifiquement sur l’évaluation des politiques sociales. Certaines recherches existantes relient le non-recours au développement de l’activation avec ses quatre principes que sont le ciblage des prestations, la sélection et la catégorisation des bénéficiaires et la mise sous condition des prestations sociales (par exemple Bargain et al . ; 2010, Beal et al . ; 2014, Domingo et al ., 2014) . L’activation aurait notamment pour conséquence de révéler le welfare stigma , ce qui en ferait une « politique sociale disqualifiante » (Paugam, 1991) . Dans ce cas, c’est le caractère disqualifiant des politiques sociales actives qui serait l’explication principale du non-recours aux prestations sociales.

3 D’autres recherches ont porté sur les manières de croiser les données statistiques pour mesurer le phénomène. Les différentes façons d’aborder le non-recours engagent des objectifs différents, par exemple remettre en cause la légitimité de telle ou telle prestation sociale, questionner l’efficacité d’un dispositif, ou encore donner des outils aux destinataires des politiques sociales.

4 Deux définitions principales du non-recours peuvent être identifiées dans la recherche existante. Celle de Wim Van Oorschot d’abord qui permet de mesurer le non-recours à des prestations lorsque la population potentiellement éligible est identifiée. Celle de Philippe Warin ensuite qui englobe toute forme de non-recours aux droits et aux services de l’État social. Et donc aussi par définition les prestations non monétaires, comme un service de garde d’enfants. Les deux auteurs développent également et de manière complémentaire tout un appareil théorique pour montrer qu’il existe différents types (complet, partiel, temporaire, permanent, etc.) et différentes formes de non-recours (par exemple non-connaissance ou non-réception) et qui révèle la complexité du processus qui mène au non-recours.

  • 2 Cette thèse s’inscrit dans l’IP205 du Programme de Recherche National LIVES, surmonter la vulnérabi (...)

5 Je mène depuis trois ans une thèse de doctorat  2 sur le non-recours aux droits sociaux en Suisse romande, dans laquelle je m’intéresse à la dimension raisonnée du non-recours (la non-demande selon la typologie de Philippe Warin), en faisant l’hypothèse que ce type de non-recours est l’expression d’une critique (Boltanski, 2009). Le non-recours par non-demande, que je préfère appeler non-recours raisonné pour en souligner l’intention, est difficile à entendre, notamment parce que nous sommes pénétrés par la « pensée d’État » (Bourdieu, 2012) . Dans ce sens, le non-recours est analysé à partir de catégories produites par un ensemble « d’institutions et d’agents qui sont à la fois et inséparablement des producteurs de l’État et des produits de l’État » (Lenoir, 2012, p. 127) . Pourtant les personnes qui ne recourent pas ont probablement des raisons, qui sont bonnes pour elles, de ne pas recourir et se saisir de ces raisons peut permettre de « rendre manifeste le décalage entre le monde social tel qu’il est et ce qu’il devrait être pour satisfaire aux attentes morales des personnes » (Boltanski, 2009, p. 56). À partir d’une recherche ethnographique, je tente donc de saisir ces bonnes raisons. Et pour me donner les moyens d’entendre la critique portée par le non-recours, je propose d’utiliser des outils issus des perspectives subalterne et décoloniale qui me permettent surtout de mettre au jour les discours qui ne sont pas entendus, parce que, d’une part, ils sont portés par des personnes en situation de subalternité et d’autre part, parce qu’ils remettent en question la positivité des droits.

6 Dans cet article, je pars d’une revue critique de la littérature sur le non-recours, structurée à partir du cadre d’analyse de Wim Van Oorschot, pour montrer ensuite en quoi et comment Philippe Warin s’est inscrit de manière complémentaire à cette perspective tout en proposant une définition du non-recours qui intègre les rapports sociaux dans l’analyse. Je montre qu’étudier l’État en tant que producteur de normes peut être rendu difficile justement parce que nos schémas de pensée sont aussi le produit de l’État et que nous sommes « pénétrés en quelque sorte par cela même que nous devons étudier » (Bourdieu, 2012, p. 13) . Cela me permet dans une dernière partie de formuler des propositions pour développer une approche subalterne afin d’avoir accès à la critique et de faire apparaître les « savoirs disqualifiés » ou « assujettis » (Foucault, 2001, p. 10) .

Une première définition du non-recours : le défaut d’usage d’un droit

7 La première définition que je présente a été qualifiée d’« orthodoxe » (Warin, 2010) parce qu’elle ne prend en compte que les personnes « qui ne bénéficient pas d’une prestation pour laquelle elles remplissent toutes les conditions d’éligibilité » (Van Oorschot, 1996, p. 33) . Selon cette définition, on peut parler de non-recours et le mesurer dès qu’une population potentiellement éligible à une prestation est identifiée. Dans ce cas, le taux de non-recours (NR) correspond au différentiel entre le total de la population éligible qui pourrait recevoir une prestation (Ne) et le nombre d’individus qui la perçoit effectivement (NeR). La formule est alors la suivante : taux de NR = 100 – NeR x 100 Ne (Warin, 2010, p. 2) .

8 Une des questions principales posée par cette définition est celle de l’efficience des politiques sociales. L’efficience se rapporte aux moyens mis en œuvre pour obtenir des résultats, par rapport à l’efficacité qui, elle, rapporte les résultats aux objectifs. Dans le cas du non-recours, si certaines personnes ne bénéficient pas d’une prestation à laquelle elles ont droit (la prestation étant le moyen pour répondre à un problème public), la prestation n’atteint pas son but. Afin d’en comprendre les raisons, le non-recours peut être analysé avec une perspective de type psychosocial qui permet d’établir des schémas de non-recours, par exemple à partir d’un examen de l’administration des services et des prestations qui influence la perception que les individus se font de l’État social et ainsi accentue, voire déclenche le phénomène. Si le chercheur emblématique de cette perspective d’analyse du non-recours est Wim Van Oorschot, de nombreuses autres recherches l’ont adoptée (par exemple Bargain et al ., 2010 ; Becker & Hauser, 2005 ; Fuchs, 2009 ; Moffitt, 1983 ; Corden, 1987 ; Mood, 2006) .

  • 3 Scott Kerr développe un modèle de type psychosocial composé de six seuils successifs : se reconnaît (...)

9 À partir des recherches déjà existantes, notamment les travaux de Scott Kerr (1982)  3 , Wim Van Oorschot (1991) développe, au début des années 1990, un modèle de perception des prestations, qu’il qualifie de dynamique et qui intègre l’idée que le non-recours est un processus non linéaire, dans lequel l’individu peut opérer des allers-retours. Il souligne que « la portée du modèle de Kerr est limitée, même au seul niveau de l’usager, parce qu’il confine la décision à demander ou non la prestation » (Van Oorschot, 1996, p. 39) . Il y ajoute alors l’étape de la demande (dans le modèle de Scott Kerr, le processus s’arrête au moment de la prise de décision de demander une prestation mais pas à la demande elle-même, qui est considérée comme une étape à part entière pour Wim Van Oorschot) et révèle ainsi l’existence d’un « processus de ré-entrée ». Ce qui permet à Wim Van Oorschot de montrer que « le non-recours est loin de s’apparenter au comportement idéal typique d’un usager parfaitement informé mais indifférent à la prestation proposée » (Warin, 2016, p. 20) .

Les facteurs explicatifs du non-recours

10 Pour analyser le phénomène, il établit une typologie explicative qui prend en compte quatre facteurs déterminants et qui vise à analyser les interactions et les perceptions des individus dans le processus de demande.

  • 4 Une étude sur l’accès aux services sociaux en Suisse confirme ce point de vue négatif. Les auteurs (...)

11 1) La représentation des allocations ( benefit scheme ), soit le fait que des individus puissent penser qu’ils ne sont pas éligibles parce que les critères d’admissibilité sont complexes et de ce fait souvent mal compris, ou le fait qu’une prestation ciblée pour une situation de vulnérabilité particulière soit perçue comme stigmatisante. Une recherche menée en Suisse par Stéphane Rossini et Brigitte Favre-Baudraz (2004), à partir de 165 récits de vie ( Rossini & Favre-Baudraz, 2004) , montre que « près de la moitié des [165] biographies [récoltées] fait mention d’opinions personnelles négatives à l’encontre des différents régimes sociaux » (Rossini et al ., 2002, p. 149) . Ces représentations négatives peuvent être liées à la qualité des rapports humains entre les agent·e·s de l’administration et les bénéficiaires, à la restriction de la liberté individuelle, à la complexité des démarches ou à un manque de coordination entre les services, ou finalement à des prestations trop faibles au vu des besoins effectifs  4 .

12 2) L’administration des allocations, soit leur mauvaise adaptation aux besoins des bénéficiaires (qui concernent par exemple la langue, les horaires des bureaux, ou encore la situation géographique et l’accessibilité) ou la stigmatisation, par exemple lors de l’évaluation en entretien par un·e fonctionnaire. Dans son enquête sur le non-recours et les logiques discriminatoires dans l'accès aux soins, Sacha Leduc (2008) a montré que « certaines pratiques informelles de contrôle des bénéficiaires – pousser l’interrogatoire, demander plus de pièces justificatives que nécessaire, changer le plafond d’attribution de la CMU, piéger son interlocuteur, vérifier les dires de l’usager auprès de collègues de la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou même des impôts, etc. – en restreignant l’accès au droit de certaines populations, aboutissent à d’éventuelles formes de non-recours aux droits sociaux » (Leduc, 2008) . L’enquête a conclu à l’existence d’un non-recours potentiel, conséquence de ce soupçon, en particulier « lorsque l’interrogatoire ou le regard des techniciennes [sic] devient insurmontable, source de violence et d’humiliation » ( Ibid ., p. 91) .

13 3) Les facteurs liés aux individus, soit le fait que des individus puissent ne pas comprendre le processus d’admission (degré d’alphabétisation faible ou manque de temps dû à un emploi ou à des soins à recevoir et/ou à prodiguer) ou que certains individus puissent être plus sensibles à la stigmatisation (sentiment d’échec, embarras devant des proches ou des ami·e·s). Dans un article publié en 1976, Antoinette Catrice-Lorey montre qu’en France, dans les années 1970, l’allocation logement n’atteint qu’un quart des bénéficiaires visé·e·s. Elle relève la « sous-information [des usagers] à l’égard de leurs droits », l’« impossible accès à [l’]information » et note que « ceux qui sont le plus souvent démunis quant au niveau d’instruction renoncent parfois à faire valoir leurs droits » (Catrice-Lorey, 1976, p. 130) . Dans ce cas, Antoinette Catrice-Lorey retient comme raison principale du non-recours, les dispositions des bénéficiaires – et non la stigmatisation (Paugam, 1991)  – qui ont pour conséquence une difficulté à « s’organiser dans le temps ou à prévoir des échéances » (Catrice-Lorey, 1976, p. 130) . Elle écrit que les personnes ayant un « niveau culturel plus faible sont peu aptes à entrer en rapport avec une administration, à aborder le monde abstrait et anonyme qu’elle représente » puisque « leur type de culture [entretient] chez eux des conduites essentiellement concrètes, ils ne peuvent s’exprimer et recueillir l’information que dans le cadre d’une relation directe, orale et personnalisée » ( Ibid ., p.130).

14 Relevant que dans le domaine des soins, « le phénomène de désaffection demeure [même quand] le service est gratuit » ( Ibid ., p.133), son article a pour intérêt de montrer que le non-recours existe également pour des prestations qui ne sont pas financières.

15 4) Le contexte social et légal plus large, soit par exemple les lois protégeant la vie privée qui compliquent les liens entre différentes bases de données, ou l’accès limité à l’Internet qui peut restreindre l’accès aux systèmes d’application en ligne ou encore le niveau de stigmatisation qui diffère selon les sociétés. Certains auteurs (Dubois & Ludwinek, 2015 ; Neuenschwander et al ., 2012 ; Hümbelin, 2019) ont d’ailleurs souligné l’effet négatif des débats publics autour des abus sur le rapport des individus à l’aide sociale et considèrent que les médias jouent un rôle important dans la discrimination des personnes qui peuvent recourir à l’aide sociale, rejoignant ainsi les questionnements de plusieurs projets de recherche actuels. Ces recherches montrent plus largement que le climat normatif des sociétés joue un rôle important dans la production de la vulnérabilité dans les parcours de vie (voir par exemple les travaux menés au sein du PRN LIVES : Bakouri & Staerklé, 2015 ; Passini & Morselli, 2016) .

Les catégories de non-recours

  • 5 Pour une description plus précise de la complémentarité des catégories et des définitions développé (...)

16 Poursuivant sa réflexion théorique, Wim Van Oorschot définit également plusieurs catégories de non-recours : le non-recours primaire ou secondaire, le non-recours complet ou partiel, le non-recours permanent ou temporaire, le quasi non-recours et encore le non-recours cumulatif. Plus précisément, le non-recours primaire désigne le fait de ne pas demander de prestation. Le non-recours secondaire désigne le fait de demander une prestation, mais finalement de ne pas la recevoir. Le non-recours temporaire (qui marque le temps entre le moment où une personne devient éligible et le moment où elle reçoit la prestation) ou différé (qui se produit lorsqu’une personne fait une demande quelques temps après son éligibilité dans le cas de prestation non rétroactive) se distingue du non-recours frictionnel « qui résulte du temps nécessaire à la procédure de demande d’une prestation » (Van Oorschot & Math, 1996, p. 7) . Le quasi non-recours, identifié par Wim Van Oorschot et François Math, est définit par Philippe Warin comme le fait d’« une personne [qui] répond à toutes les conditions sauf à celle(s) liée(s) au comportement et qui, si elle avait eu une connaissance de la prestation et des conditions d’accès, aurait eu le comportement souhaité pour être éligible » ( Warin, 2010, p. 4). Et finalement, à la suite de Wim Van Oorschot, Philippe Warin distingue dans les années 2000, le non-recours cumulatif, lorsqu’un non-recours en entraîne d’autres (par exemple certaines aides ponctuelles à des personnes qui sont au bénéfice d’une rente), du non-recours cumulé lorsqu’une personne éligible à plusieurs prestations n’en perçoit pas plusieurs. Ainsi, grâce aux nombreux travaux de Wim Van Oorschot  5 on comprend non seulement que les raisons du non-recours découlent de processus complexes liés aux individus, à l’État et au climat normatif des sociétés, mais aussi que de multiples catégories de non-recours existent qui ne doivent pas être confondues les unes avec les autres, notamment parce que leurs conséquences pour les individus ne sont pas du tout identiques. Par exemple, un non-recours ponctuel à une prestation faute d’information n’est pas du même ordre qu’un non-recours permanent à cause du caractère stigmatisant de la prestation.

17 Deux principaux constats peuvent être apportés à ce stade. D’abord, la littérature sur le sujet met en lumière l’existence du non-recours ainsi que les variations de la fréquence de celui-ci selon la prestation, le type de population ou encore les types d’État social (par exemple Craig, 1991 ; Hernanz et al ., 2004) , mais une question demeure concernant la disparité des phénomènes étudiés. Le non-recours concerne en effet des populations très différentes parce qu’il porte sur des prestations qui ne visent pas, ou pas complètement, les mêmes publics. La mesure du non-recours concerne ainsi une large diversité de publics qui n’ont pas tous le même degré d’agentivité. Relier le non-recours à la position des individus dans l’espace social (en termes de classe, de genre, d’âge mais aussi de statut national par exemple) permettrait de prendre en compte la façon dont les individus sont insérés « dans des réseaux, dans des agencements, dans des rapports de pouvoir » (Spivak, 2009, p. 25, note 32) qui orientent leurs pratiques et le sens qu’ils leur donnent.

  • 6 Les auteurs indiquent également que « pour 7,7 % des cas il n’est pas possible de savoir si une pre (...)

18 Ensuite, certaines recherches existantes qui se basent sur la définition « orthodoxe » du non-recours tendent plutôt à servir une approche économétrique du phénomène qui « se fonde essentiellement sur une mesure de l’intensité et de la durée, en replaçant les situations de non-recours dans un processus administratif d’ouverture et de liquidation des droits » (Warin, 2010, p. 4) . Plusieurs de ces expertises utilisent des données administratives, notamment fiscales ou du nombre de personnes recevant telle ou telle prestation sous condition de ressource et à partir desquelles des croisements sont effectués. La diversité des formes de non-recours est moins étudiée, la priorité étant donnée à la représentation statistique du non-recours, ce qui permet de révéler l’ampleur du phénomène. Par exemple, l’étude d’Éric Crettaz et ses collègues aboutit à un rapport sur l’aide sociale et la pauvreté en Suisse en comparant plusieurs enquêtes de l’Office fédéral de la statistique et en les discutant de manière technique pour proposer un dénombrement : en 2005 « 64,1 % des 20 à 59 ans touchés par la pauvreté monétaire reçoivent des prestations publiques de soutien [et] 28,2 % des personnes pauvres ne reçoivent pas de prestations publiques de soutien »  6 (Crettaz et al ., 2009, p. 16) .

19 Dans cette première partie, nous avons vu qu’à partir d’une première définition du non-recours, qui concerne le défaut d’usage d’un droit, Wim Van Oorschot développe plusieurs instruments qui permettent d’analyser le phénomène. Un modèle descriptif d’abord qui, comme son nom l’indique, vise à décrire le processus complexe qui conduit au non-recours. Un modèle explicatif ensuite qui distingue quatre facteurs déterminants : la représentation des allocations, l’administration des allocations, les facteurs liés aux individus et le contexte social. Mais surtout Wim Van Oorschot, en distinguant plusieurs catégories de non-recours (partiel ou complet, permanent ou temporaire, etc.), a permis de montrer que le non-recours est un phénomène complexe qui ne s’exprime pas seulement ou pas toujours de manière complète et permanente.

Une seconde définition qui intègre les rapports sociaux dans le non-recours

20 À la suite des travaux de Wim Van Oorschot, plusieurs autres recherches se sont développées en se basant sur une définition plus large du non-recours que celle proposée précédemment. Philippe Warin note qu’avec la première définition, on ne peut parler de non-recours que « lorsqu’une population potentiellement éligible est identifiée. De ce point de vue, le non-recours ne peut être objectivé que pour une partie très limitée des droits et services qui constituent l’offre publique » (Warin, 2010, p. 2). Il propose donc une définition qui englobe toute forme de non-recours aux droits et services, ce qui constitue un élargissement de la notion de non-recours par rapport au type de droit étudié. Cet élargissement s’inscrit, comme le relève Antoine Rode, dans le cadre de « l’irrésistible ascension des "droits à" » (Borgetto, 2000) , dans un contexte où l’enjeu n’était plus seulement de proclamer de nouveaux droits, mais de garantir l’accès effectif de ceux reconnus dans les textes législatifs » (Rode, 2009, p. 150) .

  • 7 Cette définition large du non-recours a d’abord été utilisée dans une recherche exploratoire sur le (...)

21 Ce premier élargissement, au plan des droits et services étudiés, s’accompagne d’un second élargissement qui concerne les populations qui font l’objet de l’attention. Caroline Desprès souligne en effet que les enquêtes qui portent sur la population potentiellement éligible (donc qui se basent sur la définition « orthodoxe » du non-recours) excluent, de fait, toutes les personnes qui ne sont pas comprises dans des registres, notamment « les sans domicile fixe (SDF) […], les gens vivant dans la rue ou les gens du voyage, mais aussi les personnes qui sont hébergées chez un parent et n'ont jamais fait valoir de droits à une protection sociale » (Desprès, 2005, p. 82) . Pour les auteurs qui l’utilisent, une définition plus large permet de dépasser la stricte prise en compte des individus éligibles, par exemple en s’intéressant à des services qui ne sont pas financiers, comme un service de garde d’enfants et de porter l’attention sur de nouvelles populations. Il y a donc ici une tentative de rupture avec la « pensée d’État », « point de vue institué en tant que point de vue légitime » (Bourdieu, 1987, p. 162) et plus particulièrement avec le nomos , à savoir le fait que « L’État est en état […] d’imposer de manière universelle […] des principes de vision et de division, des formes symboliques, des principes de classification » (Bourdieu, 2012, p. 281) . Cela permet également de tenir compte du fait que le « non-recours existe de partout » (Warin, 2006, p. 3)  7 et ne concerne donc pas seulement les personnes en situation de précarité, destinataires des politiques sociales sous condition de ressources. Le non-recours aux soins est un exemple de ce qui peut être englobé dans cette perspective, d’une part parce que le « malade » ne constitue pas une population directement identifiable, voire définissable dans des registres et d’autre part parce que les prestations sociales se sont développées « sous l’angle du droit aux soins – en tant que prérogative de l’État-providence (Ewald, 1997)  – et non dans le sens d’un droit à vivre en bonne santé » (Rode, 2009, p. 150) . La notion de soins est donc ici interprétable et interprétée par les individus qui y recourent ou non.

Les différentes formes de non-recours

  • 8 Dans un working paper paru en 2018, l’Odenore identifie une nouvelle forme de non-recours, la non-o (...)

22 À partir de cette définition, Philippe Warin propose encore un troisième élargissement en distinguant plusieurs formes de non-recours qui sont la non-connaissance (lorsque l’offre n’est pas connue), la non-proposition (lorsque l’offre n’est pas proposée), la non-réception (lorsqu’elle est connue, demandée mais pas obtenue) et la non-demande (quand elle est connue, mais pas demandée) (Warin, 2016)  8 . En distinguant différentes formes de non-recours, en particulier la non-proposition et la non-demande, cette typologie donne à voir que le non-recours est le produit d’une relation. C’est dans cette perspective que s’inscrivent certains travaux qui portent sur les interactions aux guichets, par exemple pour en souligner l’ambivalence (entre distance et proximité) reliée au positionnement social des individus (Siblot, 2003) ou les tensions résultant de la confrontation entre l’application du droit et les réalités des situations sociales examinées. Il s’agit, dans ce cas, de comprendre les interactions entre les agents de guichet et les bénéficiaires du droit. Un troisième niveau, celui des concepteurs des dispositifs, peut être inclus dans l’analyse. C’est ce que fait Alexis Spire en distinguant trois niveaux d’intervention (« les bénéficiaires », « les hauts fonctionnaires et autres conseillers parlementaires » et « les agents subalternes ») pour relever que « le problème du non-recours est toujours envisagé comme un dysfonctionnement imputable aux populations précaires » (Spire, 2015, p. 5) . Son objectif est ainsi de questionner à la fois les « concepteurs de ces dispositifs » et « les agents qui les mettent en œuvre » ( Ibid .) , afin de notamment dépasser les seules explications individuelles attribuées aux populations destinataires des politiques sociales. Et c’est aussi ce que fait Philippe Warin en proposant une typologie qui distingue les différents niveaux d’application du droit : lorsque l’offre n’est pas connue, pas proposée ou pas reçue. En y ajoutant une quatrième forme, la non-demande, il questionne plus particulièrement l’adéquation de l’offre avec le public. C’est-à-dire plus seulement sa pertinence, mais aussi « son sens pour les individus » (Warin, 2010, p. 5) , ce qui permet d’introduire la question des rapports sociaux dans le non-recours. Dans cette perspective, la non-demande constitue « un rapport social à l’offre publique et aux institutions qui la servent » mais également « une question politique » ( Ibid .) . Car l’existence d’une non-demande ébranle la vision positive du système d’aides sociales. Et supposer que le non-recours puisse être le résultat d’une non envie permet de se dégager d’une vision uniquement positive des droits.

La dimension relationnelle de la non-demande

  • 9 Pour une genèse de ce courant d’études, on peut se référer à l’article de Jérôme Pélisse (2005) , da (...)

23 En m’inscrivant dans le sillage des travaux de Philippe Warin, je m’intéresse à cette dernière forme de non-recours qui concerne donc les personnes qui savent au moins partiellement où et comment obtenir une prestation à laquelle elles auraient droit mais qui ne le font pas. Plus spécifiquement je cherche à comprendre comment et pourquoi certaines personnes choisissent de manière plus ou moins consciente, de manière plus ou moins libre, de ne pas recourir à une partie de leurs droits. Dans ses travaux, Philippe Warin (2018, 2016) distingue la non-demande subie de la non-demande intentionnelle. Il montre ainsi que lorsque la non-demande est subie, elle se relie la plupart du temps au stigma, tandis que la non-demande intentionnelle est le résultat soit d’un « calcul coût-avantage », d’un « désaccord avec la norme principale », d’une « préférence pour des alternatives », de « civisme », ou d’un « non-concernement ». À partir de cette approche relationnelle de la non-demande, je cherche à articuler la façon dont les multiples manières de comprendre et de se saisir des droits affectent le rapport au monde des individus. C’est ce que font certains travaux de sociologie du droit nord-américain (les Legal Cousciousness Studies ) qui s’intéressent aux rapports des individus au droit et plus particulièrement à leur conscience du droit  9 . Les recherches qui s’inscrivent dans ce champ d’études diffèrent d’une approche instrumentale du droit – qui considère le droit comme une sphère autonome – pour proposer une approche qui tienne compte de la façon dont le droit est intégré dans la vie sociale, les systèmes de valeurs ou encore les institutions sociales. Comme le relève Jérôme Pélisse, les enquêtes qui s’inscrivent dans ce courant, « portent sur les pratiques concrètes de la vie quotidienne dans lesquelles les règles légales sont utilisées et perçues (ou non) comme des éléments constitutifs de la réalité, par opposition à une approche instrumentale du droit, qui conçoit ce dernier comme venant après coup et de façon externe aux pratiques sociales qu’il régule » (Pélisse, 2005, p. 117) . L’objet est donc bien d’étudier le rapport des gens ordinaires, leurs pratiques, mais aussi leurs « représentations mentales (vision symbolique du monde) » ( Ibid .) plutôt que les institutions. Cela constitue une proposition très intéressante pour l’étude du non-recours par non-demande, car cela revient à étudier le rapport des individus aux droits sociaux dans leurs pratiques ordinaires, mais aussi dans leurs représentations mentales et en les analysant de manière imbriquée. Dit autrement, cette perspective offre l’opportunité de saisir en quoi la façon dont les gens se saisissent de leurs droits est déterminée par leur façon de comprendre les droits. Par exemple, les travaux de Laura Beth Nielsen (2000) sur les insultes dans l’espace public, qui montrent que la conscience mais aussi l’inconscience du droit, à savoir ici le fait que les insultes subies puissent ne pas faire l’objet d’une régulation par le droit, modèlent la façon dont les individus perçoivent ces interactions. Dit autrement, la conscience que les individus ont du droit dans le domaine des insultes dans l’espace public définit quelles atteintes sont considérées comme problématiques et par là le type de réponses que le droit pourrait apporter.

24 Dans cette deuxième partie, nous avons vu qu’à partir de la définition donnée par Philippe Warin qui englobe toutes les formes de non-recours aux droits et aux services de l’État social, trois élargissements sont proposés. Le premier concerne le type de droits et de services étudiés, par exemple les prestations non monétaires comme les soins ou l’école publique. Le deuxième concerne le type de population étudiée, par exemple les personnes qui ne sont pas dans des registres. Le troisième concerne la distinction entre différentes formes de non-recours (par non-connaissance, non-proposition, non-réception, non-demande), ce qui révèle la dimension relationnelle du non-recours et montre qu’il n’est pas seulement le résultat d’un calcul coût-bénéfice ou la conséquence d’un stigma, mais qu’il s’articule avec la compréhension que les individus se font du droit.

Le non-recours raisonné comme mode d’accès à la critique

  • 10 Par exemple, pour plusieurs femmes de l'étude, un incident ne peut être qualifié de harcèlement sex (...)

25 Comme nous venons de le voir dans cette deuxième partie, les études qui portent sur la conscience du droit permettent notamment de se dégager d’une vision mécanique de l’utilisation du droit par son public. Dans sa recherche sur les politiques de harcèlement sexuel, Anna-Maria Marshall (2005) montre que les différents acteurs en présence (employé·e·s et responsables) adoptent une procédure très différente de celle qui est écrite dans les lois, alors même que les procédures ont été créées pour offrir une meilleure protection aux victimes  10 . Cela constitue une manière très originale de comprendre le droit à partir de sa non-utilisation. Patricia Ewick et Susan Silbey écrivent à ce propos que « pour connaître les usages de la loi, nous devons savoir non seulement quand et par la loi est utilisée, mais aussi quand et par qui elle n’est pas utilisée. Les façons dont le droit est vécu et compris pas les citoyens ordinaires, lorsqu’ils choisissent d’invoquer le droit, de l’éviter ou de s’y opposer, constituent une partie essentielle de la vie du droit » ( Ewick & Silbey, 1998, p. 737).

26 En s’intéressant au droit non réclamé, la recherche examine le sens que les politiques sociales ont pour les individus, en particulier quand il n’est pas en adéquation avec leurs systèmes de valeurs ou de normes. Dans la recherche sur le non-recours, ce focus reste relativement peu étudié car comme le note Philippe Warin « l’évaluation de la pertinence est plus rare et plus difficile » (par rapport à l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience) car « elle dépend de la capacité et de la volonté des acteurs des politiques à interroger le contenu de leurs actions » (Warin, 2012, p. 6) . L’idée que les dispositifs ne soient pas toujours pensés avec et pour leur public pose quelques défis que je vais à présent exposer.

Des défis théoriques et méthodologiques pour l’étude de la non-demande

27 Le premier défi est théorique. Pour que le registre explicatif du non-recours par non-demande soit acceptable, il faut résister « à la tentation de faire des personnes en situation précaire des individus uniquement négatifs, définis par le manque et les carences, et cantonnés à la position durable de personnes obligées » (Mazet, 2010, p. 4) . Comme le relève Didier Fassin dans son article sur les économies morales revisitées, les personnes en situation de pauvreté sont aussi dotées « de qualités et de logiques qui les orientent dans leur évaluation de ce qui est bon et de ce qui est juste et sur lesquelles [elles] s’appuient pour agir dans le monde, y compris par la protestation » (Fassin, 2009, p. 1238) . Ce ne sont pas – en tout cas pas seulement – des victimes d’un système ou des personnes sous-informées. Dans cette optique, le non-recours raisonné peut être considéré comme l’expression d’une critique, au sens que Luc Boltanski lui donne. Dans sa théorie pragmatique de la critique, cet auteur propose d’envisager le monde social, non pas « comme le lieu d’une domination subie passivement et inconsciemment, mais plutôt comme un espace traversé par une multitude de disputes, de critiques, de désaccords et de tentatives pour réinstaurer localement des accords toujours fragiles » (Boltanski, 2009, p. 51) . Il distingue la critique portée par « des personnes ordinaires qui, dans le cours de l’action politique et/ou des disputes de la vie quotidienne, dénoncent des personnes, des dispositifs ou des événements qualifiés d’injustes par référence à des situations ou à des contextes particuliers », de la métacritique, elle-même constituée de deux positions différentes. L’une des positions consiste à « dévoiler, dans leurs dimensions les plus générales, l’oppression, l’exploitation ou la domination » ( Ibid ., p. 22) , tandis que l’autre consiste en des « interventions critiques ponctuelles qui, depuis une expertise savante, mettent en cause avec un objectif de réparation ou d’amélioration, une dimension ou une autre des relations sociales, sans problématiser le cadre dans lequel elles s’inscrivent ». Il montre en particulier que dans la position de l’expertise, on demande à « l’expert d’examiner la relation problématique entre des éléments (par exemple entre l’accès des femmes à un travail salarié et le taux de natalité) qui ont déjà fait l’objet d’un formatage dans un langage de description administratif et économique utilisé par les responsables pour gouverner » ( Ibid ., p. 23) .

28 Dans ma recherche, je m’intéresse donc plus spécifiquement à ces « disputes », « désaccords », critiques en tant qu’« opération descriptive » (Spivak, 2011, p. 75) . Je ne cherche pas à savoir si la critique est positive ou négative mais plutôt à identifier des registres différents de la critique, par exemple une critique morale, politique ou éthique. Cette manière de faire me permet, il me semble, de porter mon attention sur ce qui compte pour les individus. C’est d’ailleurs ce que propose Sandra Laugier dans sa définition de l’éthique du care . Elle écrit :

« il faut apprendre à voir [par la volonté descriptive] ce qui est important mais non remarqué, justement parce que c’est là, sous nos yeux. Émerge alors une éthique de la perception particulière des situations. […] Il n’y a plus à prendre ainsi les choses, de concepts moraux univoques qu’il ne resterait plus qu’à appliquer à la réalité. Nos concepts moraux dépendent, dans leur application même, du récit narratif ou de la description que nous donnons de nos existences, de ce qui est important ( what matters ) et de ce qui compte pour nous  » (Laugier, 2013, p. 167).

29 Pour ce faire, j’ai investi pendant un an et demi différents espaces dans lesquels j’ai rencontré des personnes qui n’ont pas fait valoir au moins une partie de leurs droits sociaux. Il s’agit là d’un deuxième défi, méthodologique cette fois, qui est d’avoir accès à la population étudiée, c’est-à-dire par définition celles et ceux qui ne sont pas immédiatement identifiables. Jérôme Pélisse souligne à propos des Legal consciousness que lorsque l’on s’intéresse aux rapports que les individus entretiennent avec le droit,

« les recherches sont plus ethnographiques, voire anthropologiques, que macrosociologiques. Elles insistent sur le caractère indéterminé du droit et le fait que les normes légales prennent consistance comme des pratiques multiples, disparates et variables, dont le sens n’apparaît qu’en étudiant les rapports au droit d’acteurs sociaux concrets. Ainsi, ces recherches soulignent combien les acteurs, malgré la limitation des structures sociales, possèdent des capacités créatrices et constructives » (Pélisse, 2005, p. 117) .
  • 11 D’autres outils ont été utilisés pendant cette recherche. Par exemple un document réflexif sur mes (...)

30 Dans le cadre de ma recherche doctorale, j’ai décidé de varier les terrains et donc les publics, afin de saisir les nuances de la critique d’une part et d’identifier la pluralité des pratiques et des stratégies qui sont aussi des façons d’exprimer la critique, par exemple en participant à des réseaux d’échange (troc d’habits, échange de services…) d’autre part. Le premier terrain s’est déroulé dans un centre de loisirs qui propose des activités de décroissance. Cela m’a permis d’entrer en contact avec des personnes qui ont un discours construit entre pairs au sein d’un ou de plusieurs collectifs, notamment sur le fonctionnement de la société capitaliste. Le deuxième terrain a eu lieu dans une association de défense des droits, qui a comme activité principale de rédiger des recours administratifs et/ou juridiques avec des personnes qui rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de leurs droits sociaux. Cela a été l’occasion de saisir l’écart entre les attentes morales des individus qui sont au bénéfice de prestations sociales et le droit tel qu’il est appliqué par l’administration. Le troisième terrain s’est déroulé dans une fondation qui distribue des colis de nourriture à des personnes qui vivent une perte de revenu. La mission de cette association consiste à trouver avec ces personnes des solutions durables mais rapides (quelques mois en théorie) pour équilibrer leur budget. Chaque terrain a duré entre quatre à six mois à raison de un ou trois jours par semaine. Dans ce cadre, j’ai assisté les autres bénévoles ou employé·e·s de la structure en participant aux activités (observation participante) et mené des entretiens compréhensifs avec les personnes rencontrées. La partie empirique de la recherche s’est construite de manière inductive, chaque terrain ethnographique en appelant un autre, car comme le relève Nathalie Benelli « dans la démarche inductive, la construction de l’objet de recherche se fait à partir du terrain investigué » (Benelli, 2011, p. 41) . Ainsi, à l’issue de chacun des terrains, je produisais un rapport qui me permettait à la fois de rendre compte du travail effectué aux responsables de la structure et de décider de la suite à donner à l’enquête ethnographique, en fonction des questionnements de recherche et des résultats obtenus  11 .

  • 12 Pour une discussion sur le passé, voire le présent colonial de la Suisse, on peut par exemple lire (...)

31 Le troisième défi, toujours méthodologique, a concerné l’accès aux discours des gens. En effet, on peut dire qu’il existe un postulat « selon lequel les individus sont censés se satisfaire de la redistribution générale qui les protège [… et qu’] à cause de ce postulat, la non-envie est un "impensé" » (Warin, 2014, p. 74) . On le voit notamment au travers des recherches existantes qui ne remettent pas forcément en question l’évidence de l’État social, considéré comme un fait objectivement positif, ce qui est compréhensible, parce que dans sa définition commune, l’État social « constitue un ensemble de mécanismes publics visant à protéger les citoyens » (Ramaux, 2012, p. 16) . La critique portée par le non-recours est donc peu entendable, surtout parce que lorsque « le non-recours exprime une critique de la pertinence des principes d’action, la légitimité même des politiques devient un objet de débat » (Warin, 2016, p. 8) . Ce qui souligne le caractère hégémonique (Gramsci, 1996 [1978] ; Smart, 1989) de la positivité du droit social. Mais cette critique est aussi peu entendue, en particulier parce qu’elle concerne des personnes en situation de subalternité. La subalternité est une condition qui concerne les personnes dont la parole et les actions sont ignorées ou détournées et qui font « l’expérience de la subordination/oppression [par exemple] dans leur manque d'accès ou de pouvoir de contrôler leur travail (la main d’œuvre), la production et le capital » (Sarker, 2015, p. 92) . Elle concerne donc également les sociétés qui n’ont pas d’histoire coloniale ou postcoloniale directement identifiables  12 . En effet l’État, en particularisant certaines catégories d’individus et en les distinguant comme des « autres » (par exemple les pauvres, les femmes, les étrangers, les précaires), les place dans une position de subalternité. Ce qui signifie que ces « autres » n’ont en quelque sorte pas atteint une légitimité politique et culturelle ( Ibid ., p. 98) . Le non-recours raisonné, en tant que critique du pouvoir, est donc peu entendu mais aussi difficilement entendable. Pour pouvoir accéder aux discours des gens et donc à la critique portée par les personnes qui ne recourent pas à certains droits sociaux, je m’inspire des perspectives subalterne et décoloniale.

Les perspectives subalterne et décoloniale pour avoir accès à la critique

32 D’abord, la perspective subalterne me fournit des outils empiriques car elle admet qu’il existe « toute une série de savoirs qui [sont] disqualifiés comme savoirs non conceptuels, comme savoirs insuffisamment élaborés : savoirs naïfs, savoirs hiérarchiquement inférieurs, savoirs en dessous du niveau de la connaissance ou de la scientificité requise » (Foucault, 2001, p. 10) , en d’autres termes des savoirs subalternes qui pour cette raison sont ignorés. Je rappelle très rapidement que les aspects les plus connus de la perspective subalterne ont consisté, en Inde d’abord, à « produire une histoire qui restaure la parole du peuple des "subalternes" et témoigne de sa culture politique autonome, non "prépolitique" ou arriérée mais différente de celle de l’élite » (Pouchepadass, 2004, p. 68) . Cette approche remet notamment en cause une lecture marxiste traditionnelle de l'histoire de l'Inde qui attribue aux élites indiennes la prise de conscience de la domination et auraient inspiré le peuple à résister contre les colons britanniques. Dans ce sens, la perspective subalterne refuse l’idée d’une rupture épistémologique qui suppose l’existence d’un savoir savant par rapport à un savoir profane, mais propose plutôt une « innovation épistémologique » (Bentouhami-Molino, 2017, p. 101) , c’est-à-dire l’écriture des textes des opprimés à partir de leur propre expérience de dépossession et de résistance. L’intérêt de me saisir de ces outils dans le cadre de ma thèse permet de « Recentrer [mon] attention [sur les] acteurs en situation, en tant que principales agences de performation du social » (Boltanski, 2009, p. 48) en particulier en tentant de me dégager des catégories produites par l’expertise afin de pouvoir entendre la critique portée par le non-recours. Dans ses travaux sur la gouvernementalité, Pierre Lascoumes a insisté sur « La question de l’instrumentation de l’action publique, le choix des techniques d’intervention de l’État, de leurs modes d’opérer [qui] sont en général traités comme une notion d’évidence, une dimension redondante : gouverner c’est réglementer, taxer, contracter, communiquer, etc. » (Lascoumes, 2004, p. 7) . Dans cette perspective, le non-recours est envisagé du point de vue des experts, avec les catégories qui leur sont propres, qui est le point de vue des dominants et donc à partir d’« une démarche politico-technique de résolution de problèmes via des instruments » ( Ibid .) . Par exemple certaines réformes proposées s’appuient sur un discours concernant l’« injustice fondamentale » que représente le non-recours, « en raison de l'inégalité créée entre les citoyens faisant valoir leurs droits et les autres » (Van Oorschot & Math, 1996, p. 6) . C’est selon ce point de vue le principe d’universalité qui est remis en question au travers du non-recours (Jetté et al ., 2011 ; Berrat, 2014) et les propositions de réforme ont comme objectif de maintenir voire de renforcer le lien entre les individus et l’État social, par exemple par l’instauration d’un guichet unique.

  • 13 Comme le fait par exemple Orlando Fals Borda quand il utilise la notion de pensa senti miento , pour (...)

33 Le projet de l’anthropologie décoloniale est ici très intéressant, car il permet de questionner la notion d’universalité en critiquant les « images monolithiques » des catégories produites au nom de l’universalité et qui tendent à produire un « mode universel d’organisation de la représentation » (Talpade Mohanty, 2010, p. 14) . Homi Bhabha critique à ce propos la « neutralisation des différences au nom de "l’universalité" des droits, dont l’application est souvent sujette à des définitions idéologiques et institutionnelles de ce qui compte comme "humain" dans chaque contexte culturel ou politique spécifique » (Bhabha, 2007, p. 16) . Par exemple la race, la classe, le genre sont toujours placés en second, tant la citoyenneté est naturalisée. Or, un des apports de la perspective décoloniale est de « décrypter les ressorts de la construction de l’altérité et ses implications politiques » (Debonneville, 2017, p. 286) . Notamment en tentant de réécrire l’histoire en dehors des catégories binaires généralement utilisées dans les épistémologies du Nord global . Par exemple pauvres/riches, eux/nous, nature/culture. L’anthropologie a elle aussi, comme discipline – et jusqu’à récemment – contribué à cette catégorisation binaire (pour une histoire de l'anthropologie, voir par exemple l'ouvrage de Florence Weber [2015]) . Aussi produire une anthropologie décoloniale revient notamment à ne pas rechercher « une "Altérité" […] avec l’intention de l’améliorer ou de la compenser » (Escobar & Restrepo, 2010, p. 84) . Il faut dès lors, comme l’écrit Dipesh Chakrabarty (1995) , « "aller vers le subalterne", "le laisser mettre en question nos conceptions de l’universel", faire leur place à l’affectif, au religieux, à "ce que nous avons fini, en devenant modernes, par voir comme irrationnel" » (Pouchepadass, 2000, p. 176) . Dans le travail empirique cela signifie notamment, non pas de se décentrer (qui est une des injonctions propres à l’enquête ethnographique), mais plutôt de tenter de se défaire des façons de penser, (re)sentir, voir, bouger, regarder (etc.)  13 qui sont propres au lieu de production du savoir dans lequel je suis inscrite. Voire même de distinguer les différentes subjectivités qui nous constituent en tant que sujet (par exemple, en ce qui me concerne, je suis doctorante universitaire mais pas seulement et je joue avec ces subjectivités dans le travail empirique, théorique ou d’écriture). Et ce point de vue situé (par exemple Haraway, 1988) concerne aussi les conditions de production de la recherche, c’est-à-dire le cadre institutionnel qui soutient (finance, encadre) la recherche.

34 Dans l’introduction à cet article, j’ai souligné la difficulté d’entendre la critique portée par le non-recours raisonné, en particulier parce qu’elle est portée par des personnes en situation de subalternité, dont le discours n’est pas toujours écouté, même si la recherche a montré que le non-recours pouvait être un choix et pas seulement le résultat d’une non connaissance ou de procédures trop compliquées. En me basant sur une revue critique de la littérature sur le non-recours, structurée à partir du cadre d’analyse de Wim Van Oorschot, j’ai souligné le fait que le non-recours est d’abord un processus dynamique qui ne s’apparente pas « au comportement idéal typique d’un usager parfaitement informé mais indifférent à la prestation proposée » (Warin, 2016, p. 20) . S’intéresser à la non-demande permet à mon sens de questionner la pertinence des droits mais surtout ébranle la vision positive du système d’aides sociales. En effet, affirmer que le non-recours peut être le résultat d’une non envie permet de se dégager d’une vision uniquement positive des droits.

35 À partir d’une approche relationnelle de la non-demande, il convient ainsi d’articuler la façon dont les multiples manières de comprendre et de se saisir des droits affectent le rapport au monde des individus. En d’autres termes, à travers l’étude du non-recours raisonné, il convient de s’intéresser à la relation que les individus entretiennent avec l’État, en la rapportant à leur position sociale mais aussi à leur système de valeurs et de normes. Une partie de l’attention est donc portée aux pratiques des individus (récolter des invendus, participer à des réseaux d’échange, construire des potagers urbains, attendre aux caisses des magasins pour récolter les bons de réduction non utilisés, etc.), mais aussi aux manières de se positionner (par exemple ne pas voter, ne pas mettre ses enfants à l’école publique, décider de ne plus lire le journal, etc.). En ce sens ces positionnements révèlent une partie du rapport que les individus entretiennent avec le monde social et qui constitue dès lors « l’infra politique des groupes subalternes » (Scott, 2006).

36 L’objectif de l’enquête ethnographique est de pouvoir saisir des discours qui sont peu visibles aujourd’hui, comme ceux de personnes qui refusent des prestations sociales au nom d’une certaine idée de la consommation, d’autres qui ont le désir de limiter leurs gains pour rester invisibles de l’État, d’autres encore qui contestent l’organisation de l’État social et pour cette raison refusent d’en être bénéficiaires. Dans un article, Brooke A. Ackerly et Jacquie True élaborent une éthique féministe de la recherche et suggèrent de prendre en compte les savoirs non académiques et les différents types de narration. C’est un projet très intéressant pour l’étude de la non-demande car il s’intéresse avant tout au «  real world experience of non elites  » ( Ackerly & True, 2008, p. 702) et porte une attention particulière aux conditions de production du savoir.

37 Dans cette perspective, j’ai distingué trois défis. Le premier est théorique. Pour que le registre explicatif du non-recours par non-demande soit acceptable, il faut en effet résister « à la tentation de faire des personnes en situation précaire des individus uniquement négatifs, définis par le manque et les carences, et cantonnés à la position durable de personnes obligées » (Mazet, 2010) . Dans l’enquête menée sous la direction de Céline Braconnier et Nonna Meyer, sur le rapport au politique des personnes en situation de grande précarité, les entretiens menés « rejettent l’idée que le "monde des précaires" serait homogène et déconnecté des autres sphères sociales » (Braconnier & Mayer, 2015, p. 52) . Comme dans le cas du non-recours, ce ne sont pas – en tout cas pas seulement – des victimes d’un système ou des personnes sous-informées. L’objectif est ainsi d’avoir accès aux personnes qui ne recourent pas et ensuite d’avoir accès à leurs discours. Cela constitue les deux autres défis, qui sont méthodologiques. Rendus difficiles, parce que le non-recours raisonné, en tant que critique du pouvoir, est peu entendu mais aussi peu entendable, notamment parce qu’il remet en question la positivité des droits sociaux et la notion d’universalité sur laquelle est basée une partie de ces droits. Les perspectives subalterne et décoloniale sont particulièrement opérantes dans ce cas, car elles fournissent des outils pour avoir accès à la critique exprimée par le non-recours. La perspective subalterne fournit des outils empiriques car elle admet qu’il existe « toute une série de savoirs qui [sont] disqualifiés comme savoirs non conceptuels, comme savoirs insuffisamment élaborés : savoirs naïfs, savoirs hiérarchiquement inférieurs, savoirs en dessous du niveau de la connaissance ou de la scientificité requise » (Foucault, 2001, p. 10) , en d’autres termes des savoirs subalternes qui pour cette raison sont ignorés. Tandis que la perspective décoloniale permet entre autres d’interroger la notion d’universalité en remettant en question les « images monolithiques » des catégories produites au nom de l’universalité et qui tendent à produire un « mode universel d’organisation de la représentation » (Talpade Mohanty, 2010, p. 14) .

38 En conclusion, la proposition faite dans cet article est de regarder le « premier monde », celui du Nord global, avec des cadres théoriques qui ont été (re)travaillés ailleurs. C’est-à-dire de se saisir des outils conçus et qui opèrent dans d’autres contextes afin de rendre visibles les subjectivités des personnes qui ne recourent pas. Ce qui correspond bien avec le projet subalterne de « critique générale des cadres de pensée traditionnels de l’histoire et des sciences sociales à partir de l’expérience des peuples déshérités […] et qui demeurent soumis, dans le champ académique, à ce qu’ils nomment la "violence épistémologique" de la pensée occidentale » (Pouchepadass, 2004, p. 74).

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1 Je remercie Laurent Bovet, Romain Carnac, Alexandre Lambelet, Béatrice Leresche, François Leresche et Mélody Pralong pour leurs relectures attentives de cet article dans ses différentes versions. Mes remerciements vont aussi aux expert·e·s anonymes pour leurs commentaires stimulants.

2 Cette thèse s’inscrit dans l’IP205 du Programme de Recherche National LIVES, surmonter la vulnérabilité, perspective du parcours de vie ( https://www.lives-nccr.ch/fr/page/aux-frontieres-de-letat-social-n58 ). Elle est dirigée par Jean-Pierre Tabin et Jean-Michel Bonvin.

3 Scott Kerr développe un modèle de type psychosocial composé de six seuils successifs : se reconnaître un besoin (1), connaître la prestation ou le service (2), percevoir son éligibilité (3), percevoir que la prestation ou le service seront utiles par rapport aux besoins spécifiques (4), ne pas développer de perceptions négatives par rapport aux conséquences de sa demande (5) et enfin reconnaître que sa situation personnelle et ses besoins sont durables (6). Selon cet auteur, le fait de recourir ou de renoncer à une prestation dépend de la façon dont l’individu perçoit d’une part sa situation et d’autre part les conséquences de son choix à chacune de ces six étapes.

4 Une étude sur l’accès aux services sociaux en Suisse confirme ce point de vue négatif. Les auteurs notent que « le système d’aide sociale suisse, avec ses nuances cantonales, présente tous les éléments qui selon les connaissances actuelles entravent le droit à l’obtention de prestations sociales, rendu d’autant plus compliqué que le besoin (et par conséquent la dépendance de l’État) est considéré négativement dans notre société. L’aide sociale – en tant que prestation pour des personnes dans le besoin – est liée à un examen complet, approfondi de sa situation financière et personnelle. […] Bien que les directives de la CSIAS (Conférence suisse des institutions d’action sociale) contribuent à une unification et à la transparence du calcul du droit à une aide sociale, la liberté d’appréciation dans les cas particuliers reste très grande. Il en résulte que pour les personnes extérieures il est difficile d’en déduire qui et dans quelle situation, à quelles conditions aura droit à quelles prestations » ( Neuenschwander et al ., 2012, p. 81). Pour d’autres études sur la Suisse, on peut lire les rapports de la recherche menée dans le canton de Genève sur le non-recours des familles aux prestations sociales : https://www.hesge.ch/hets/recherche-developpement/projets-recherche/en-cours/non-recours-aux-prestations-sociales-geneve .

5 Pour une description plus précise de la complémentarité des catégories et des définitions développées par Wim Van Oorschot et Philippe Warin, on peut se référer au tableau présenté à la page 41 de l’ouvrage de Philippe Warin (2016).

6 Les auteurs indiquent également que « pour 7,7 % des cas il n’est pas possible de savoir si une prestation d’aide sociale a été perçue » (Crettaz et al ., p. 16).

7 Cette définition large du non-recours a d’abord été utilisée dans une recherche exploratoire sur le non-recours aux services de l’État en France ( Warin, 2006, p. 101). Quatre secteurs sont examinés : la police et la justice, l’éducation, la santé et l’urgence sociale. Les résultats de cette enquête montrent que les acteurs administratifs et associatifs perçoivent l’existence d’un non-recours. Diverses autres études portent sur le non-recours à la médiation familiale ( Desprès, 2005, p. 82) ou sur le non-recours au droit et la justice ( Barbosa, Domingo, Renouard, Mathivet & Saint-Macary, 2015).

8 Dans un working paper paru en 2018, l’Odenore identifie une nouvelle forme de non-recours, la non-orientation, définie ainsi : « les destinataires potentiels – qu’ils connaissent ou pas l’offre – ne sont pas sollicités ou accompagnés pour demander l’ouverture ou le renouvellement d’un droit, sinon pour en vérifier la possibilité » (Chauveaud, Rode & Warin, 2018, p.10). Les auteurs précisent que « la non-orientation se distingue de la non-proposition identifiée pour d’autres prestations sociales lorsque des agents prestataires ne proposent pas, pour diverses raisons, l’ouverture d’un droit alors que la personne est éligible et peut même connaître la prestation. Avec la non-orientation on n’a pas affaire à des agents prestataires mais à des acteurs extérieurs aux dispositifs » ( Ibid ., p.15) .

9 Pour une genèse de ce courant d’études, on peut se référer à l’article de Jérôme Pélisse (2005) , dans lequel il présente les différentes approches et les tensions existantes au sein de ce courant.

10 Par exemple, pour plusieurs femmes de l'étude, un incident ne peut être qualifié de harcèlement sexuel sans preuve que cela se soit produit (Nielsen, 2000, p. 115) .

11 D’autres outils ont été utilisés pendant cette recherche. Par exemple un document réflexif sur mes propres expériences de non-recours, rédigé au tout début de la recherche, ou encore un journal de terrain (qui regroupe les notes prises sur mes terrains ethnographiques) et un journal de thèse (plus personnel sur mon rapport à l’objet de recherche, mais aussi mon rapport aux conditions de production du savoir ). Ces outils feront l’objet d’un chapitre méthodologique, sous la forme d’une « ethnographie de mon travail de recherche » (voir Benelli, 2011).

12 Pour une discussion sur le passé, voire le présent colonial de la Suisse, on peut par exemple lire les travaux de Noémi Vanessa Michel ( 2015).

13 Comme le fait par exemple Orlando Fals Borda quand il utilise la notion de pensa senti miento , pour relever le fait que la pensée ne peut se détacher des sentiments et qu’ils se construisent l’un avec l’autre, voire l’un dans l’autre. Avec cette notion, l’auteur paraphrase l’écrivain Eduardo Galeano quand il dit, en parlant de pêcheurs du nord de la Colombie : «  Me gusta la gente sentipensante que no separa la razón del corazón. Que siente y piensa a la vez. Sin divorciar la cabeza del cuerpo, ni la émoción de la razón  » (« J’aime les gens sentimentaux qui ne séparent pas la raison du cœur. Qui sentent et pensent en même temps. Sans séparer la tête du corps, ni l’émotion de la raison »). Dans la sociologie d’Olando Fals Borda, cette notion permet de relier la raison aux émotions. Plus précisément il écrit : «  El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante. El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensado  » (Le langage de la vérité est le langage sentimental. Celui qui est capable de penser en ressentant et sentir en pensant) (Fals Borda, 2009).

Pour citer cet article

Référence électronique.

Frédérique Leresche , «  La critique portée par le non-recours aux droits sociaux : propositions pour développer une approche subalterne  » ,  SociologieS [En ligne], Premiers textes, mis en ligne le 23 mai 2019 , consulté le 15 septembre 2024 . URL  : http://journals.openedition.org/sociologies/11438 ; DOI  : https://doi.org/10.4000/sociologies.11438

Frédérique Leresche

Doctorante PRN LIVES, Haute école spécialisée de la Suisse occidentale HES-SO, Université de Genève (Suisse) - [email protected]

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Des idées pour vous, les politiques sociales 2014/2 n° 3-4, accessibilité et non-recours, aux services publics. présentation.

  • Par René Knüsel
  • et Annamaria Colombo

Pages 4 à 11

Article de revue

  • (1) Voir en particulier le numéro de Sécurité sociale pour la situation prévalant en Suisse (OFAS, 2/2013).

1 À l’origine de ce numéro, figure un faisceau de réflexions autour de l’offre en prestations et services dans les domaines du social et de la santé et son adéquation ou non aux attentes, demandes, besoins des bénéficiaires potentiels.

2 Plusieurs débats ont thématisé, au moins indirectement, certains des aspects de ces questions. Sans surprise, toutefois, c’est l’envers de cette pratique qui marque les représentations sociales, à savoir les abus dans le recours aux différents services offerts. Les fraudes dans les prestations sociales font l’objet de dénonciations constantes au niveau des discours politiques  [1] . Le défaut de recours aux prestations alimente nettement moins les débats sociaux et politiques. Dans ces circonstances, inviter plusieurs chercheuses/eurs, à réfléchir sur le non-recours aux prestations sociales, pourrait être perçu comme une provocation. Il n’en est rien.

3 Si la réalité des abus n’est pas contestable, tout en demeurant complexe à mesurer et à calibrer, le non-recours aux prestations constitue une autre partie de la quotidienneté des politiques sociales sur laquelle il est indispensable de mobiliser énergie et attention pour en comprendre les contours, l’importance, les mécanismes et les conséquences.

4 La question du non-recours aux prestations, même si elle a été discutée dans certains pays comme la Grande-Bretagne suite à l’introduction de l’Institution d’assistance publique (1930), n’a plus fait l’objet que de discussions sporadiques. Ces deux dernières décennies pourtant, le nombre de sollicitations de certaines prestations, en dessous des prévisions, tout comme le refus déclaré de bénéficiaires potentiels de demander de l’aide, est un phénomène qui a fait l’objet d’une attention plus systématique, en particulier sur le continent européen.

5 L’accès aux prestations et services, et l’accès aux droits sociaux de façon plus générale, interpellent les milieux politiques, les milieux académiques, comme les professionnels confrontés à ces questions. Cet intérêt repose sur plusieurs motivations. Les préoccupations relatives à la non-accessibilité ont d’abord été liées à la volonté des autorités politiques de savoir si les mesures publiques bénéficiaient bien aux populations concernées ou visées. Il s’agissait d’un souci politique visant d’abord à vérifier l’efficacité du dispositif mis en place. Son origine remonte autant à la volonté d’utiliser rationnellement et judicieusement le denier public par des mécanismes de contrôle qu’à une volonté de dissuasion appliquant le principe de less eligibility , qui veut que les prestations disponibles soient moins attractives que les gains minimaux offerts par le marché du travail.

6 Les recherches, essentiellement économétriques et statistiques, ont ensuite mis en évidence des taux de non-recours pour certains dispositifs suffisamment alarmants pour interroger la relation entre l’offre et la demande de prestations. Ces études, issues de l’évaluation des politiques sociales ciblées au sein des pays anglo-saxons (Van Oorschot, 1991), ont relevé des taux considérables de non-recours à l’offre publique de la part des personnes qui pourraient bénéficier de certaines prestations du système de protection. Ainsi, les publications de l’O cde notent des taux de recours aux prestations d’aide et de soutien oscillant entre 35 % et 80 % selon les pays et le type d’offre (Hernanz et al. , 2004). En d’autres termes, entre 20 % et 65 % des bénéficiaires potentiels ne feraient pas valoir leurs droits ; pour certaines prestations ciblées, sous condition de ressources, ces taux s’élèvent parfois jusqu’à près de 80 % (Duvoux, 2010).

7 Plusieurs études ont ainsi cherché à comprendre l’origine de cette désaffection, notamment en observant l’impact de certaines mesures de régulation sur les régimes de prestations, par exemple au travers de la tendance au ciblage (Borgetto, 2003), de la mise sous condition de ressources des prestations (Damon, 2008) ou encore de la généralisation des principes d’activation et d’implication (Hamzaoui, 2009). Les dysfonctionnements ou pesanteurs institutionnels ont aussi été dénoncés parce que l’organisation, comme les configurations complexes des systèmes de protection sociale, entraverait l’accès aux prestations : en cause, la fragmentation des services, l’absence de coordination, les impératifs de contrôle et la suspicion systématique d’abus. Par ailleurs, le cloisonnement entre prestataires empêcherait parfois de répondre adéquatement aux problématiques décelées chez les bénéficiaires (Berrat, 2008). Enfin, la circulation de l’information semblerait également problématique, tant pour les bénéficiaires que, de façon quelque peu paradoxale, pour les travailleurs sociaux.

8 Quelques démarches de recherche ont également porté sur les bénéficiaires eux-mêmes et leurs relations avec le système de protection sociale. L’inadéquation de l’information (Kubicek, Hagen, 2001), qui n’épouserait pas la perspective de l’usager, l’incompréhension face à la complexité des rouages des dispositifs de protection sociale, le sentiment d’humiliation ressenti, une confrontation à l’administration vécue comme dégradante, les craintes devant la stigmatisation (Despres, 2008), comme la faible attractivité de certains programmes, constitueraient autant de facteurs susceptibles d’amener au renoncement à solliciter des prestations ou des services. L’Observatoire des non-recours aux droits et services (O denore ), fondé dans les années 2002 et 2003, a traduit institutionnellement ces préoccupations académiques. Un important travail d’analyse et de clarification conceptuelle y a été effectué (Warin, 2010).

9 Le non-recours aux prestations ne constitue pas seulement un problème politique ou philosophique par le non-exercice de certains droits, ou déontologique pour les professionnels qui y sont confrontés. Des interventions différées dans le temps peuvent entraîner une dégradation de la situation individuelle, voire une aggravation préjudiciable pour la société tout entière. Ce sont les conclusions auxquelles parviennent plusieurs recherches menées en France (Hamel, 2006), mais aussi dans d’autres pays en Europe (Hernanz et al. , 2004). Si des économies peuvent être réalisées du fait que de nombreuses personnes ne font pas valoir leurs droits aux prestations, il s’agit d’une vision à court terme. En effet, les recherches montrent que cette non-dépense se traduit finalement par un report de charges dans le temps, et finalement par un coût bien supérieur pour la collectivité, car les problématiques qui ne sont pas prises en charge de façon précoce ont de grandes probabilités de s’aggraver et de complexifier leur prise en charge.

10 Plusieurs pistes ont été élaborées pour tenter d’apporter des réponses à ces problèmes. En Amérique du Nord, c’est le modèle du One-stop-government (OSG) qui a été développé afin de faciliter l’accès à des services publics intégrés. Directement inspiré de la Nouvelle gestion publique, le système OSG propose une rationalisation et une intégration poussée des diverses prestations en concentrant sur un même lieu l’ensemble des services. Un tel dispositif permet au bénéficiaire de dépasser les obstacles que représentent les cloisonnements juridiques et administratifs. L’idée conceptrice vise à faire en sorte que le citoyen fournisse un effort minimal pour atteindre ses objectifs, les procédures et les règles constituant, dans cette perspective, autant d’entraves pénibles aux démarches à entreprendre (Kubicek, Hagen, 2001). La proximité avec le dispositif imaginé dans les supermarchés, qui offrent une large gamme de produits concentrés sur un espace réduit, n’est pas fortuite puisque ce type de prestation est destiné à satisfaire sur le champ un citoyen consommateur de services publics. Or, les limites d’un tel modèle résident dans le facteur temps nécessaire à la résolution des problèmes d’ordre social. Elles figurent également dans les difficultés pratiques de mettre en œuvre la volonté politique qui impose d’impliquer les bénéficiaires dans les démarches pour les faire gagner en autonomie (Hamzaoui, 2009; Rode, 2009).

11 Parmi les autres solutions élaborées, figure le projet de guichet unique ou guichet social, qui entend également rapprocher fournisseurs et destinataires de l’aide. Un des principes de base est de chercher à faciliter l’accès aux prestations. Pour ce faire, de tels dispositifs visent à faciliter le passage vers l’offre publique au travers d’un point centralisé d’information, éventuellement d’enregistrement et d’octroi de prestations. L’objectif est de créer des passerelles entre les services administratifs, pour réduire le temps et l’énergie que doit dépenser un citoyen pour bénéficier du service dont il a besoin (Bent et al. , 1999).

12 Lever les obstacles juridico-administratifs, d’une part et faciliter l’accès aux services, de l’autre, ne permettent toutefois pas de répondre à l’ensemble des problèmes relevés. Le déficit d’information, la crainte de la stigmatisation, la préservation de la sphère privée des contrôles ressentis comme intrusifs, la perte d’autonomie ou l’incrédulité face aux mesures proposées constituent autant d’obstacles persistants et que ne permet pas de résoudre une simple centralisation géographique. Une réflexion sur les modalités d’accueil pour pallier les effets de marquage négatifs souvent induits par les relations de guichet dans le secteur social doit aussi être menée.

13 En regroupant des contributions provenant de différents contextes sociopolitiques et en abordant la question selon différents angles, ce numéro vise à contribuer à cette réflexion sur trois plans. Trois articles abordent, tout d’abord la question de l’accessibilité du point de vue des politiques sociales actuelles en Europe. Ensuite, les obstacles et limites à l’obtention des aides et prestations font l’objet d’une identification et d’une analyse. Le numéro se conclut par deux expériences d’intervention innovatrice visant à améliorer l’accès aux prestations.

14 Les récentes évolutions des politiques sociales et de santé en Europe ne sont pas sans effet sur le recours aux prestations. C’est ce que révèlent les contributions de Alex Robertson, à partir de l’exemple britannique, de Giovanni Bertin sur le cas italien et de Aude Lejeune en France. Le premier montre comment le principe d’accès universel aux prestations sociales et de santé qui fondait, à son origine, le système de sécurité sociale et de santé britannique, est fondamentalement remis en question par les réformes libérales apportées aux politiques de sécurité sociale, d’une part, et au système de santé national d’autre part.

15 À partir de l’exemple du cas italien, qui présente plusieurs similarités avec d’autres pays européens, Giovanni Bertin montre pour sa part comment les changements apportés aux politiques de la santé, couplés à la crise économique, ont pour effet de diminuer l’utilisation des services de santé et d’augmenter les inégalités dans ce domaine. De son côté, Aude Lejeune questionne le postulat selon lequel l’allocation des droits doit être pensée en termes d’accessibilité. En effet, la mise en place de politiques d’accès aux droits en France se fonde sur l’idée que le non-recours s’explique principalement par un déficit d’information et d’orientation des citoyens. Elle relève la difficulté de mise en œuvre et d’articulation entre une politique d’accès au droit, par une information juridique complète, et une politique d’accès aux droits, garantissant l’effectivité du recours aux prestations sociales par les bénéficiaires potentiels.

16 Les embûches qui parsèment le chemin d’accès aux prestations et services sont nombreuses et variées. Ce numéro n’a pas la prétention d’en faire une présentation et une analyse exhaustives. L’idée est de proposer une démarche critique et d’interroger certaines des causes habituellement évoquées, de tenter d’éclairer certains mécanismes subtils à l’origine de ce phénomène sociétal. Ainsi, l’idée que le ciblage dans les politiques sociales pourrait être à l’origine du non-recours est peu discutée dans la littérature. Par ailleurs, les mécanismes, parfois subtilement « désincitateurs » au recours comme l’image projetée de soi ou de son rôle en société, méritaient un travail d’approfondissement. Philippe Warin, responsable scientifique de l’Observatoire français du non-recours aux droits et services (O denore ), remet en question la thèse selon laquelle le non-recours aux prestations sociales s’expliquerait par un ciblage excessif qui pourrait découler des évolutions politiques mentionnées par les deux premiers auteurs, P.Warin et G.Bertin. Selon lui, le ciblage n’est qu’un ensemble de modalités techniques de mise en œuvre de prestations. Or, le non-recours s’explique plutôt par une remise en question de la légitimité même des normes centrales qui sous-tendent les politiques sociales, d’une part, et, d’autre part, par la complexité de l’environnement institutionnel et réglementaire.

17 Brigitte Berrat ne conteste pas ces obstacles normatifs et structurels, mais elle soutient que les politiques de ciblage sont plus que des modalités techniques. Elles produisent une logique de reconnaissance par la catégorisation, qui peut entrer en contradiction avec les attentes de reconnaissance des individus. C’est ce qui peut expliquer que certaines personnes en situation de handicap renoncent à leurs droits, notamment en France, car elles refusent d’être assignées à une certaine identité (par exemple, celle de « handicapé »), refusent de reconnaître les limites de leur autonomie, ou encore, préfèrent la solidarité informelle à l’aide institutionnelle.

18 Gilles Tremblay et Jean-Martin Deslauriers identifient eux aussi des obstacles d’ordre identitaire à l’accès aux services sociosanitaires, en particulier chez les hommes. Ils constatent en effet que les hommes, en tous les cas au Québec, sont statistiquement surreprésentés dans les groupes de population touchés par des problèmes de santé. Ils expliquent ces chiffres par une socialisation masculine axée sur des valeurs comme l’indépendance, l’autonomie et l’autosuffisance, qui peuvent entrer en contradiction avec une logique de sollicitation d’aide. Les auteurs concluent en proposant d’adapter les services proposés aux logiques identitaires des individus, de manière à rendre le recours à l’aide plus acceptable.

19 Des initiatives pour dépasser ces obstacles et favoriser l’accès à l’aide existent. Ce numéro se conclut sur la présentation de deux exemples d’initiatives, l’une citoyenne et l’autre institutionnelle, respectivement au Québec et en Suisse. Élisabeth Greissler rend compte de l’expérience du Rassemblement de la jeunesse citoyenne (R aje ), mouvement citoyen mis en place à Montréal dans le but d’améliorer les conditions d’accès à l’aide sociale de jeunes adultes en situation de précarité. Elle montre comment cette mobilisation a permis d’interpeller les pouvoirs publics sur les limites des dispositifs d’aide sociale et de proposer des alternatives, tout en restant tributaire, notamment, d’un engagement aléatoire des jeunes et d’un rôle ambigu des intervenants.

20 La deuxième expérience relatée relève d’une logique plus institutionnelle, associée à la volonté politique suisse d’instaurer des mesures favorisant l’accès de la population aux différentes prestations sociosanitaires. Dans ce contexte, le canton de Fribourg avait mandaté une étude de faisabilité d’un « guichet social », dont rendent compte René Knüsel et Annamaria Colombo. Cette étude a donné lieu à la mise en place, à travers une démarche participative, d’un dispositif à visée d’information universelle et de prévention, basé sur un principe de non-ciblage de la population, offrant une gradation de prestations allant du simple renseignement au conseil plus personnalisé (sans toutefois offrir de prise en charge) et combinant plusieurs modalités d’accès à l’information (lieux d’accueil, permanence téléphonique, messagerie électronique).

21 La mise en place de dispositifs d’intervention permettant de faciliter l’accès à l’aide nécessite au préalable de bien comprendre pourquoi certaines personnes ne recourent pas aux prestations auxquelles elles auraient droit. À une époque où la question du non-recours aux droits et/ou aux prestations sociales et sanitaires prend une place de plus en plus (re) marquée dans les agendas politiques de différents pays, ce numéro ne vise pas à rendre compte de manière exhaustive de tous les travaux et interventions qui existent, il s’en faut de beaucoup. Il entend bien plutôt ouvrir la discussion sur quelques enjeux politiques, institutionnels, sociaux et identitaires qui rendent compte de la complexité de cette problématique.

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Citer cet article

  • KNÜSEL René ,
  • COLOMBO Annamaria.
  • KNÜSEL, René
  • KNÜSEL, R ,
  • & COLOMBO, A

https://doi.org/10.3917/lps.143.0004

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Revue Quart Monde

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Le « non-recours », un concept malheureux

Bruno tardieu, bibliographical reference.

Bruno Tardieu , « Le « non-recours », un concept malheureux », Revue Quart Monde , 268 | 2023/4, 44-45.

Electronic reference

Bruno Tardieu , « Le « non-recours », un concept malheureux », Revue Quart Monde [Online], 268 | 2023/4, Online since 01 December 2023, connection on 15 September 2024. URL : https://www.revue-quartmonde.org/11221

En 2002, l’Observatoire du non-recours, laboratoire du CNRS voit le jour et révèle un fait jamais démenti depuis : une proportion importante des personnes ayant droit à une prestation sociale ne la touchent pas. Plus de vingt ans après, le journal Libération écrit  : « La part de la population ne recourant pas à la prestation RSA sur l’ensemble des ayant droit au RSA est de 34 % » .

Dès 2002 des journalistes nous ont appelés pour interviewer des personnes qui ne recouraient pas à leurs droits. Nous n’en avons trouvé aucune : il y avait bien, à un instant donné, des personnes qui ne touchaient pas ce à quoi elles avaient droit. Mais ce n’était pas parce qu’elles n’essayaient pas : elles étaient en train de rechercher toutes les preuves et documents à fournir.

Je me suis ouvert de cela à Philippe Warin, fondateur de l’ODENORE 1 , très proche d’ATD Quart Monde. Il convient que le mot « non-recours » (qui signifie ne pas demander) est une généralisation : nul ne sait la proportion de gens qui ne demandent pas parce qu’ils ne savent pas, parce qu’ils refusent, ou qui demandent mais sont pris dans les obstacles de l’accès au droit. Il précise que le concept de « non-recours » est plus frappant. D’autres sociologues ayant des responsabilités importantes dans le domaine de la lutte contre la pauvreté m’ont tenu le même discours : politiquement le mot « non-recours » est fort.

Mais il est faux. Et, pour la bonne cause, donne une image fausse des personnes en situation de pauvreté tout en les humiliant. Je pense à Marie-France Zimmer, engagée des années dans l’action pilote qui est devenue la CMU 2 . Sa santé est très fragile et cette victoire de la CMU est une grande fierté pour elle, comme pour ATD Quart Monde. Mais, il y a quelques années, portée par l’idéologie qui voit dans les ayants-droit aux prestations sociales des probables fraudeurs, la fréquence du réexamen du droit à la CMU est passé de trois ans à un an. Tous les ans, elle doit refaire entièrement son dossier pour prouver sa pauvreté et le fait qu’elle a toujours une maladie qui ne la quittera jamais. Et bien souvent il manque une pièce de l’hôpital ou autre. Et sa CMU est coupée. La peur et la colère l’envahissent, elle se bat d’arrache-pied, et au bout d’un temps incertain sa CMU est rétablie. Mais allez dire à Marie-France Zimmer qu’elle fait partie des gens qui ne font pas recours aux prestations auxquelles elle a droit !... C’est ajouter l’insulte à l’injustice.

Nous sommes dans une situation typique d’injustice d’interprétation qui a créé un tort à ceux qui la vivent 3 . Qualifier ce non-accès au droit de « non-recours », cela rappelle l’époque récente où la notion de harcèlement sexuel n’existait pas, et les femmes harcelées s’entendaient dire que c’était de la galanterie appuyée.

Le non-recours cache le non-accès systémique : plus de preuves demandées aux pauvres pour débusquer les tricheurs induit plus de coupures. C’est ce que les Québécois appellent de la discrimination indirecte.

Penser avec des pauvres mythiques est une tentation fréquente. Par exemple : les pauvres seraient de vrais rebelles, ils rejettent les institutions, ils ne veulent plus du contrôle social, plus de l’État. C’est un fantasme de bourgeois radicalisés qui rêvent de rejeter les institutions sans en avoir le courage. Ce ne serait pas si grave si cette exagération n’appelait pas mécaniquement l’exagération inverse venant de la part des populations qui croient à un autre mythe : chacun se fait seul, on n’est pas des assistés, etc. « Non-recours ?! Alors qu’il y a 600 euros qui les attendent à la CAF, ils sont sur leur canapé devant leur écran plat et ils sont trop fatigués pour aller les chercher ?... »

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde », aurait dit Albert Camus. Et on peut ajouter que nommer les choses en dialogue avec les premier.ères concerné.es, c’est un acte basique de justice épistémique.

1 L’ODENORE, ou Observatoire des non-recours aux droits et services, est un dispositif de recherche du Laboratoire de sciences sociales PACTE et de l’ …

2 Couverture Maladie Universelle, devenue en 2016 PUMA, Protection Universelle Maladie.

3 Voir Revue Quart Monde N° 265, 2023/1. https://www.revue-quartmonde.org/10932

1 L’ODENORE, ou Observatoire des non-recours aux droits et services, est un dispositif de recherche du Laboratoire de sciences sociales PACTE et de l’Université Grenoble-Alpes qui a pour but d’observer, d’analyser et de diffuser des connaissances relatives à la question du non-recours dans les domaines des prestations sociales, de la santé, de l’insertion sociale et professionnelle, de l’autonomie, de la médiation sociale, des déplacements, de la lutte contre les discriminations, etc.

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Published in Revue Quart Monde , 251 | 2019/3

Pauvreté et écologie

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Éd. Grasset, 2015 (tomes 1 et 2), 2017 (tome 3)

Published in Revue Quart Monde , 246 | 2018/2

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Le non-recours aux prestations sociales - Mise en perspective et données disponibles

Les dossiers de la DREES

Paru le 05/06/2020

  • Prestation sociale
  • Non-recours
  • Risque social
  • Opinion de la population

Une note de synthèse introductive met le sujet en perspective : comment le non-recours aux prestations, devenues de plus en plus ciblées, est-il devenu un objet de préoccupation des associations, des chercheurs et des acteurs publics ? Quels sont les enjeux de la lutte contre le non-recours ? Quelles sont les stratégies mises en oeuvre ? Quelles données sont disponibles sur l’ampleur du non-recours, le profil des non-recourants, les motifs déclarés, pour étayer l’action publique en la matière ?

Suivent un ensemble de fiches rassemblant les éléments statistiques disponibles sur le champ d’action du ministère des Solidarités et de la Santé, produites par la DREES et la Cnaf (et la Dares pour le RSA).

Deux premières fiches, transversales, traitent de l’opinion des Français sur le non-recours et leur connaissance des prestations d’une part, des méthodes de mesure du non-recours en France et des difficultés qu’elles posent d’autre part. Sur ce dernier point, un chantier méthodologique d’ampleur, qui vise à expertiser le potentiel de la microsimulation et améliorer à horizon 2021 la mesure du non-recours à certaines prestations sociales, vient d’être engagé par la DREES, en partenariat avec la Cnaf, l‘université Paris Est Créteil et l’Insee et grâce à un financement de la Délégation interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté (DIPLP).

Les quatre fiches suivantes, assez courtes, rassemblent les éléments chiffrés, ainsi que leurs limites ou les difficultés d’estimation rencontrées, pour les différents risques sociaux : pauvreté-exclusion sociale, famille, vieillesse-survie, santé.

Enfin, une dernière fiche présente les résultats de l’évaluation de l’expérimentation du rendez-vous des droits « élargi », pilotée par la DREES en collaboration avec la Cnaf, l’École d’économie de Paris et Pôle Emploi (et avec un financement de la Commission européenne). Il s’agit de l’extension aux demandeurs d’emploi en début ou fin de droits du rendez-vous des droits, d’un guichet unique mis en place par les CAF pour réduire le non-recours.

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Journal articles on the topic "Non-recours aux droits et services"

Vial, Benjamin. "Agir sur le non-recours aux droits. Le travail d’accueil d’une association de lutte contre le décrochage scolaire." Diversité 188, no. 1 (2017): 111–16. http://dx.doi.org/10.3406/diver.2017.4444.

Plouffe, Jean-François. "Défense de droits en santé mentale." Échos de pratique 29, no. 1-2 (February 19, 2018): 159–73. http://dx.doi.org/10.7202/1043398ar.

Lima, Léa, and Christophe Trombert. "L’assistance-chômage des jeunes sous condition d’accompagnement. De quelques mécanismes du non-recours par éviction." Lien social et Politiques , no. 70 (January 9, 2014): 29–43. http://dx.doi.org/10.7202/1021154ar.

Revil, Hélèna, Philippe Warin, Fanny Richard, and Jean-Marie Blanchoz. "« Renoncement et accès aux soins. De la recherche à l’action ». Cinq années de collaboration entre l’Assurance maladie et l’Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE)." Revue française des affaires sociales , no. 4 (December 21, 2020): 261–97. http://dx.doi.org/10.3917/rfas.204.0261.

Denisa Ballhysa. "Développement stratégique de services sociaux innovants à Elbasan." ENDLESS : International Journal of Future Studies 3, no. 2 (December 3, 2020): 8–15. http://dx.doi.org/10.54783/endless.v3i2.27.

Rankin, Micah B. "ACCESS TO JUSTICE AND THE INSTITUTIONAL LIMITS OF INDEPENDENT COURTS." Windsor Yearbook of Access to Justice 30, no. 1 (February 1, 2012): 101. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v30i1.4362.

Perreault, Charles. "Les rapports collectifs de travail dans les secteurs publics et para-publics au Québec – Quelques paradoxes." Commentaires 29, no. 4 (April 12, 2005): 840–45. http://dx.doi.org/10.7202/028558ar.

Illmer, Martin. "Related Services in the Commission Proposal for a Common European Sales Law." European Review of Private Law 21, Issue 1 (January 1, 2013): 131–204. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2013005.

Macfarlane, Julie. "Bringing the Clinic into the 21st Century." Windsor Yearbook of Access to Justice 27, no. 1 (February 1, 2009): 36. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v27i1.4562.

Frigon, Sylvie, and Louise Viau. "Les femmes condamnées pour homicide et l’ Examen de la légitime défense (Rapport Ratushny) : portée juridique et sociale." Criminologie 33, no. 1 (October 2, 2002): 97–119. http://dx.doi.org/10.7202/004721ar.

Dissertations / Theses on the topic "Non-recours aux droits et services"

Carotenuto-Garot, Aurélien. "Les Sisyphes de l’urgence sociale : les facteurs structurels et les raisons individuelles de la fabrique sociale du sans-abrisme." Electronic Thesis or Diss., Paris 8, 2023. http://www.theses.fr/2023PA080006.

Beal, Arnaud. "Pauvreté, (non-) recours aux droits sociaux et représentations sociales." Thesis, Lyon, 2016. http://www.theses.fr/2016LYSE2146/document.

Rode, Antoine. "Le "non-recours" aux soins des populations précaires : constructions et réceptions des normes." Phd thesis, Grenoble, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00488403.

Marie-Pierre, Hamel. "Les politiques d'accès aux droits sociaux : entre rationalisation budgétaire et lutte contre la pauvreté : une comparaison France, Pays-Bas, Royaume-Uni / Marie-Pierre Hamel." Phd thesis, Institut d'études politiques de paris - Sciences Po, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00866930.

Kimbembe-Lemba, Aymar. "Le statut des salariés des sociétés militaires privés participant aux conflits armés." Thesis, Poitiers, 2012. http://www.theses.fr/2012POIT3012.

Kardimis, Théofanis. "La chambre criminelle de la Cour de cassation face à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme : étude juridictionnelle comparée (France-Grèce)." Thesis, Lyon, 2017. http://www.theses.fr/2017LYSE3004.

Books on the topic "Non-recours aux droits et services"

Canada. Bill: An act to provide for the more speedy collection of non-resident taxes and to protect innocent purchasers of real property in arrears for taxes. Ottawa: Hunter, Rose, 2001.

Canada. Bill: An act for granting to Her Majesty certain sums of money required for defraying certain expenses of the civil government for the year 1865, and for certain other purposes connected with the public service. [Québec]: G.E. Desbarats, 2001.

Canada. Bill: An act for granting to Her Majesty certain sums of money for defraying certain expenses of the civil government for the year One Thousand Eight Hundred and Fifty Three, for the cost of certain public works, and for certain other expenses connected with the public service. [Québec]: S. Derbishire & G. Desbarats, 2001.

Canada. Bill: An act for granting to Her Majesty certain sums of money required for defraying certain expenses of the civil government for the year 1856, and for certain other expenses connected with the public service, and also for raising a loan on the credit of the consolidated revenue fund. [Toronto: J. Lovell, 2001.

Canada. Bill: An act to amend the Militia Law of 1863 with respect to drafting. Ottawa: Hunter, Rose, 2001.

Canada. Bill: An act to amend section the third of the eighty-eighth chapter of the Consolidated Statutes for Upper Canada. Quebec: Printed for the Contractors by Hunter, Rose & Lemieux, 2001.

Canada. Bill: An act to impose a duty on auctioneers, and on goods sold by auction, and to provide for the collection thereof. [S.l: s.n., 2000.

Canada. Bill: An act to amend the law relating to executions against the lands of deceased persons, in Upper Canada. [Toronto: S. Derbishire & G. Desbarats, 2001.

Canada. Bill: An act to encourage shipbuilding within this province. [Toronto: J. Lovell, 2001.

Canada. Bill: An act to amend the act intituled: An Act respecting fisheries and fishing. Ottawa: Hunter, Rose, 2001.

Book chapters on the topic "Non-recours aux droits et services"

Verger, Jacques, and Martin Hirsch. "Chapitre 9. Accéder aux biens et services essentiels : les offres de « social business »." In Agir contre le non-recours aux droits sociaux , 203–18. Presses universitaires de Grenoble, 2019. http://dx.doi.org/10.3917/pug.warin.2019.01.0203.

Saillard, Yves. "Chapitre 8. Créer une protection sociale pour les travailleurs des plateformes de services." In Agir contre le non-recours aux droits sociaux , 181–202. Presses universitaires de Grenoble, 2019. http://dx.doi.org/10.3917/pug.warin.2019.01.0181.

Kesteman, Nadia. "Chapitre 2. Garantir l’accès aux prestations familiales et sociales." In Agir contre le non-recours aux droits sociaux , 61–83. Presses universitaires de Grenoble, 2019. http://dx.doi.org/10.3917/pug.warin.2019.01.0061.

Adoum Aziber, Aziber, Kimtoloum Patchad, and Ahmat Ibrahim Harane. "Chapitre 8 : Langues nationales et développement durable au Tchad." In Re-penser les politiques linguistiques en Afrique à l’ère de la mondialisation , 217–35. Observatoire européen du plurilinguisme, 2023. http://dx.doi.org/10.3917/oep.bigir.2023.01.0217.

Revil, Héléna. "Chapitre 3. Faciliter l’accès aux soins et à la santé." In Agir contre le non-recours aux droits sociaux , 85–106. Presses universitaires de Grenoble, 2019. http://dx.doi.org/10.3917/pug.warin.2019.01.0085.

Mazé, Amélie, and Antoine Rode. "Chapitre 4. Adapter l’aide et l’action sociales des collectivités territoriales." In Agir contre le non-recours aux droits sociaux , 107–23. Presses universitaires de Grenoble, 2019. http://dx.doi.org/10.3917/pug.warin.2019.01.0107.

Sarrot, Jean-Christophe. "Chapitre 10. Dénoncer les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté." In Agir contre le non-recours aux droits sociaux , 221–34. Presses universitaires de Grenoble, 2019. http://dx.doi.org/10.3917/pug.warin.2019.01.0221.

ADENIYA, Jihane kèmi. "Le numérique à l’ère de la Covid-19 : quelles conséquences pour le monde du droit ?" In Les épidémies au prisme des SHS , 183–90. Editions des archives contemporaines, 2022. http://dx.doi.org/10.17184/eac.6004.

Berrat, Brigitte. "Chapitre 6. Le non-recours aux droits et dispositifs liés au handicap." In Usagers ou citoyens ? , 137. Dunod, 2011. http://dx.doi.org/10.3917/dunod.jaege.2011.01.0137.

Deville, Clara. "Le non-recours au revenu de solidarité active (RSA) : le problème de l’accès aux droits et la nouvelle question sociale." In Question sociale et citoyenneté , 187–99. Presses de l'Université du Québec, 2020. http://dx.doi.org/10.1515/9782760553620-013.

Reports on the topic "Non-recours aux droits et services"

Rousseau, Henri-Paul. Gutenberg, L’université et le défi numérique . CIRANO, December 2022. http://dx.doi.org/10.54932/wodt6646.

Le non-recours aux droits, un «scandale social»

Téléopératrices répondant à des questions sur le RSA, en avril 2009 au Mans. (Photo Jean-Francois Monier. AFP)

Publié ce week-end par le Journal du dimanche, le sondage Ifop est sans appel : huit Français sur dix estiment qu' «il y a trop d'assistanat et (que) beaucoup de gens abusent des aides sociales» . Un sentiment démonté par l'ouvrage l'Envers de la fraude sociale (La Découverte), publié par les chercheurs de l'Observatoire des non-recours aux droits et service (Odenore), rattaché au CNRS.

Selon cette enquête fondée sur des chiffres officiels, les fraudes fréquemment mises en exergue par un certain discours politique ne seraient qu'un phénomène marginal par rapport aux prestations non réclamées par des personnes qui y auraient pourtant droit. Philippe Warin, responsable scientifique d'Odenore, et Yves Saillard, chercheur, analysent en chœur ce phénomène.

Qu’est-ce que le non-recours ?

C’est la situation des personnes ou des ménages qui, pour différentes raisons, n’accèdent pas aux droits et services auxquels ils peuvent prétendre. Il existe plusieurs formes de non-recours, qui s’expliquent par un manque d’information, par la complexité des démarches, par le contenu de l’offre ou encore par une inhibition des ayants droit. Il existe également des gens qui n'engagent plus de démarches : ce sont celles et ceux que les institutions peuvent perdre de vue. Cela suppose d’engager des actions en leur direction au moyen de dispositifs de repérage.

Pouvez-vous nous donner un exemple de non-recours ?

On constate un taux particulièrement élevé de non-recours pour les différentes formes du RSA : 50% en moyenne, et jusqu'à 68% pour le RSA activité fin 2011, soit plus de 5 milliards d'euros d'allocations «économisés». Un résultat à nuancer, car le dispositif est encore récent. En matière d'assurance maladie, l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) se caractérise par un taux de non-recours de 70%. En ajoutant à ces prestations non versées celles de la Couverture maladie universelle, on dépasse le milliard d'euros. On retrouve également des taux élevés pour les tarifs sociaux de l'électricité , du gaz, des transports, les allocations chômage...

Qui ce phénomène concerne-t-il le plus, et pourquoi ?

D'après les observations, les non-requérants sont d'abord les personnes les plus précaires économiquement et socialement : elles sont mal informées, à distance des services sociaux, parfois lassées par rapport aux contrôles répétés dont elles font l'objet... Un facteur «âge» rentre aussi en compte : certaines personnes, notamment les plus jeunes, ont perdu l'idée d'avoir des droits , car les systèmes se complexifient et la transmission de la conscience de ces droits s'exerce moins au sein de la famille. Enfin, on a également observé un renoncement à certaines prestations motivé par la crainte d'être accusé de profiter du système et stigmatisé.

Taux de recours et de non-recours au RSA en 2011 (source : DARES)

Quels sont les conséquences sociales de ce phénomène ?

Les prestations sociales représentent un salaire indirect. Leur non-versement a donc une incidence sur le niveau de vie des ménages. Il y a également un jeu de responsabilité entre institutions : quand certains de ceux-ci ne bénéficient pas des tarifs sociaux de l'énergie, par exemple, leur perte de pouvoir d’achat les conduit parfois aux guichets de l’aide sociale.

Les non-dépenses liées au non-recours peuvent être vues comme des économies, mais ce serait oublier le surcoût qu’elles induisent à terme pour la collectivité. Car les dommages sanitaires et sociaux qu’ils provoquent reviennent ensuite peser sur le système social. Finalement, le non-recours est destructeur de richesse.

Que représente le non-recours par rapport au coût des fraudes sociales ?

En 2011, le rapport du député Dominique Tian a chiffré à 4 milliards d’euros le préjudice causé par les fraudes aux prestations sociales. On peut rapporter ce montant aux 16 milliards attribuables aux fraudes aux cotisations, dues aux employeurs, ou encore aux 25 milliards de l'évasion fiscale. Quant au non-recours, il est estimé à 5,3 milliards pour le RSA, ou encore à 4,7 milliards pour les prestations familiales et de logement.

Pourtant, c’est sur la fraude, phénomène condamnable mais marginal, que se concentre le discours politique, stigmatisant toutes les personnes en situation de précarité et pouvant légitimement prétendre à des prestations sociales. Ce discours libéral dénonce de «mauvais pauvres», et assimile ces dispostifs à de l’assistanat prolongé. L’idée sous-tendue est que le système social est «fraudogène» par essence, et qu’il faut en supprimer de larges pans.

Que préconisez-vous ?

Avant tout, que les systèmes d’information existants soient mis au service d’un suivi quantifié de ce phénomène. Notre système administratif est performant pour suivre et corriger les situations de trop-perçu ou de fraude. Mais il devrait aussi repérer les situations de non-recours ou de recours différé dans le temps. Par ailleurs, il serait bon d’arrêter les discours anxiogènes sur l’aide sociale et d’aborder la question dans un climat plus respirable.

Avez-vous l’espoir de voir le gouvernement se saisir du sujet, alors que la priorité semble aller à la réduction des déficits publics ?

Il s’en est déjà saisi : la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, et la ministre en charge de la Lutte contre l’exclusion, Marie-Arlette Carlotti, l’ont placé parmi les principaux thèmes de la prochaine conférence de lutte contre l’exclusion. Comment le gouvernement va-t-il le traiter au regard de la stiuation tendue des finances publiques ? C’est la question. Mais comment ne pas défendre l’accès des individus aux droits auxquels ils sont éligibles ?

Pour aller plus loin :

Dans la même rubrique, la chine va relever l’âge de départ à la retraite à 63 ans pour les hommes, 55 ou 58 ans pour les femmes, vendanges : il est urgent de rétablir le repos hebdomadaire des saisonniers, renault envisage d’arrêter la production de ses moteurs de formule 1, les salariés s’indignent d’«un abandon honteux», en martinique, les manifestations contre la vie chère et les blocages de supermarchés se multiplient, au moins huit migrants sont morts dans un naufrage en tentant de traverser la manche, tempête boris : un mort en pologne, quatre disparus en république tchèque, l’europe en proie à des pluies diluviennes, françois ruffin à la fête de l’huma : «c’est un peu une fête de famille. on s’engueule, on se secoue, on se chahute», paris 2024 : les cinq moments forts de la parade des champions sur les champs-elysées, les plus lus.

Dissertation Sur Le Non Recours

En relation, cohesion d'équipe et teambuilding.

> COHESION vous offre les moyens de : • Bâtir une stratégie à moyen et long terme, porteuse de sens pour l’ensemble des « parties prenantes ». - La formaliser, la communiquer et mesurer sa mise en oeuvre. - Animer une démarche d’appropriation des valeurs des hommes et de l’entreprise, et les décliner en actions concrètes auprès des « parties prenantes ». - Inciter les actionnaires à raisonner à long terme en créant, au sein de l’équipe de direction, un espace de réflexion stratégique et de co-décision, au-delà des seules préoccupations financières et commerciales.….

Géopolitique - Europe en chiffres

Le modèle continental de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Espagne vise à baisser le taux et l'intensité de la pauvreté. Les prestations complètent celles du système d’assurances sociales et contribuent à sa généralisation. Le modèle des Etats méditerranéens (Italie, Grèce, Portugal) ne permet pas de diminuer ni le taux, ni l'intensité de la pauvreté car les prestations sociales sont très faibles.….

DEVOIR 6 EFC D0012

9/ Ses pouvoirs sont limités à l'objet social Vrai, c'est l'objet social qui permet de déterminer l'étendu des pouvoirs du gérant, il est alors recommandé de rédiger avec un soin particulier cette partie des statuts. 10/ Il n'y a pas d'assemblée générale annuelle obligations….

BELLVILLOISE

En effet, ils sont assez hétéroclites et pas tous forcément rentables. Mais les salariés et les dirigeants de la Bellevilloise ont tous le point commun d’avoir des valeurs humanistes. Ils créés les événements en ce sens qu’ils sont social, solidaire, équitable ou à tendance écologique. Ils sont aussi pour beaucoup éducatifs et réflexifs, comme l’atteste les différentes conférences, les débats ainsi que les rétrospectives qui y sont organisés. Ils apportent une réflexion sur notre société, notre façon d’être ensemble, de s’engager ainsi que sur notre façon de consommer.….

dc4 cohesion soc

Après avoir proposer une définition du terme « cohésion sociale », nous nous attacherons donc à présenter quels sont les problématiques sociales actuelles. Historiquement, en France, les politiques sociales existent depuis le 19ème siècle. Avant, seule la solidarité familiale protègent des risques de la vie. L’Église quant à elle répond à sa mission caritative d'assistance aux plus démunis. Mais avec la Révolution industrielle, les conditions de travail conduisent à de nouveaux phénomènes d'exclusions.….

Questions sociétales et analyse de l'exclusion

Analyse de la société – Le 21 octobre 2011, le CNLE (Comité National de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion) remettait au ministère des solidarités et de la cohésion sociale un rapport proposant la mis en place d’un comité représentatif de personnes pauvres et exclues. Cette proposition visait avant tout à aider à déterminer les politiques sociales les plus conformes aux attentes et aux besoins des personnes prises en charge. Il se pose cependant le problème de savoir qui est considéré comme un exclus. En effet, le phénomène d’exclusion est sujet à débats et peut être vu sous différents angles. L’exclusion est un processus d’inadaptation aux changements sociétaux ; ce terme récent désignait surtout dans les années 70-80 les exclus de la croissance économique.….

Les enjeux de la nature et de l’artifice dans la pensée économique?

Les 9 sujets potentiels: - les enjeux de la nature et de l’artifice dans la pensée économique. -la pensée économique des grecs rejoint elle celle de la modernité? -principes et limites de la pensée mercantilistes -origine et développement du concept de la valeur travail -apports et limites de la pensée préclassique -comment évolue la croissance et la répartition dans la pensée classique -principes….

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………………. ……………………………………………………………..04 I. LE FONCTIONNEMENT DE CCIS 1. L’assemblée générale……………………………………………. ……………………………………………………………………………….….

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Comment peut-on expliquer la tendance à la fragilisation des familles de nos jours. A. Les conséquences du divorce sur les enfants. B. L’affaiblissement du lien social et les difficultés qu’entraîne l’éclatement de la famille.….

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gestion des ressources humaines

‫ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ دروس، ﻣﻠﺨﺼﺎت، اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت... ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ‬ ‫الصفحة‬ 1 1 RS53 3 2 L’utilisation de la machine à calculer non programmable est autorisée 0,5 point de la note sur 20 est réservé à la présentation de la copie (évitez les ratures et les surcharges, et mentionnez le numéro du dossier, puis celui de la question) DOSSIER 1 : INFLATION, POLITIQUE MONETAIRE ET ECHANGES EXTERIEURS AU MAROC DOCUMENT 1 : Indice des prix à la consommation (IPC)….

Lecture analytique critiques des fables de la fontaine rousseau

Lecture analytique de l'Emile ou de l'éducation (critique) de Rousseau Extrait d'Emile ou de l'éducation, de Rousseau (1712-1778) Rousseau écrit le livre à 50 ans. Une enfance assez négligée. Madame de Warrens sera son mentor. Il a eu 5 enfants avec Levasseur, qu'il abandonne.….

L’auteur définit trois zones de l’espace social selon le degré de cohésion qu’elles assurent : Être dans la zone d’intégration signifie que l’on dispose des garanties d’un travail permanent et que l’on peut mobiliser des supports relationnels solides. La zone de vulnérabilité associe précarité du travail et fragilité relationnelle. La zone de désafilliation conjugue absence de travail et isolement social. Ce modèle propose une classification différentielle des statuts en fonction de la cohésion sociale qui ne recouvre pas exactement la stratification économique. L’auteur tire trois implications de ce modèle et montre qu’il peut aussi aider à caractériser les types de….

Michel maffesoli

qu’après l’esthétique (le sentir en commun) et l’éthique (le liant collectif) la coutume est certainement une bonne manière de caractériser la vie quotidienne des groupes contemporains. […] La coutume, en ce sens, est le non-dit, le ‘’résidu’’ qui fonde l’être-ensemble. J’ai proposé d’appeler cela la centralité souterraine ou la ‘’puissance’’ sociale (versus pouvoir), on retrouve cette idée chez Goffman (La Vie souterraine) et plus loin chez Halbwachs….

La citoyenneté dans l'antiquité gréco-romaine

La citoyenneté dans l’antiquité gréco-romaine « De celui qui a la faculté de participer au pouvoir délibératif ou judiciaire, nous disons qu’il est citoyen de la cité concernée, et nous appelons en bref, cité l’ensemble des gens de cette sorte quand il est suffisant pour vivre en autarcie » (Aristote). Aristote est un philosophe grec (384-322 av. J.-C.) disciple de Platon. Il concentre ses recherches sur l’expérience sensible de la cité. Sa démarche est pragmatique plutôt que de rechercher un idéal de société qui n’existe pas.….

Le non-recours, vu du droit

  • UL2 - Université Lumière - Lyon 2 (86, rue Pasteur - 69007 Lyon - France) 33804
  • UJM - Université Jean Monnet - Saint-Étienne (10, Rue Tréfilerie – CS 82301 42023 Saint-Étienne Cedex 2 - France) 300284
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Ministère du Travail de la Santé et des solidarités

solidarites.gouv.fr

  • Professionnels

Le non-recours aux prestations sociales en France et en Europe

Retour sur le colloque drees du mardi 13 décembre 2022.

Publié le 02/12/2022 | Temps de lecture : 5 minutes

  • Accès aux droits
  • Aides financières
  • Sécurité sociale
  • Personnes en situation de précarité

dissertation non recours

Le non-recours aux prestations sociales est un phénomène d’ampleur et durable dans de nombreux pays européens, atteignant fréquemment des niveaux supérieurs à 30 % . Il fait l’objet d’un intérêt croissant, plusieurs pays européens ayant déployé ou prévoyant de déployer des initiatives pour lutter contre ce non-recours. En France par exemple les expérimentations de  Territoires zéro non-recours  et le projet de  Solidarité à la source  sont deux projets pour limiter le non-recours. La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ( DREES ) organisait un colloque à ce sujet, le 13 décembre 2022, avec l’appui de l’Observatoire des non-recours aux droits et services ( ODENORE ).

Ce rendez-vous a réuni plus de 500 personnes :  chercheurs, décideurs publics et acteurs de terrain de toute l’Europe (Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Suisse etc. ) pour échanger sur les initiatives déployées pour quantifier et lutter contre le non-recours et les premiers résultats obtenus.

Jean-Christophe Combe , ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, est intervenu en clôture du colloque.

Les apports des travaux récents de la statistique publique sur l’ampleur, les profils concernés et les déterminants du non-recours

Ce premier temps introductif a permis de revenir sur la  définition du non-recours  et de présenter les résultats les plus récents réalisés par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques ( DARES ) et la  DREES . À partir d’une sélection de travaux sur différentes prestations sociales, la première session a illustré l’ ampleur du phénomène  du non-recours en France et en Europe et donné des clés de compréhension sur les principaux  déterminants  du non-recours et les  populations concernées .

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  • Minimum vieillesse :  50 % des personnes seules en 2016 (320 000) concernées par le non-recours en 2016, soit 1 milliard d’euros de montants non versés (source : Dossiers de la DREES n°97)
  • Revenu de solidarité active (RSA) :  34 % de non-recourants en 2018 parmi les personnes éligibles, soit 600 000 foyers chaque trimestre, représentant un montant d’environ 3 milliards d’euros (source : Dossiers de la DREES n°92)
  • Assurance chômage :  30 % de non-recourants parmi les personnes éligibles en 2018-2019, soit 540 000 personnes (source : Document d’études n°263 de la DARES)

Prendre la mesure du non-recours dans ses différentes dimensions : complémentarité des approches dans la connaissance du non-recours

Plusieurs spécialistes de la question du non-recours aux prestations sociales ont décrit les différentes  méthodes permettant de mesurer ce phénomène . L’usage des informations issues des registres de l’administration pour identifier l’accès ou non aux droits sociaux a été questionné, tout comme l’intérêt de mener des enquêtes plus spécifiques comme dans le cas du  projet TAKE , développé en Belgique. Cette table ronde a également été l’occasion de rappeler l’intérêt des travaux sur des populations particulières comme celles suivies par le Secours Catholique ou des éclairages locaux sur le non-recours à l’instar des Baromètres du non-recours développés par l’ ODENORE .

Des chiffres, et après ? Enjeux et usages des chiffres du non-recours

Cette seconde table ronde s‘est intéressée aux usages faits des chiffres sur le non-recours et leurs réceptions par les pouvoirs publics. Selon les pays, ils peuvent être utilisés de différentes manières, soit pour légitimer les plans d’actions de lutte contre le non-recours, soit pour le pilotage des politiques publiques, afin de rendre compte de leur efficacité. Que ce soit en France, en Espagne, au Pays-Bas ou encore en Suisse, l’identification du phénomène de non-recours a certes conduit à la mise en œuvre de solutions pour résorber ce problème, mais parfois aussi à des résistances des administrations confrontées à ce nouveau  phénomène « impensé » par les concepteurs de politiques sociales . L’histoire des non-recoureurs aux prestations a été abordé également dans cette table ronde : l’action de non-recours étant souvent le reflet de difficultés et de la peur du jugement face à l’institution publique.

Perspectives de l'action publique de lutte contre le non-recours

Comme l’a soulignée  Marine Jeantet , déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, en introduction :

Les prestations sociales sont notre filet de sécurité contre la grande pauvreté en France (…) mais l’accès dans les droits peut parfois être difficile pour des publics fragilisés ». Les témoignages visionnés pendant le colloque, notamment à travers l’initiative des Papiers casse-tête, association qui apporte son soutien à ces personnes, montrent la  souffrance que peut occasionner ce non-recours .

La dernière table ronde a questionné les  perspectives de l’action publique de lutte contre le non-recours . Des solutions sont fréquemment énoncées et ont été débattues : automatisation de l’accès aux droits, simplification des démarches, numérisation de celles-ci, utilisation du Big data pour mieux identifier les potentiels recourants, aller vers pour toucher les publics éloignés. Mais ces actions sont-elles toujours aussi bénéfiques au recours aux prestations ? Quelles seraient les conditions de leur réussite ? Dans la perspective de la mise en œuvre d’une  Solidarité à la source  et les expérimentations des  Territoires zéro non-recours , ces réflexions apparaissent essentielles.

Déclaration de  Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées

L’une des priorités de ces prochaines années en matière de politique de solidarités (…) » et qu’elle était « inscrite au cœur du nouveau Pacte des solidarités annoncé avec la Première ministre le 3 novembre dernier ». Il a rappelé les efforts déjà déployés (mise en place d’un accueil social inconditionnel à moins de 30 minutes, domiciliation, attribution automatique de la CSS pour les bénéficiaires du RSA) et ceux à venir (solidarité à la source, territoires zéro non-recours, comité des parties prenantes pou l’accès aux droits)

 En savoir plus

  • Retrouvez le discours de Jean-Christophe Combe
  • Voir le communiqué de presse et consulter d'autres ressources sur le site de la DREES

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Dissertation sur le RSA et le non-recours

Par marine_brout   •  31 Mars 2017  •  Dissertation  •  2 421 Mots (10 Pages)  •  3 844 Vues

TD 4  : Le RSA et le non-recours.

Le revenu de Solidarité active (RSA) est une prestation de solidarité ayant deux composantes principales. Entré en vigueur depuis le 1 er  juin 2009, il est d’abord un minimum social qui fusionne l’ancien Revenu Minimum d’Insertion (RMI)  et l’ancienne Allocation Parent Isolé (API). Il est ensuite, un complément d’activité pour les travailleurs pauvres. Son objectif est d’aider la population disposant de faibles ressources à faire face aux difficultés pour se loger, se soigner, élever les enfants, etc. On insiste très souvent sur ceux qui profitent du système en exagérant le phénomène pour pointer du doigt les plus démunis. A l’inverse, certaines personnes bénéficient de ces mêmes droits sans en disposer en pratique, c’est ce qu’on appelle « le non-recours aux droits ». Selon l’ODENORE, le non-recours aux droits représente pour le RSA socle un pourcentage de 36% (soit 390 000 personnes) et pour le RSA activité 68% (soit 824 000 personnes). Je m’en viens donc à me poser la question suivante : Pourquoi existe-t-il encore aujourd’hui des inégalités en matière de recours aux droits ?

Dans un premier temps, je montrerai en quoi le dispositif du RSA s’inscrit dans le cadre d’une politique transversale pour répondre aux besoins de ses bénéficiaires. Dans un deuxième temps, je présenterai les caractéristiques des bénéficiaires du RSA activité. Enfin, j’expliquerai les raisons du non-recours au RSA activité de personnes qui pourraient en bénéficier et je préciserai les conséquences individuelles et collectives de ce non-recours.

Le RSA a pour but de garantir à toute personne, qu’elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d’un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu’elle tire de son travail s’accroissent. On parle de RSA «socle »lorsqu’il est versé à des personnes sans activité et de RSA «activité» lorsqu’il garantit une augmentation des revenus ou complète les ressources de ceux qui tirent de leur travail des revenus limités, avec l’objectif d'encourager la reprise ou l'accroissement d'une activité professionnelle.

Il est versé sans limitation de durée au salarié tant que ses ressources ne dépassent pas un seuil règlementaire, et tant que le bénéficiaire continue à remplir les conditions requises :

  • d’âge: à l’origine, seuls les plus de 25 ans pouvaient toucher le RSA. Depuis le 1er septembre 2010, le RSA s'étend aux moins de 25 ans mais des conditions particulières s'appliquent alors (avoir travaillé au moins deux ans dans les trois dernières années ou être parent isolé sans ressources) 
  • de nationalité: il faut être français, européen, ou titulaire d'une carte de résident ou d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq années sur le sol français 
  • de ressources: elles doivent être inférieures au plafond maximum de revenu, défini en fonction de la composition du foyer, de l'âge des enfants, des ressources disponibles, etc. Sont exclus les élèves, étudiants, ou stagiaires en entreprise ainsi que les personnes en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité, sauf dérogation exceptionnelle.

 Un RSA Jeune est ouvert aux 18-25 ans ayant travaillé au moins 3 214 h au cours des 3 dernières années.

Une politique transversale est une politique qui possède deux grandes caractéristiques.

Tout d’abord elle concerne généralement des publics et des domaines divers sur un territoire donné. Ensuite elle implique une intervention coordonnée de plusieurs acteurs : plusieurs ministères au niveau national et un partenariat entre les différents acteurs au plan local.

 Elles se traduisent par des actions qui concernent des publics et domaines variés (accès aux soins, emploi, logement, garantie d’un revenu minimum, éducation…) et visent à garantir l’accès de tous les citoyens aux droits fondamentaux.

De plus, un plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a été mis en place en janvier 2013 par l’Etat pour lutter contre ce phénomène.

Il avait pour objectifs notamment de revaloriser les minima sociaux   (+ 10 % sur 5 ans pour le RSA) , d’améliorer l’accès aux soins grâce à la généralisation progressive du tiers payant, et aussi par le renforcement de la couverture complémentaire santé pour les ménages les plus modestes (600 000 personnes supplémentaires depuis 2013) et par la protection universelle maladie (PUMA) qui organise la continuité des droits quels que soient les changements de situation professionnelle ou familiale ou encore la prime d’activité, entrée en vigueur au 1er janvier 2016 qui améliore le pouvoir d’achat de millions de ménages, y compris les jeunes actifs qui gagnent jusqu’à 1 500 euros, et incite ainsi à la reprise d’emploi.  

Cependant, la pauvreté et les inégalités subsistent, et c’est pourquoi la mise en œuvre de ce plan reste une priorité pour le Gouvernement.

On peut donc dire que le dispositif du RSA s’inscrit dans le cadre d’une politique transversale car il concerne un public vari, intervient dans plusieurs domaines et est coordonné par différents acteurs. Je vais maintenant énoncer les caractéristiques des bénéficiaires du RSA activité.

Les femmes sont plus couvertes par le revenu de solidarité active que les hommes. En effet, en décembre 2010, près de 1,3 millions de femmes soit 57% ont touché le RSA contre plus de 970 000 hommes .Une grande majorité des bénéficiaires du RSA ne disposent pas d’une activité professionnelle. Les bénéficiaires sont principalement les femmes en couple et les hommes seul. A l’inverse, l’activité professionnelle concerne d’avantage les hommes en couple et les femmes seules.

69% des femmes occupent un emploi à temps partiel contre 32% des hommes. Cependant, le taux d’occupation des femmes d’un poste en CDI est de 55% contre 57% pour les hommes ce qui réduit considérablement l’écart. Selon l’enquête de la DREES de 2012, on remarque également que sur tous les bénéficiaires du RSA activité, 32% sont âgés entre 35 et 44 ans et 30% entre 45 et 54 ans. Ce sont plus souvent des personnes isolées avec enfant (36%) contre 28% isolées sans enfant. Majoritairement les bénéficiaires du RSA activités ont un niveau d’étude inférieur au baccalauréat (47%). Néanmoins, 27% ont un niveau supérieur ou égal au baccalauréat et 26% n’ont aucun diplôme donc cela montre qu’ils sont plus nombreux à avoir au moins un diplôme. De plus, 26% des bénéficiaires du RSA activités ont au moins une maladie chronique, cependant 66% déclarent avoir un bon voire très bon état de santé.                                                                                                  

Revue juridique du Faso

LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

La régulation de la société internationale repose sur la création et l’application du droit international dont l’un des principes fondamentaux est le règlement pacifique des différends.

Rapport de fin de cycle

Thème: LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

Présenté par : BRAHIM MAHAMAT Tchéré

Etablissement:Université Catholique d’Afrique de l’Ouest(UCAO)

REMERCIEMENTS

Ce travail ne saurait aboutir sans la contribution inestimable de plusieurs personnes. Nos remerciements vont particulièrement à l’endroit de :

 Notre Directeur de Rapport Monsieur OUEDRAOGO Issaka Yves, pour son appui ses conseils et ses orientations pour la rédaction de ce rapport et cela malgré ses multiples occupations. Recevez l’expression de notre profonde gratitude.

 Nos enseignants qui ont contribué à notre formation, mais aussi et surtout à toute l’équipe administrative de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest. Pensée particulière à Monsieur SANOU Oumar, chef de scolarité de l’UFR/SJP pour l’orientation et la sympathie.

Notre défunt père feu MAHAMAT TCHERE pour les efforts consentis pour notre éducation et le sens de la droiture et de la vertu qu’il n’a cessé de nous inculquer durant toute sa vie. Paix à son âme.

Notre mère MARIAM Mahamat pour l’amour, la bénédiction et l’affection incessants. Puisse Dieu t’accordera une longue vie.

FATIME Amadou Djallah, IDRISS Adam et ABDELKERIM Djallah.

L’ensemble de ma famille pour l’amour et le soutien incessants qui nous ont réconfortés dans les études. Nous vous serons redevables éternellement.

Mes amis Saleh Arabi, Oumar Dawala, Hawa Moussa du Niger, Ramadan Youssouf pour leurs encouragements et la solidarité.

Toute la population de la ville de Bobo-Dioulasso pour l’hospitalité légendaire affichée tout le long de notre séjour.

Tous ceux dont les noms ne figurent pas ici et qui nous ont aidé aussi modestement soit-elle, ce silence n’enlève en rien l’estime que nous avons pour vous. Que Dieu vous le rend au son centuple.

AVANT-PROPOS

L’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche scientifique. Elle est composée de huit (8) unités universitaires, dont celle du Burkina Faso, basée à Bobo-Dioulasso. L’Unité Universitaire de Bobo-Dioulasso (UUB) fut créée en Novembre 2005 avec pour option de base l’agroalimentaire et pour système d’enseignement, le système Licence-Master-Doctorat

(LMD). Elle comprend huit filières regroupées en quatre (4) Unités de formation et de Recherche (UFR) que sont :

  • L’UFR/Sciences et Techniques (UFR/ST) pour la biologie, l’informatique et le génie civil ;
  • L’UFR/Sciences Economiques et         de        Gestion           (UFR/SEG)    pour     le

Management/Marketing, l’Economie et la Finance/Comptabilité ;

  • L’UFR/Sciences Juridiques et Politiques (UFR/SJP) pour le Droit et l’UFR/Lettres et Sciences Humaines (UFR/LSH) pour la Sociologie et les Lettres Modernes.

SIGLES ET ABREVIATIONS

A.F.D.I : Annuaire Français du Droit International.

A.J.I.L : Americain Journal of International Law

AG : Assemblée Générale.

Al. : Alinéa.

Art. : Article.

C.I.J : Cour Internationale de Justice.

C.P.I : Cour Pénale Internationale.

C.P.J.I : Cour Permanente de Justice Internationale.

C.S : Conseil de Sécurité.

Ed. : Edition.

EDICEF : Editions Classique d’Expression Française Ibid . : Ibidem .

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence O.N.U : Organisation des Nations Unies.

  • CIT : Opus-citatum . P . Page.

P.V : Procès-Verbal

PA : Protocole Additionnel.

Par . : Paragraphe.

RES : Résolution.

RGDIP : Revue Générale du Droit International public.

INTRODUCTION GÉNÉRALE ……………………………………………………………………………….. 1           

CHPITRE 1 : LES MECANISMES DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX……………………………………………………………………………………………….. 7

SECTION 1 : LES PROCEDES NON JURIDICTIONNELS DE REGLEMENT …………..

PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX………………………………………….. 7

SECTION 2 : LES PROCEDES JURIDICTIONNELS DE REGLEMENT PACIFIQUE .

DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX…………………………………………………………….. 15

CHAPITRE 2 : LES LIMITES A L’EFFECTIVITE DU REGLEMENT PACIFIQUE

DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX……………………………………………………………… 21

SECTION 1 : LES ENTRAVES AU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS …

INTERNATIONAUX……………………………………………………………………………………………. 21

SECTION 2 : LA NECESSITE DU RENFORCEMENT DU REGLEMENT PACIFIQUE

DES DIFFERENDS………………………………………………………………………………………………. 27

CONCLUSION GÉNÉRALE…………………………………………………………………………………. 34

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La paix, définie comme l’absence de guerre constitue depuis longtemps un des grands défis que doit relever le droit international [1] .

Par ailleurs, la tentative de communautarisation des intérêts de la société internationale met en évidence les efforts déployés par la communauté internationale des États pour garder intact le caractère juridique contraignant du principe du règlement pacifique des différends de façon à maintenir la guerre dans l’espace du « hors la loi ». Le passage de la nature 2 à la culture [2] implique la mise en œuvre de voies et moyens largement identifiables et identifiés. Il s’agit de maintenir et de renforcer la catégorie des normes du jus cogens tout en les assortissant de moyens efficaces en vue de garantir leur respect. Le désarmement ainsi que la juridictionnalisation croissante de la vie internationale, à travers notamment la Cour internationale de Justice et la Cour pénale internationale participent de la consistance de la notion de paix durable [3] . De ce fait le recours à la force reste une option bien encadrée et délimitée par des règles juridiques bien déterminées par la communauté internationale.

Actuellement, l’usage de la force entre les Etats est interdit par une règle de Droit International Péremptoire [4] . Les seules exceptions au principe d’interdiction du recours à la force sont : la légitime défense individuelle ou collective [5]   et en cas d’agression. [6]

En dépit de cette interdiction, de nombreux conflits armés continuent à faire rage. Aujourd’hui, les Etats reconnaissent que le droit international public, doit prendre en compte cette réalité internationale non seulement en combattant ce phénomène, mais aussi en le régulant pour garantir un niveau d’humanité à ces situations fondamentalement inhumaines et illégales [7] .

En droit international public, les différends internationaux opposent les sujets de droit international et ces différends, ratione personae [8] , peuvent mettre en cause des conflits entre États, des différends ou litiges entre États et organisations internationales, des conflits entre organisations internationales, ou même internes aux différentes organisations internationales. Ne constitue pas en revanche un différend international stricto sensu [9] les conflits opposant les personnes de droit privé et les sujets de droit international [10] .

C’est pourquoi le règlement des différends occupe une place importante dans les relations internationales ; dès lors que le prolongement des conflits est de nature à mettre en cause la paix et la sécurité dans les rapports internationaux. En droit interne, le juge est l’instance naturelle appelée à trancher les différends, à résoudre les litiges qui opposent les différents sujets de droit, qu’il s’agisse des personnes de droit privé ou des personnes de droit public. En droit international, l’absence d’une institution analogue au juge de paix ne signifie pas pour autant une absence de règles auxquelles doivent se soumettre les sujets de droit international pour le règlement de leurs différends.

En effet, deux principes régissent le mécanisme du règlement pacifique des différends : en premier lieu, l’obligation de résoudre les litiges par des moyens pacifiques et en second lieu, la liberté de choix des parties en ce qui concerne le mode de règlement de ces différends.

L’obligation de résoudre les différends par les moyens pacifiques est la première règle à laquelle doivent se soumettre les sujets de droit international. Il s’agit de l’interdiction du recours à la force pour faire aboutir les réclamations ou pour résoudre les différends. Depuis le pacte Briand-Kellog (1928), la guerre a été proscrite comme mode de règlement des différends. Cette obligation est le corollaire de l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force pour la solution des litiges internationaux. Il s’agit d’une prohibition désormais classique, rappelée par l’article 2, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies [11] .

La liberté de choix des parties, relative au mode de règlement des différends, est le corollaire de l’obligation de résoudre pacifiquement les différends. Il n’y a pas de mode privilégié ou préférentiel pour mettre fin à un différend, il appartient aux parties de déterminer la manière et la méthode qu’elles considèrent comme les mieux appropriées pour résoudre leurs litiges. Ces moyens sont divers. A l’article 33 de la Charte des Nations Unies, dans son paragraphe premier énumère de manière énonciative les modes de règlement susceptibles d’être mis en œuvre dans leurs rapports internationaux. Aussi les parties litigantes bénéficient-elles d’une entière liberté procédurale [12] .

Le rappel des deux principes fondamentaux du règlement pacifique des différends, principes caractérisés par leur philosophie libérale, nous amène à préciser successivement la notion de différend international.

Toutes les situations de crise dans les rapports internationaux ne peuvent pas être qualifiées de différends. En effet, il est d’observation courante des contestations de plusieurs natures opposent souvent différentes parties et peuvent porter sur un objet plus ou moins déterminé. On parlera de situations internationales conflictuelles lorsque leur dimension est de nature à remettre en cause la paix et la sécurité internationales.

Mais un différend au sens juridique a une signification, une acception, bien précise. La Cour permanente de Justice internationale l’a défini comme : « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes. 14 ». Nous pouvons analyser cette définition, en y intégrant les apports et les raffinements subséquents de la jurisprudence et de la doctrine : Il s’agit d’un désaccord, d’une divergence d’opinions, ou d’une opposition de points de vue entre deux ou plusieurs sujets de droit.

L’objet de ce désaccord est un point de fait, c’est-à-dire la matérialité d’un fait, eu égard aux conséquences juridiques qui s’ensuivent, ou de droit, c’est-à-dire l’interprétation d’une règle ou la qualification juridique d’un fait ou d’une situation. 15 En d’autres termes, un conflit d’interprétations ou de thèses juridiques, le point de fait ou de droit qui fait l’objet du désaccord, doit à son tour porter sur les intérêts juridiques des parties, c’est-à-dire être susceptible de les affecter. Autrement il s’agirait d’une controverse purement théorique. C’est donc un conflit de prétentions juridiques portant sur le même objet qui affecte les intérêts juridiques des parties [13] .Quant au règlement pacifique des différends, il se définit comme le règlement des différends internationaux par des procédés exclusifs de tout recours à la force. [14]

Ainsi, on retiendra entre autres classifications, celle faite traditionnellement par la doctrine entre les différends d’ordre juridique et les différends d’ordre politique.

Les différends d’ordre juridique sont ceux portant sur l’existence, l’application, la portée ou l’interprétation de la règle de droit [15] .

Les différends d’ordre politique sont des différends qui peuvent consister en une opposition d’intérêts entre Etats [16] .

Un différend politique ne peut se régler que par un nouvel ajustement des intérêts en présence qui puisse être acceptable par les Etats intéressés. Ceci suppose que l’on tienne compte de la situation, politique, économique, psychologique. Les procédures de règlement que l’on utilisera devront être telles que ces différents éléments puissent être pris en considération. Mais il faut naturellement relever qu’il peut arriver qu’un différend international soit complexe, c’est à dire possède certains aspects juridiques et certains aspects politiques. Il faudra alors en tenir compte pour déterminer le choix du mode de règlement à adopter [17] .

Pour comprendre le règlement pacifique des différends internationaux aujourd’hui, il est nécessaire de revenir sur son histoire.  Marqué par les atrocités de la Première Guerre Mondiale et du XIX ème siècle en général, le XX ème siècle tente par les moyens de l’époque de mettre la guerre hors la loi. Sans exclure pour autant le recours à la force, la société internationale cherche à le réguler en le limitant autant que faire se peut. Ainsi, le Pacte de la Société des Nations prévoyait la création de la Cour Permanente de Justice Internationale le 15 Décembre 1922 qui sera la première juridiction permanente compétente en matière de règlement des différends internationaux. Parallèlement à cela, la Cour Permanente d’Arbitrage, créée en 1899 et confirmée en 1907, disposait également de ce rayonnement et de cette influence internationale. Ces deux siècles marquent un effort vers le « pacifisme juridique » qui sera traduit par de nombreux textes et conventions internationales.

A cette fin, ce droit a évolué lorsque deux principes phares ont été posés et confirmés par les textes. Tout d’abord, le principe de l’interdiction du recours à la force, émis par le pacte de Briand Kellogg [18] , est consacré dans le principe d’obligation de régler pacifiquement les différends, c’est à dire que l’on passe à une interdiction de recourir à tout moyen belliqueux quel qu’il soit. Le texte signé par 12 États ne comporte toutefois pas de portée universelle puisqu’il ne concerne que l’interdiction dans le cadre d’États qui auraient préalablement signé le pacte. Cette interdiction est consacrée à l’échelle internationale par la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 Juin 1945 [19] , plus précisément à son article 2 paragraphes 3 et 4 [20] . A partir de cette date, le principe de règlement pacifique des différends à l’échelle internationale est officiellement proclamé [21] .

Ce sujet a non seulement un intérêt théorique, puisque la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye le 18 octobre 1907 est aujourd’hui ratifiée par de nombreux pays et qui s’engagent à diffuser ses règles afin de mieux respecter la pacification des différends internationaux pour une paix durable ; mais aussi un intérêt juridique, en ce sens qu’il nous permet de mettre en évidence les aspects juridiques mis en évidence par la convention de règlement pacifique des conflits internationaux, de renseigner sur leur application et leur effectivité. Enfin, l’intérêt socio-politique quant à lui fait un objet polémique, au regard des récents événements qui se sont déroulés au Moyen-Orient et de par le monde. Ainsi le contexte international actuel, marqué principalement par les regains de tensions géopolitiques, est susceptible de porter atteinte à la pacification des différends internationaux.

C’est dans ce cadre, que nous avons choisi de mener une réflexion sur le règlement pacifique des différends internationaux. Notre préoccupation de prime abord fut de poser la question de savoir, quels sont les instruments à la disposition des États pour régler pacifiquement les différends en droit international ?

Cette interrogation principale soulève essentiellement d’autres questions secondaires. En effet, malgré l’existence d’instrumentent de règlement pacifique des différends, il na demeure pas moins vrai, la survivance des tensions, dans les relations des Etats. D’où le reflexe qui nous pousse aux questions suivantes de savoir, quels sont donc les facteurs qui limitent ou entravent l’application effective du règlement pacifique des différends ? Aussi quels sont les voies et moyens juridiques envisageables, pour un meilleur renforcement du règlement pacifique des différends ?

Les tentatives de réponses aux différentes interrogations constituant la charpente de notre analyse structuré en deux chapitres à savoir les procédés du règlement pacifique des différends internationaux (chapitre 1) , et d’autre part la relative effectivité dudit règlement pacifique (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LES MECANISME DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

Certains modes de règlement sont mis en œuvre sans nécessairement faire appel à des normes internationales. L’obligation de règlement pacifique des différends est relativement récente. Elle a commencé à émerger à la fin XIX siècle avec la convention pour le règlement pacifique des différends internationaux [22] .  Elle se contente d’inciter les Etats à ne pas recourir à la force. Une solution fondée sur la base du droit est théoriquement revêtue de l’autorité de la chose jugée, avec toutes les conséquences de droit et de fait qui y sont attachées. En effet, on peut classer actuellement les modes non juridictionnels à solutions non obligatoires (Section 1), et les modes juridictionnels de règlements dont les conclusions sont obligatoires (Section 2).

SECTION 1 : LES PROCEDES NON JURIDICTIONNELS DE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

La caractéristique principale de ces modes est de n’aboutir à aucune décision de droit, c’est- à- dire aucune décision qui ne soit obligatoire pour les parties. En effet, leurs aspects principalement diplomatiques qui, par leur souplesse, permettent aux États de régler un différend avant que celui-ci ne dégénère en conflit. Ces modes sont très avantageux pour les parties de par la discrétion apportée à la procédure d’une part et d’autre part, le coût, multiples fois inférieur à celui d’une procédure devant une Cour internationale de Justice. Le cadre non juridictionnel offre ainsi certains procédés diplomatiques classiques de manière générale aux États (Paragraphe1) mais il peut aussi en proposer dans le cadre d’une Organisation internationale comme régionale (Paragraphe2.).

PARAGRAPHE 1 : Les procédés diplomatiques classiques

Chaque État ayant des intérêts et des aspirations propres sur la scène internationale, l’aspect souple, et très diversifié de ces modes, est présenté à l’article 33 de la Charte des Nations Unies précité (contenu dans le Chapitre VI, « Règlement Pacifique des Différends »). Il propose ainsi des « étapes », une progression croissante d’étapes allant de procédés très souples car ne nécessitant pas l’intervention d’un tiers comme la négociation ou l’enquête internationales (A), à des modes légèrement plus contraignants par rapport aux premiers en ce qu’un tiers va s’immiscer dans la procédure et jouera un rôle quelque, fois décisif dans la solution proposée aux États (B).

A-Le mode de règlement direct entre les parties

Ces modes sont les plus traditionnels. Notons au préalable qu’ils peuvent se combiner entre eux, ou se retrouver de façon transversale, le but étant de trouver une solution au différend. Le plus classique est la négociation : Véritable « pierre angulaire » du règlement pacifique des différends, elle doit être menée conformément au principe de bonne foi [23] et qui découle de l’obligation de régler pacifiquement les différends. En effet, de cette première obligation découle l’obligation de poursuivre une négociation directe avec l’autre partie, donc de chercher une solution non belliqueuse au problème rencontré [24] . C’est ainsi une obligation de moyen en ce que sa finalité va être de faciliter la communication entre les États afin de parvenir à une solution, et non pas de poser directement une solution sur la table des négociations 28 .

Ce mode de règlement peut devenir indispensable dans certaines circonstances, notamment lorsqu’une situation nécessite un encadrement juridique.

Ainsi, les États peuvent insérer dans certains traités d’investissement une obligation préalable à la négociation avant tout recours à des modes juridictionnels. Cela démontre la souplesse accordée à ce mode ainsi que la volonté, pour les États, de partir sur des bases saines en voulant régler le différend. C’est d’un État à l’autre que le problème va se résoudre. Que ce soit par une invitation à négocier ou par cette obligation préalable, les États prouvent leur bonne foi 29 .

A titre d’exemple, dans l’arrêt du Plateau Continental de la Mer du Nord, rendu par la CIJ en 1969, dans l’affaire République Fédérale d’Allemagne contre  Danemark, la Cour a souligné que  « Les parties ont l’obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens, ce qui n’est pas le cas lorsque l’une d’elles insiste sur sa propre position sans envisager aucune modification.» [25] Il faut en d’autres termes que les États aient une réelle volonté de trouver une solution, qu’ils fassent preuve de bonne foi [26] .

Il existe différents types de négociations, à savoir bilatérales, multilatérales, entre ministres ou ambassadeurs ou encore entre chefs d’État. Ces modalités sont à la discrétion des États. La négociation peut ainsi revêtir une simple signature dans un bureau officiel lors d’une rencontre non médiatisée ou encore se concrétiser dans une conférence réunissant les médias et disposant de codes beaucoup plus formels [27] . A titre d’exemple, le « Plan d’action Conjoint » ou encore l’Accord préliminaire de Genève (Suisse) sur le programme nucléaire iranien du 24 Novembre 2013 est une négociation entre la République Islamique d’Iran et l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis et la Chine sur le développement du programme nucléaire de l’Iran. Le « Plan global d’action conjoint », signé le 14 Juillet 2015 33 , résulte de cette négociation de 2013, fruit de compromis entre d’une part la restriction du programme nucléaire iranien et de l’autre la levée progressive des sanctions américaines sur l’Iran [28] .

Le second mode qu’il convient de voir est l’enquête internationale. Elle peut intervenir en cas d’échec des négociations et vise à mettre en lumière les faits à l’origine du différend par des recherches poussées en matière d’informations [29] , tout cela avec l’accord préalable des États parties [30] . Les éléments recueillis seront la base des négociations entre les parties et à nouveau, le rapport de la commission n’est pas contraignant pour les États.

Cette enquête peut être décidée par les États mais le Conseil de Sécurité de l’ONU peut également ordonner le déroulement d’une telle procédure, notamment en cas de crise internationale. Cette procédure a notamment vu le jour lors des crimes contre l’humanité commis en ex Yougoslavie en 1992, ou encore la commission chargée d’enquêter sur les prétendus emplois d’armes chimiques à Damas en 2013, ou, plus récemment, l’enquête en date du 1er Septembre 2014 de l’initiative du Conseil des Droits de l’Homme sur les violations commises par l’État Islamique d’Irak et du Levant et des groupes terroristes affiliés. Notons que le rapport de la commission d’enquête demeure un document purement factuel. Il ne donne pas de solution et a une portée purement déclaratoire. Ce texte va ensuite être la base pour la poursuite du règlement du différend. C’est ce qui s’est passé en 2010 dans le cadre du litige israélo-turc concernant l’abordage israélien de la flottille pour Gaza.

B-Le mode de règlement recourant à l’intervention d’une tierce partie

À la différence des procédures diplomatiques mettant directement en contact les parties litigantes, on a faire, dans ce type particulier de règlement, à des mécanismes où les tiers sollicités, interviennent de façon active, à la recherche de solutions au différend engagé. Dans ces modes spécifiques, le tiers s’efforce de faciliter la reprise des négociations entre les parties et propose directement aux parties des suggestions, des projets ou des avant-projets de règlement du différend.

L’intervention d’un tiers dans ces modes, montre la difficulté ou le manque de volonté qu’ont un ou plusieurs États parties au différend, à essayer de négocier ou à trouver une solution. Cette intervention du tiers se fait dans le cadre de relations diplomatiques tendues où les parties n’envisagent aucune rencontre dans l’optique de régler le différend. Les deux  modes, les bons offices et la médiation, ont été codifiés lors des deux Conventions de la Haye de 1899 et de 1907 [31] .

Concernant le mode des Bons Offices, le tiers, extérieur à la négociation, va servir d’intermédiaire afin d’amener les parties à se rencontrer et à dialoguer. En d’autres termes, il va devoir faciliter cette rencontre, élément indispensable pour les parties dans le but de régler le différend. Le statut de tiers est assez large, et plus généralement, ce sera un personnage influent sur la scène internationale qui sera chargé d’endosser ce rôle 38 . A titre d’exemple, le Secrétaire Général des Nations Unies offre, de façon régulière, ses bons offices, du fait de sa position internationale. Il a notamment participé à un tel mode de règlement pacifique des différends dans l’affaire de la péninsule de Bakassi opposant le Cameroun au Nigeria en 2000 [32] .

La médiation, elle, est un procédé semblable aux bons offices, à une différence près. Le médiateur va assister aux négociations et peut également proposer les bases servant à celle-ci. Il aura en d’autres termes, davantage d’influence que le tiers aux bons offices qui ne fait qu’organiser une rencontre 40 . Le médiateur peut également proposer ses services à la résolution du conflit, et comme les bons offices, le médiateur peut endosser des « casquettes » différentes : certains États également peut faire office de médiateur. A titre d’exemple lors des accords de Dayton, signés le 14 Décembre 1995, mettant fin aux exactions en BosnieHerzégovine, la France a fait partie des pays médiateurs [33] .

Enfin, la conciliation internationale est le procédé le plus contraignant parmi les modes classiques de résolution pacifique des différends en ce qu’elle est davantage réglementée. Le différend sera ici soumis à une commission internationale [34] qui, après examen factuel, organisera la rencontre entre les parties d’une part et proposera d’autre part les bases de la négociation internationale [35] . Ce mode est très employé dans la pratique en ce qu’il a été mis en avant par la Convention Internationale de Montego Bay [36] . Là encore et en amont, un traité peut prévoir le recours à la conciliation internationale en cas de naissance d’un différend.

Ces modes peuvent être appliqués hors d’une organisation internationale, mais également au sein de celle-ci que nous verrons dans le paragraphe suivant.

PARAGRAPHE 2 : Les procédés encadrés au sein d’une Organisation Internationale

Les organisations internationales ont comme fonction principale d’être des sujets secondaires du droit international, c’est à dire d’être créées par les sujets premiers que sont les États. Malgré leurs statuts et leurs objectifs divers, leur point commun essentiel est celui de permettre une coopération étatique autant que faire se peut. Elles servent donc bien souvent d’intermédiaires dans le cadre du règlement pacifique des différends, que ce soit au niveau de l’action de l’ONU à l’échelle internationale (A) que de celle des organisations régionales à l’échelle locale (B).

A-L’ONU, actrice mondiale du règlement pacifique des différends

Conformément au Préambule de la Charte des Nations Unies [37] , l’une des finalités principales de l’organisation internationale lors de sa création, réside dans le fait pour ses membres d’unir leurs forces pour la paix et la sécurité internationales.

Il est ainsi impossible aujourd’hui de dissocier un quelconque conflit ou différend international de l’action de l’ONU en ce qu’elle endosse à l’heure actuelle un rôle primordial dans la stabilisation des relations internationales, et ce rôle n’a cessé d’évoluer au fil des décennies depuis 1945. Elle constitue un cadre privilégié en termes de règlement pacifique des différends, du fait du rôle de chacune de ses institutions spécialisées et aux buts clairement définis dans la Charte des Nations Unies. Les organes de cette organisation internationale ont comme but principal, la finalité de paix et de sécurité internationales. Ils sont donc dotés d’instruments, de pouvoirs visant à faciliter leur implication dans un différend et à le régler dès que possible [38] .

Ainsi, la responsabilité du maintien de la paix a été confiée dès la rédaction de la Charte au

Conseil de Sécurité de l’ONU, en vertu de l’article 24 alinéas 1 et 2 [39]   du Chapitre V intitulé   « Conseil de Sécurité. » Son rôle est précisé à l’article 34 selon lequel « le Conseil de Sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. » La Charte a une conception extensive du rôle du Conseil de Sécurité. En effet, l’article 35 alinéas 1 de ladite Charte, précise que « tout Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de Sécurité ou de l’Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l’article 34. » Un État non partie au litige peut également soumettre à son initiative [40] , le différend au Conseil de Sécurité [41] . [42]   De plus, si le Conseil décide d’intervenir dans un différend, il a la possibilité, aux termes de l’article 36 alinéa 1de la charte de l’ONU « recommander les procédures ou méthodes d’ajustement appropriées » aux États parties au litige ou encore d’ordonner une conciliation internationale comme nous avons déjà pu le constater. Si nous avons déjà pu mentionner le rôle du Secrétaire Général [43] (rôle politique et influent dans la résolution des différends internationaux), il faut également citer celui de l’Assemblée Générale des Nations Unies dont le but principal va être de garantir un équilibre sur la scène internationale par un décompte égalitaire des voix étatiques. Ses prérogatives sont énoncées dans le Chapitre IV de la Charte, intitulé « Assemblée Générale» [44] . Elle possède également deux types de compétences : Une compétence générale, au titre de laquelle il est possible de l’impliquer dans « toutes questions ou affaires entrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la présente Charte […] » 53 mais également une compétence spécialisée grâce à laquelle elle peut émettre des recommandations auprès du Conseil de Sécurité pour que celui-ci décide d’intervenir ou non [45] . Elle est toutefois soumise au Conseil de Sécurité puisque selon l’Article 12 alinéa 1 de la Charte de l’ONU « tant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande. » Son rôle est donc limité par rapport à celui du Conseil.

B-Les organisations régionales, actrices locales du règlement pacifique des différends

Les organisations internationales constituent un intermédiaire entre la résolution pacifique d’un différend inter-parties et la résolution d’un différend devant l’ONU, signe de la difficulté et de la gravité de la situation. C’est dans ce cadre local, régional que la pratique a su privilégier le recours à ces organisations qui sont progressivement devenues une étape indispensable dans la résolution pacifique des différends sur les différents continents. La Charte des Nations Unies leur a même consacré un Chapitre entier, le VIII, intitulé « Accords Régionaux », sous réserve, à nouveau, de la compatibilité des « accords ou organismes et leur activité avec les buts et les principes des Nations Unies » [46] . Elle n’envisage également que ce règlement pacifique des différends « d’ordre local » en considérant que la soumission d’un différend au Conseil de Sécurité, constitue une étape alarmante vis à vis de la stabilité des relations internationales [47] .

Le règlement pacifique des différends est encadré localement par une pléthore d’institutions éparses sur les différents continents : En Europe par exemple, l’Union Européenne joue ce rôle pacificateur, tout comme l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération Économique [48] de 1995,  dont la particularité a été, comme à l’ONU, d’institutionnaliser une commission de conciliation et d’arbitrage. Au niveau du continent américain, l’Organisation des États Américains [49] (OEA) promeut l’équilibre local américain, par le développement de mécanismes de règlement des différends à l’image de l’ONU : Création de la Cour américaine des Droits de l’Homme [50] , très active, et de commissions d’enquêtes locales dans certains différends, en particulier en Amérique du Sud et dans la zone des Caraïbes.

L’Afrique n’est pas en reste. L’Union Africaine est la plus prometteuse en matière de développement d’un règlement pacifique des différends. Outre ce pouvoir politique, elle joue d’importants rôles économiques, prévenant notamment des crises, des conflits douaniers ou encore en établissant un tarif extérieur commun.

Ainsi, la simple existence de ces organisations permet la saisine unilatérale de leurs organes par l’une des parties au différend ou même par un autre membre de l’organisation, contournant ainsi la base consensuelle, du moins pour ce qui est du déclenchement du processus de règlement [51] .

A un certain moment, la négociation n’est plus possible pour diverses raisons. Faute de trouver une solution par eux-mêmes, les parties se résolvent donc à se tourner vers des modes juridictionnels qui, par leur aspect institutionnalisé et contraignant, seront peut-être plus à même de pouvoir trancher efficacement le litige, garantissant ainsi un retour à une stabilité internationale.

SECTION 2 : LES PROCEDES JURIDICTIONNELS DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

Ces modes désignent un recours au juge international ou à l’arbitre international. Dès lors, les modes juridictionnels vont se fonder non pas sur l’aspect souple ni sur une quelconque valeur déclaratoire, mais sur une décision obligatoire, contraignante pour les parties aux différends. Ce fondement juridique fait que c’est l’organe chargé de résoudre le problème, qui met officiellement fin au litige international, en tranchant la question de droit. Ces spécificités s’appliquent tant pour la procédure devant l’arbitre international (paragraphe 1)que devant une juridiction internationale (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : Le règlement arbitral

Historiquement parlant, l’arbitrage est un mode plus ancien que le règlement judiciaire. Il est donc davantage ancré dans la pratique internationale, et il n’est pas rare,  que certains États n’y recourent pas, dès la naissance d’un litige, en ce qu’il demeure, malgré tout, soumis au consentement des États. L’arbitrage international s’effectue à travers des modalités  (A), qui permettent d’aboutir à une sentence (B).

A-Les modalités de l’arbitrage international

L’arbitrage est un mode de règlement juridictionnel des différends interétatiques et transnationaux, par des arbitres, choisis par les parties, chargés de rendre une décision revêtue de l’autorité de  chose jugée 61 .

Le recours à l’arbitrage est l’émanation d’un accord où les parties en litige consentent de recourir à cette méthode juridictionnelle de solution des différends internationaux pour résoudre un conflit les opposant. Là encore, les États ne peuvent être soumis de force à un tribunal arbitral car ce sont des sujets souverains. Dès lors, ils doivent exprimer leur volonté qui peut prendre plusieurs formes, scindées plus généralement, entre avant la naissance du différend et après celle-ci.

Ainsi donc, avant la naissance d’un différend, les États ont la possibilité d’anticiper une situation qui troublerait l’ordre international. Ils peuvent procéder à l’insertion dans un traité bilatéral ou multilatéral d’une clause compromissoire. Cette clause souligne que si jamais un litige venait à naître des suites de l’application de ce traité, les États se soumettraient à un règlement arbitral des différends. La clause compromissoire agit ainsi comme une sûreté supplémentaire, d’autant plus qu’elle peut engendrer deux formes précises : Soit c’est une clause compromissoire spécifique, c’est à dire qu’elle prévoira la composition du tribunal d’arbitrage et l’application de tel droit au litige [52] , soit c’est une clause compromissoire générale, c’est à dire qu’elle se contente de mentionner l’implication d’un tribunal arbitral en cas d’échec dans la bonne application du traité [53] . Afin de faciliter à l’État, ces démarches, de nombreux traités d’arbitrages ou actes généraux d’arbitrages existent et prévoient des modalités spécifiques au règlement du litige. C’est le cas de l’acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux du 26 Septembre 1928 qui prévoit de telles modalités [54] .

Après la naissance du différend, les États peuvent aussi recourir à l’arbitrage par le biais d’un acte juridique spécifique, le compromis d’arbitrage, qui va instituer la compétence d’un tribunal pour trancher le litige en question [55] . Ce compromis est le fruit de négociations interparties, il sera alors un véritable traité international qui régira les modalités propres au tribunal arbitral en charge de l’affaire [56] . Les États peuvent encore faire intervenir d’autres modes de règlements des différends, ils ont une importante marge de manœuvre dans les dispositions relatives au compromis. Par exemple, si seulement une partie définie du litige, les oppose, ils peuvent choisir de la régler par l’arbitrage international et de soumettre le litige moins contesté à la négociation ou à la conciliation internationale [57] .

B-La sentence en tant que résultat de l’arbitrage international

La sentence arbitrale marque  l’aboutissement de l’arbitrage international. En vertu des modes juridictionnels de règlement des différends, la sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties [58] , en ce qu’elle bénéficie, tout comme la décision d’une Cour internationale, de l’autorité de la chose jugée. Même si la sentence peut être remise en cause dans de rares exceptions, les États appliquent de façon générale les décisions en raison du coût très élevé du recours à l’arbitrage.

Ainsi, la convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, rappelle d’ailleurs que l’arbitrage implique pour les Etats, leur engagement de se soumettre de bonne foi 69 à la sentence.  Ils se retrouvent ainsi dans l’obligation de se conformer à la sentence et de prendre toutes les mesures [59] juridictionnelles propres à en assurer l’effet [60] . C’est pourquoi, les arbitres choisis dans le litige d’espèce, tentent le plus possible de rendre une décision neutre afin d’une part de satisfaire les parties et d’autre part d’éviter une crise diplomatique qui serait à même d’envenimer encore plus la situation, déjà fort instable.

Là encore, il n’y a pas d’obligation in fine 72 pour les États de respecter la sentence rendue. Même si cette dernière a force obligatoire, elle n’a pas force exécutoire car rien ne peut contraindre un État, au risque de se heurter au principe de souveraineté. De plus, et malgré son aspect de plus en plus rare, certaines sentences arbitrales peuvent reposer uniquement sur des considérations d’équité ou politiques. Ce type de sentence n’a pas manqué d’être critiqué à de nombreuses reprises par la communauté internationale, notamment les décisions de la Commission d’arbitrage Badinter, en vue de la paix en Ex-Yougoslavie, Succession et Équité d’État de 1993 qui, selon elle, portaient trop de considérations politiques au sujet, dénaturant la solution apportée [61] .

Tout comme le jugement, la sentence arbitrale n’a d’autorité de la chose jugée qu’à l’égard de ceux qui y ont été parties. Cependant, imposé par les conditions actuelles de fonctionnement de la société interétatique, le principe n’a pas une portée absolue. Il comporte un correctif selon lequel un Etat peut volontairement intervenir dans la procédure, chaque fois qu’il estime qu’un intérêt juridique est pour lui, en cause [62] .

Le second mode juridictionnel de règlement des différends réside dans le règlement judiciaire auprès de la C.I.J.

PARAGRAPHE 2 : Le recours à la  C.I.J

La mission de la CIJ est en effet, de régler, conformément au droit international, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats. Aucune affaire ne saurait être connue d’elle si le demandeur et le défendeur ne sont pas tous deux des Etats [63] . Notre analyse sur la Cour  internationale de justice, en tant qu’organe judiciaire international permanent le plus influent, portera sur sa compétence (A), et la portée de ses arrêts (B).

A-La compétence de la C.I.J

La CIJ a la particularité d’être dotée d’une double compétence, contentieuse et consultative. La compétence en matière consultative est moins fréquente et est du ressort des autres organes des Nations Unies [64] . Sur leur demande, la Cour peut être amenée à rendre des avis concernant des questions de droit de portée générale [65] . Ces avis sont dénués de force obligatoire mais ont une grande force symbolique, morale, et dénotent d’une influence certaine de la Cour sur la scène internationale. C’est cette autorité de la Cour, légitimée juridiquement au fil de ses actions, qui fait régulièrement évoluer le droit international vers une plus grande acceptation des décisions de la Cour, donc vers une plus grande stabilité internationale et un apaisement général des tensions. A titre d’exemple, la Cour a rendu un avis le 22 Juillet 2010, relatif à la conformité au droit international, de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo. En l’espèce, elle s’est prononcée sur le fait de savoir si cette indépendance était légale ou non, cette question faisant polémique en général. La Cour a finalement admis qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur cette légalité, en précisant néanmoins que cette déclaration unilatérale n’était pas contraire aux principes généraux du droit international.

La compétence en matière contentieuse est la plus courante. Par ce moyen, la Cour tranche un différend général par un arrêt rendu, ayant force obligatoire pour les parties concernées. Cette compétence est large et ne peut être restreinte géographiquement parlant. Toutefois il faut encore une fois l’accord préalable des États, symbole de leur volonté de soumettre leurs différends à une juridiction permanente. Pour ce faire et à l’image de l’arbitrage, les États disposent de plusieurs techniques juridiques. Nous pouvons à nouveau mentionner la clause compromissoire, encadrée par l’article 36 paragraphe 1 du statut de la C.I.J [66] . Autrement dit, les États peuvent, ici aussi, anticiper un différend en insérant une clause au sein du traité bilatéral ou multilatéral, spécifiant la compétence de la Cour, si un tel litige était amené à se déclarer. Le même article vaut également pour le compromis, accord entre États postérieurement à la naissance d’un différend international permettant à la Cour, d’avoir compétence pour trancher le litige. [67]

Quant à la saisine de la Cour, elle revêt également certaines particularités. Il y a tout d’abord  la clause facultative de juridiction obligatoire. Autrement dit, si un État choisit de souscrire à cette clause par le biais d’un acte unilatéral, la compétence de la Cour sera consacrée. Le principe de souveraineté joue encore, puisque les États peuvent choisir d’y adhérer ou pas, mais également de disposer des modalités comme ils l’entendent.

B-La portée des arrêts de la C.I.J

Il est possible pour les parties au litige de contester le sens qu’a voulu donner la Cour à l’arrêt ou même la portée de ce dernier. Une ou plusieurs parties peuvent ainsi déposer une requête en interprétation ou en révision d’un arrêt de la C.I.J aux termes des articles 60 et 61 du statut de la CIJ [68] . Cette interprétation est rare mais possible et se fait selon les conditions énumérées dans les articles précités [69] .  De même, la Cour a la possibilité d’indiquer des mesures conservatoires dans une situation excessivement urgente, aux termes de l’article 41 du statut de la CIJ [70] , à la demande d’une des parties au litige et à tout moment de la procédure devant la Cour. Si ces mesures ne permettent pas de résoudre la crise, elles la contiennent, le temps d’aboutir à une solution finale.

La plupart du temps, les arrêts de la C.I.J sont suivis d’effets à l’échelle internationale, qu’ils peuvent se matérialiser de plusieurs manières : La signature d’un traité ou accord sont les plus fréquents et démontrent de la réussite de la C.I.J à stabiliser un différend entre plusieurs parties. Il peut toutefois arriver que la décision ne soit pas appliquée directement et qu’elle nécessite au préalable des échanges diplomatiques ou une marge d’application, ce qui a été le cas dans l’affaire du différend territorial opposant la Libye au Tchad en date du 3 Février 1994.En l’espèce, l’ONU avait dû intervenir afin d’aider sur le terrain, à l’application de l’arrêt [71] . Parfois, les arrêts de la Cour ne sont jamais appliqués, mais ces situations représentent une portion minime des arrêts rendus par la C.I.J [72] . Notons que s’il existe en théorie une force exécutoire des arrêts de la C.I.J, les États peuvent implicitement déroger à cette application dans la pratique, ce qui montre une limite dans le règlement pacifique des différends du fait du principe de souveraineté cher à chaque État et, dans de rares occasions, plus important que l’équilibre de la communauté internationale toute entière [73] .

CHAPITRE 2 : LES LIMITE A L’EFFECTIVITE DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX 

Le règlement pacifique des différends occupe une place importante dans les relations internationales. En effet, le prolongement des conflits est de nature à mettre en cause la paix et la sécurité dans les rapports internationaux.  En droit international, l’absence d’une institution analogue au juge de paix, ne signifie pas pour autant une absence de règles auxquelles doivent se soumettre les sujets de droit international pour le règlement de leurs différends. Dans le souci d’apprécier l’application effective du règlement pacifique des différends, il est opportun d’énumérer les facteurs qui entravent leur application (section1), puis de proposer des voies et moyens  juridiques à entreprendre  pour renforcer le règlement  pacifique des différends internationaux (section2).

S ECTION 1 : LES ENTRAVES AU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

Les limites de l’application du règlement pacifique des différends, apparaissent, de manière assez logique comme étant conditionnées par le rôle limité de la C.I.J dans le règlement pacifique des différends (paragraphe 1), et les limites d’intervention du Conseil de sécurité face au différend notamment par l’usage du veto  (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : Le rôle limité de la CIJ dans le règlement pacifique des différends

Les raisons de cette situation sont largement connues. Nombre d’entre elles sont la conséquence de la façon dont les instruments juridiques internationaux délimitent la compétence de la Cour, ainsi que du caractère judiciaire de cet organe, et sont donc d’ordre “technique” (A). D’autres tiennent plutôt à des considérations d’ordre politique, et entre autres aux choix de “politique judiciaire” opérés par les États quant aux types de différends qu’ils acceptent de soumettre à la Cour (B).

A-Les limites à l’efficacité découlant des instruments définissant la compétence de la C.I.J. et de son caractère judiciaire.

L’efficacité de la Justice internationale ou la perception qu’en ont les sujets de droit, concernés, se voit limitée, en ce qui concerne plus spécifiquement la Cour internationale de justice, par le fait que les instruments qui régissent le fonctionnement de cet organe, délimitent de façon stricte  voire restrictive sa compétence, tant ratione personae [74] que ratione materiae 87 . La limitation, dans le domaine contentieux, de la compétence ratione personae [75] de la C.I.J. aux seuls États, a suscité un nombre considérable de critiques, dont les plus anciennes suivent de peu l’adoption du Statut de la Cour.

L’efficacité de la Justice internationale, telle qu’incarnée par la C.I.J., s’en trouve réduite d’autant, dans la perception qu’en ont non seulement les entités concernées, mais aussi éventuellement les États eux-mêmes, qui ne disposent généralement d’aucun autre forum juridictionnel auquel ils pourraient soumettre un différend qui les opposerait à l’un ou l’autre de ces sujets. Il faut par ailleurs rappeler que la compétence ratione personae de la C.I.J. est loin de s’étendre de façon automatique à l’ensemble de ses “clients de référence”. Moins d’un tiers des États membres de l’ONU seulement avaient en 1999, accepté la juridiction obligatoire de la Cour par le biais d’une déclaration d’acceptation de compétence [76] , dont un nombre appréciable est de plus assorti de réserves de portée parfois très large [77] .

Ainsi l’efficacité de la Justice internationale peut évidemment apparaître considérablement limitée d’où un impact négatif sur la pacification des différends. Il en est d’autant plus ainsi que, comme la Cour elle-même a eu l’occasion de le rappeler dans l’affaire du Timor oriental, elle ne peut exercer sa compétence à l’égard d’un différend qui lui est soumis que lorsque l’ensemble des États dont la décision de la Cour est susceptible d’affecter les droits, sont présents à l’instance [78] .

Les limites à la compétence ratione materiae 92 de la C.I.J. ne sont pas moins significatives à cet égard. Le fait que cette compétence s’étend aux différends d’ordre juridique [79] ,  implique en effet que seule la facette juridique d’un litige pourra être soumise, à la Cour, à l’exclusion de ses dimensions politiques, économiques ou sociales éventuelles. Le règlement auquel pourrait aboutir une décision de la Cour dans l’affaire qui lui est soumise pourrait donc ne concerner que l’aspect juridique du litige, à l’exclusion de ses autres dimensions [80] . Si ces dernières continuent à susciter des dissensions entre les parties, elles sont susceptibles de relancer le différend, privant de ce fait le recours à la Justice internationale de l’efficacité qu’il aurait pu présenter priori.

Enfin, les situations ne sont pas rares dans lesquelles le recours à la Justice internationale n’a pas pour effet de mettre fin à l’affrontement des subjectivités des parties, et ne remplit de ce fait pas le rôle d’objectivation qui devrait être le sien. Dans plusieurs cas, en effet, les prononcés de la C.I.J. sur le fond du litige qui lui était soumis, n’ont pas eu pour effet de mettre fin au différend qui opposait les parties, alors même qu’aucun de ses éléments essentiels n’échappait à la compétence de la juridiction, pour des motifs d’ordre procédural du type de ceux qui viennent d’être détaillés 95 .

Ces différents motifs d’ordre essentiellement technique, pour importants qu’ils soient, ne sont toutefois pas les seuls à faire apparaître les limites de l’efficacité du recours à la Justice internationale, au regard de sa fonction manifeste de règlement des différends conformément au droit.

B-Les obstacles à I’ efficacité, liés aux facteurs d’ordre politique.

Parmi les éléments qui conduisent à relativiser l’efficacité de la Justice internationale, les facteurs d’ordre politique occupent une place non négligeable. Ils se manifestent, d’une part, dans le choix des États de ne soumettre en règle générale au règlement judiciaire international que certains types de différends internationaux et, d’autre part, dans le caractère tout théorique des possibilités de mise en œuvre de certains mécanismes institutionnels qui avaient précisément pour objectif de renforcer l’efficacité du recours à la Justice internationale.

Ainsi, pour n’en prendre qu’un exemple, il est révélateur que seule une question relative à un litige mineur 96 , divisant le Pakistan et l’Inde, ait été soumise à la Cour par le premier de ces États, alors que le contentieux majeur qui les oppose 97 est soigneusement tenu par les deux protagonistes à distance respectueuse de l’organe judiciaire principal des Nations Unies. De façon générale, les affaires mettant en cause des questions importantes de recours à la force, susceptibles d’amplifier les différends, demeurent exceptionnelles et relativement isolées dans le rôle de la Cour.

Il importe de relever que le mécanisme d’exécution forcée des arrêts de la C.I.J. institué par l’article 94, § 2 de la Charte des Nations Unies, est demeuré, à ce jour en tout cas, une procédure de mise en œuvre strictement théorique. Très peu d’États, bénéficiant d’arrêt, ont tenté d’avoir recours à cette procédure pour contraindre l’autre partie à l’exécution de la décision en cause. [81] . Ce dernier élément ne peut évidemment que conforter largement les États dans la perception qui semble dominer dans leur analyse, celle d’une efficacité réduite de la Justice internationale par rapport à sa fonction manifeste de règlement des différends [82] .

L’on voit ainsi que plusieurs facteurs, qui sont à la fois d’ordre “technique ”et “politique”, sont susceptibles d’alimenter la perception que peuvent développer les États, d’une efficacité relative et limitée du recours à la Justice internationale, au regard de sa fonction manifeste de règlement des différends conformément au droit. Dans un nombre non négligeable de cas, en effet, il s’avère que le recours à la C.I.J. ne permettra pas d’atteindre cet objectif, en raison des exigences procédurales relatives à l’exercice de sa compétence, ou, plus trivialement, parce que la décision rendue par la Cour risque de ne pas être exécutée par la partie succombante et qu’il serait impossible d’y contraindre cette dernière.

PARAGRAHE II : les limites dues à l’intervention du Conseil de Sécurité face aux différends

Il est apparu une distinction nette entre les prérogatives des membres permanents et non permanents de ce Conseil, spécialement en ce qui concerne le droit de veto. Ce droit relève d’une époque, qu’aujourd’hui, de nombreux analystes prétendent révolue, et paralyse trop souvent l’action du Conseil de Sécurité dans le cadre du règlement pacifique des différends. Relativement à cela, on note une paralysie procédurale à la suite de la saisine du Conseil par rapport à un différend (A). A cela s’ajoute  un usage détourné du droit de veto (B).

A-Le droit de veto en tant que cause de paralysie procédurale

Le Conseil de Sécurité a « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » [83] . Voilà pourquoi la Charte prévoit de façon très libérale le droit de saisine du Conseil de Sécurité, afin d’assurer l’efficacité de son action.

En effet, le Conseil de Sécurité peut être saisi par « tout Etat membre, partie ou non à un différend, impliqué ou non dans une  »situation » » comme par exemple le cas de l’Inde et de l’Australie [84] , à l’origine de l’examen par le Conseil, du conflit entre l’Indonésie [85] et les PaysBas [86] en 1947, ou encore le cas du Mexique et de la Norvège, à propos du conflit entre l’Iran et l’Irak en 1980 [87] .

Même les Etats non-membres de l’ONU peuvent également saisir le Conseil de Sécurité, et cela, dans des conditions plus strictes. Par ailleurs, on doit relever que le droit de saisine est reconnu à certains organes de l’ONU, de façon à suppléer à l’éventuelle carence des Etats. En outre, l’article 99 de la Charte de l’ONU qui autorise le Secrétaire Général à saisir le Conseil de toute  »affaire » pouvant compromettre la paix et la sécurité internationale.

Toutes ces modalités de la saisine du Conseil n’ont pour finalité que de faciliter l’examen par le Conseil de toutes les crises susceptibles de naître à travers le monde, afin d’y apporter des solutions rapides et appropriées.

Cependant, dans la pratique, la saisine du Conseil de Sécurité n’a pas d’effet immédiat : « le Conseil reste libre d’accepter ou de refuser l’examen du différend ou de la situation. Un premier débat aura lieu sur l’inscription de la question à l’ordre du jour du Conseil, ce qui implique seulement que le Conseil accepte d’ouvrir une discussion » [88] . Quoi que l’ouverture de la discussion ne soit  qu’une question de procédure, susceptible d’un vote majoritaire sans droit de veto de membres permanents, la pratique veut que « depuis le début des années 1990, il est d’usage courant que ceux-ci (les débats publics autour de la question soumise à la discussion du Conseil) soient préparés par des concertations poussées entre les cinq membres permanents ». Au vu de cette situation, le risque est très élevé de voir un différend, passer inaperçu du Conseil et la possibilité de régler militairement ledit conflit par l’usage de la force s’amplifier entre les parties.

Ainsi se profile déjà un premier danger à savoir celui de voir une affaire qui bien qu’ayant fait l’objet d’une saisine régulière du Conseil de Sécurité, ne soit jamais examinée faute, d’accord entre les cinq membres permanents dudit Conseil.

En outre, la mise en œuvre de toutes les prérogatives que lui reconnaissent les chapitres VI et VII de la charte de l’ONU reste soumise à l’accord entre les 5 membres permanents, étant entendu que le veto de l’un d’entre eux, paralyse l’ensemble du Conseil. Même la lenteur du dégagement de leur accord unanime, a des répercussions négatives sur la gestion de la crise [89] .

B-L’usage détourné du veto sur l’exécution des arrêts de la C.I.J.

Le paragraphe 1 de l’article 94 de la Charte [90] oblige les États membres de l’ONU à se conformer aux décisions de la Cour. En plus de ces États, cette obligation incombe aux États non membres de l’ONU, mais qui sont parties au Statut de la Cour. Par exemple, en adhérant au Statut de la C.I.J, le Japon avait de ce seul fait, accepté de s’acquitter de « toutes les obligations qui incombent à un membre des Nations Unies en vertu de l’article 94 de la Charte » [91] .

Pour nous rendre à l’évidence de l’impact de l’usage du droit de veto par les membres permanents du Conseil de sécurité, nous prenons pour exemple, la saisine du Conseil de  sécurité par le Nicaragua, le 17 octobre 1986, face au refus catégorique des États-Unis d’exécuter l’arrêt du 27 juin 1986 de la C.I.J, dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Il ne fait pas de doute que l’inexécution d’une décision de la CIJ est une question de fond car les États-Unis avaient opposé leur veto au projet de résolution S/18250 à la 2703 e   séance du Conseil, le 31 juillet 1986. D’ailleurs, ce droit n’a jamais été contesté sur la base de l’article 27 de la Charte [92] .

Il est permis d’affirmer, que si un litige met oppose un petit État à l’une des grandes puissances membres du Conseil de Sécurité, et que cette puissance est condamnée par la Cour, il est fort probable qu’elle votera contre les mesures d’exécution, dirigées contre elle. Même si l’État débiteur est petit, il suffit que l’un des membres permanents soit son allié pour qu’il fasse échec aux mesures susceptibles d’être adoptées par le Conseil de sécurité.

 Ainsi, le projet de résolution S/3735 qui ordonnait l’application, contre l’Iran, des sanctions politiques et économiques concernant l’affaire du Personnel diplomatique à Téhéran, prévues par la résolution 461 du 31 décembre 1979 afin d’obtenir la libération des otages, alors qu’il s’appuyait sur les articles 25, 39 et 41 de la Charte, s’était heurté au veto de l’Union Soviétique [93] .

L’efficacité du Conseil de sécurité en matière du règlement pacifique des différends internationaux  demeure incertaine et limitée tant que les sanctions qu’il peut prendre revêtent un caractère hypothétique, susceptible de faire relancer des tensions armées entre les Etats.

SECTION 2 : LA NECESSITE DU RENFORCEMENT DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

Il existe un intérêt indéniable pour le monde de prévenir les  menaces contre la paix, de mettre un terme aux  ruptures de la paix  par le règlement pacifique des différends, dont l’importance capitale dans le contexte des relations internationales contemporaines n’a guère besoin d’être soulignée. Il est préalablement nécessaire de promouvoir la consolidation du principe du règlement pacifique des différends (paragraphe I), et le renforcement de la juridiction internationale (paragraphe II).

Paragraphe I : La nécessaire consolidation du principe du règlement pacifique des différends

La consolidation du principe du règlement pacifique des différends, nécessite  la réaffirmation du principe du règlement pacifique des différends comme principe organisateur  des relations internationales (A)  et la nécessité de l’actualisation d’un droit international relatif au règlement pacifique des différends (B).

A-La réaffirmation du principe de règlement pacifique des différends

L’article 1er de la Convention pour le règlement des conflits internationaux, signée à la Haye le 18 Octobre 1907, formule une recommandation en invitant à prévenir « autant que possible

» le recours à la force dans les rapports entre États. À l’article 33 de la Charte des Nations Unies, le principe du règlement pacifique des différends contient une tonalité davantage injonctive, et induit la responsabilité d’acteurs internationaux majeurs tels que les  États d’une part, et l’ONU, d’autre part, à travers le Conseil de sécurité [94] . Procédé de pacification par excellence de la société internationale d’après le « Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation » [95] , le principe du règlement pacifique des différends [96] doit à l’évidence être réaffirmé comme le principe organisateur et directeur des relations internationales. La remise en cause du recours à la force est d’autant plus opportune, qu’elle peut entraîner un tribut plus lourd à payer que la mise en œuvre du règlement pacifique des différends [97] .

Malgré la valeur de jus cogens revêtue par le principe, la ténacité du volontarisme juridique étatique conduit à constater, qu’en l’état actuel de son développement, la société internationale ne peut exiger des États impliqués dans un différend l’aboutissement à un règlement effectif, à fortiori pacifique. Aussi, est-il nécessaire de multiplier les pressions dans ce sens, par le recours à des procédures diplomatiques souvent collectives, ou par un meilleur encadrement juridique [98] . Mais la difficulté demeure ainsi que l’ampleur de la tâche à réaliser surtout lorsque le différend met en présence hyperpuissance ou puissances régionales. Dans cette optique, l’autorité de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les dispositions de la

Charte, doivent connaître une autorité renouvelée [99] . Aussi, conformément à la réalité de l’interdépendance mondiale, la « responsabilité collective et la délibération collective » [100] , ainsi que « le multilatéralisme », seront préférés aussi bien à l’action unilatérale qu’à l’obsession sécuritaire et impériale qui augurent de « guerres préventives » [101] .

En ce qui concerne la protection matérielle du principe, elle passe par les opérations de maintien de la paix, qui font jusque-là, malgré les résultats mitigés succès inégaux, la preuve de leur efficacité. À cet égard, l’alternative la plus tangible semble être, la mise en œuvre en place de forces multinationales en plus grand nombre, et relevant des États. Les efforts consentis en faveur de l’émergence du règlement pacifique des différends, s’accommodent donc avec l’émergence d’un droit international relatif au règlement pacifique des différends.

B-L’actualisation d’un droit international relatif au règlement pacifique des différends

La transformation de la guerre évoluant d’un phénomène de duel limité, apte à servir au règlement de différends, vers un phénomène cataclysmique, insusceptible d’être socialement accepté comme moyen de régler des différends, voire même tout court, est l’explication principale de l’évolution rapide du droit international. Ainsi, depuis les Conférences de La Haye de 1899, puis de 1907 [102] , un véritable jus contra bellum [103] international [104] , et dans son sillage un droit relatif au règlement pacifique des différends. Le droit international relatif au maintien de la paix et celui relatif au règlement pacifique des différends ne sont pas unis seulement par des liens historiques. Leurs liens sont également systématiques. Dans une certaine mesure, l’un est le revers fonctionnel de l’autre. Ce lien de gémellité est multiple. D’un côté, on l’a vu, tant que la guerre est permise par le droit international, une branche à part entière visant le règlement pacifique des différends, ne saurait se développer parce qu’elle n’a pas d’objet.

Tout de même, le droit international s’oriente dans le sens d’interdire ou pour le moins de limiter le recours à la guerre ou à la force, il doit concomitamment secréter des règles sur le règlement pacifique des différends.  Il en est ainsi parce que la paix sociale (c’est-à-dire, négativement formulé, le non recours à la force) ne peut être effectivement maintenue que si les Etats estimant avoir de justes griefs, se voient octroyer un moyen alternatif d’obtenir satisfaction pour leurs réclamations [105] . Il est certain que les guerres ou la violence ne naissent pas uniquement de différends non réglés. En même temps, il est impossible d’espérer qu’un créancier, privé de tout moyen de faire valoir ses réclamations, consentira à la longue à être désarmé vis-à-vis d’un débiteur insolemment récalcitrant. Il aura la tentation de rechercher par la force ce que les moyens pacifiques ne sauraient lui assurer et qu’il s’estime légitimement dû s’occuper de maintien de la paix, signifie dès lors, toujours aussi s’occuper indéfiniment, entre autres choses, du sort des différends qui empoisonnent les relations entre Etats. Les relations internationales ont besoin d’hygiène et de sollicitude. Elles ont besoin d’une politique préventive et non seulement curative [106] .

Il existe ainsi une corrélation étroite entre la force des moyens de règlement des différends et la force des règles interdisant le recours à la violence privée. Plus les premiers sont vigoureux, et plus les secondes ont des chances d’être respectées ; plus les premiers sont anémiques, plus les secondes risquent d’être enfreintes. L’histoire des Nations Unies en fournit un éloquent exemple : la faiblesse (relative certes) du Chapitre VI de la Charte a induit une faiblesse concomitante de l’article 2, § 4, de la Charte de l’ONU. En somme, c’est sur la valeur fondamentale de la « paix », dominant le droit international moderne, que s’orientent à la fois les règles sur le non-recours 124 à la force [107] et celles sur le règlement pacifique [108] des différends [109] .

PARAGRAPHE II : Le renforcement de la juridiction internationale

En droit international public, les différends internationaux opposent les sujets de droit international et ces différends, ratione personae , peuvent mettre en cause des conflits entre États, des différends ou litiges entre États et organisations internationales, des conflits entre organisations internationales, ou même internes aux différentes organisations internationales. Les situations nécessitent le renforcement de la compétence obligatoire de la C.I.J (A), et le renforcement de  l’effectivité des décisions de la Cour internationale (B).

A-La compétence obligatoire de la C.I.J

Malgré la place encore modeste occupée par le juge international au sein de la société internationale, il n’en demeure pas moins que le règlement judiciaire des différends constitue une des pierres angulaires de son organisation, et contribue à la crédibilité du droit international. Pour reprendre un propos qui n’est pas frappé d’obsolescence, « il s’agit donc bien aujourd’hui comme hier, de multiplier les efforts pour favoriser son développement et lui permettre de prendre une place grandissante dans le règlement des différends internationaux

On ne peut à l’évidence, détacher l’œuvre judiciaire internationale d’une volonté d’asseoir l’autorité du droit international. On remarque tout de même que l’évocation de la CIJ met en lumière une certaine confrontation entre son utilité et ses limites. En effet, la compétence de la

Cour n’est pas de plein droit pour la simple raison que les États n’acceptent pas ipso facto la compétence contentieuse de la Cour. On peut expliquer ce comportement rétif des États par ce besoin de préserver intacte leur souveraineté et la volonté de ne pas se voir par conséquent opposer un mode de règlement qu’ils n’auraient pas choisi [111] .

Mais le statut de la C.I.J annexé à la Charte prévoit que tous les États membres des Nations-

Unies [112] . Néanmoins, pour bien saisir les limites à l’action de la CIJ, il faut s’arrêter sur l’article 36 paragraphes 2 du statut qui consacre la formule des déclarations facultatives d’acceptation de la compétence de la Cour. Autrement dit, la compétence de la Cour n’est mise en œuvre qu’à une double condition : une proposition formulée par un État (démarche unilatérale) qui devra forcément être acceptée par l’autre (obligation de réciprocité) [113] .  Toutefois, pour conforter le mode de règlement des conflits par des moyens pacifiques, des voix d’États s’élèvent pour défendre l’idée de la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice [114] . En tout état de cause, il semble que l’alternative la plus acceptable par les États soit la saisine conjointe de la Cour, à l’occasion d’une affaire, ce qui écarte tout débat de principe sur sa compétence, même si on ne peut pas ignorer que  des divergences d’interprétations du compromis bilatéral conclu par les États, peuvent survenir et se révéler délicates [115] .  Pour relativiser ses limites tenant à l’absence de compétence obligatoire de la Cour, le Professeur VIRALLY note qu’elle n’a pas vocation à « acquérir la situation de monopole dont bénéficie la justice étatique dans son ordre, même à l’égard des seuls différends portant sur un point de droit international » [116]

Pour ne pas s’éloigner du pragmatisme dans la mise en application du droit international, qui du reste garantit son progrès, on ne peut pas raisonnablement proposer aux États des obligations de se soumettre à la justice internationale,  allant très au-delà de ce qu’ils peuvent politiquement admettre , sous peine qu’ils  les refusent , les assortissent de réserves qui les annulent ou s’en dégagent dès qu’ils craignent d’avoir à y faire face.

Le renforcement de la juridiction internationale passe également par un renouveau de la sanction qui comporte la double vertu de la dissuasion et de la coercition. C’est en ce sens que le renforcement de l’effectivité des décisions de la Cour internationale est nécessaire.

B-Le renforcement de l’effectivité des décisions de la Cour internationale de Justice

La partie gagnante, face à l’inobservation d’une décision de la CIJ par l’autre, peut aussi recourir au Conseil de sécurité pour la mise en vigueur institutionnelle de la décision, car l’article 94, paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies, attribue à cet organe un rôle fondamental à cet égard. En raison de son caractère facultatif, il y a des risques que le Conseil de Sécurité ne prenne pas des recommandations ou des mesures pour assurer l’exécution de la décision de la C.I.J [117] . À cela s’ajoute la question de l’utilisation du droit de veto. Devant cet état de fait, il est loisible au bénéficiaire de la décision, de recourir à d’autres organes ou institutions de l’ONU, ou d’adopter des mesures compatibles avec le droit international pour contraindre l’État défaillant à y donner suite.

L’intérêt du Conseil à renforcer les décisions de la C.I.J s’inscrit d’une part, dans un élan de promouvoir le    règlement pacifique des différends entre les États ; et d’autre part démontre la légitimité des décisions de C.I.J. En effet, une partie ne saurait s’efforcer de se ménager une nouvelle occasion de présenter sa cause devant la C.I.J dans la mesure où sa décision ne sera pas exécutée [118] . Rappelons que les sanctions ont pour objectif, de modifier le comportement d’une partie qui menace la paix et la sécurité internationales et non de punir ou d’infliger un châtiment quelconque. Les régimes de sanctions devraient être à la mesure de la décision [119] . La Cour, en tranchant juridiquement les différends qui sont portés devant elle, apporte sa contribution, si modeste soit-elle, au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de notre analyse, nous venons de voir que le règlement pacifique des différends internationaux qui est scindé en deux catégories centrales (non juridictionnel et juridictionnel) revêt bien des formes et des modes d’applications éparses, certes, mais concourant tous vers un seul objectif commun qui est la sauvegarde de la paix, de l’ordre, de l’équilibre international. La communauté internationale n’a eu de cesse, depuis la fin du XIXème siècle, de développer, d’affirmer puis de consolider une interdiction du recours à la force et une obligation de régler pacifiquement les différends internationaux. Elle a même offert aux États une pléthore de solutions afin que le litige se résorbe et que les relations internationales retrouvent leur calme. Nous en arrivons toutefois à la constatation suivante : Malgré toutes ces précautions, les États semblent éprouver des difficultés à se départir de leurs intérêts personnels, pour se consentir sur l’essentiel qui, du reste, demeure, la stabilité des relations internationales et le maintien d’une paix.

En somme, notre modeste étude nous a permis, d’accumuler d’informations  et notre connaissance s’affirme en matière de règlement pacifique des différends internationaux. Cela nous a permis de faire des constats et de proposer des recommandations.

Notons qu’un mode de règlement des différends, internationaux peut se réaliser à l’effective que par un autre mode de règlement des différends, dans sa mission de régler un différend donné. Cela se remarque le plus souvent dans l’enquête. En effet, si les parties à un litige optent par exemple pour la conciliation, l’arbitrage ou le règlement judiciaire, les organes qui en sont chargés peuvent recourir à l’enquête, pour une connaissance exacte des faits de la cause du différend. Cela pourrait leur permettre de s’acquitter au mieux de leur mission, d’épargner les parties de l’option militaire pour régler leur différend.

Il faut renforcer la juridictionnalisation en droit international dans les sociétés organisées sur le mode du règlement pacifique des différends. La justice occupe une place centrale et doit réfléchir sur le problème de la sanction en droit international. Toutefois, si on compare la société interne à la société internationale, on note une différence dans la considération qui lui est accordée par les sujets de droit. En effet, la justice internationale, dont l’œuvre principale relève de la C.I.J ne dispose pas d’une autorité comparable au système judiciaire des États. Et pour cause, le recours à ses juges n’est pas obligatoire, ce qui constitue indubitablement une des limites de la C.I.J. Même si les États ont de tous temps manifesté une répugnance à soumettre leurs différends à une autorité judiciaire trop indépendante. Les États sont des plaideurs méfiants qui, repliés sur leur souveraineté, acceptent généralement mal le jugement d’un tiers.

Pour conclure de façon générale, une remarque désolante s’impose ; il est regrettable de voir la politique des nations super puissantes primer sur le système juridique international ou encore sur les Nations Unies.

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[2] La paix

[3] Serge SUR, Relations internationales , Paris, Montchrestien édiction 6 e , 1995,  p. 437.

[4] Art.2 para 4 de la Charte de l’ONU

[5] Art.51 de la Charte de l’ONU

[6] Chapitre 7 de la Charte de l’ONU

[7] Résolutions 2105 (xx) de l’AG de NU, du 20 décembre 1965

[8] Procédure (principe généraux), compétence en raison de la personne.

[9] Au sens stricte du terme ; Utilisation stricte et littérale d’une disposition légale, règlementaire, conventionnelle ou d’un mot.

[10] Serge SUR, Relations internationales , Paris, Montchrestien édition 6 e , 1995 p. 437.

[11] Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, droit international public , paris, collection 46, 01 éd université francophone, 1992, p.222.

[12] Raymond RANJEVA et Charles CADOUX : droit international public, Op.cit., p.223. 14 C.P.J.I, série A n° 3, p. 11 ; voir également C.I.J. Recueil 1962, p. 32 15 Qui est de loin le cas le plus fréquent en droit international.

[13] Gorges ABI-SAAB, « Le rôle du droit international dans la stratégie de paix de la Charte », dans L’universalité est-elle menacée ? Rapport du colloque organisé par les Nations Unies à l’occasion du quarantième anniversairede l’Organisation, Genève, 16-17 décembre 1985, Nations Unies, 1986, pp. 36-39.

[14] Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz édition 23eme, 2017, p.889.

[15] Art 36 statut de la C.I.J

[16] Revendication d’un territoire

[17] André BERLAIEN « La distinction entre les différends juridiques et les différends politiques dans la pratique des organisations internationales », Revue Belge de Droit International , 1975, p. 405

[18] Appelé également Pacte de Paris, le pacte Briand-Kellogg est un traité d’initiative franco-américaine (le Ministère des Affaires Étrangères Aristide Briand et le Secrétaire d’État américain Frank Kellogg) signé le 27 août 1928 dans la capitale française et entré en vigueur le 27 août 1929. Il s’inscrit dans un contexte d’apaisement des relations internationales en éradiquant le recours à la force comme règlement des différends. A cet égard, l’article premier dispose que « les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. »

[19] Entrée en vigueur le 24 Octobre de la même année

[20] Parag.3 : « Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. » Parag.4 « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »

[21] Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, droit international public , op.cit., p.223

[22] Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, La Haye le 29 juillet 1899

[23] Principe fondamental du droit international, la bonne foi se caractérise par « l’ajustement entre les intérêts particuliers d’un État » et l’œuvre commune dont chaque État endosse la responsabilité. La bonne foi a été consacrée par l’arrêt de la CIJ, Plateau continental de la mer du Nord du 20 Février 1969 : Les États ne peuvent pas s’abstenir de ne rien faire.

[24] Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public , Paris, Dalloz, 14e éd, 2018,  p. 533. 28 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, droit international public , Op.cit., p.227 29 Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public Op.cit. p. 534.

[25] Ce principe a été ultérieurement rappelé dans l’arrêt CIJ, Gabčikovo  Nagymaros du 25 Septembre 1997 opposant la Hongrie à la Slovaquie.

[26] François MONCONDUIT. « Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord : République fédérale d’Allemagne c. / Danemark et République fédérale d’Allemagne c. /Pays-Bas, arrêt du 20 février 1969» ,

Annuaire Français de Droit International , 1969, p. 213

[27] Raymond RANJEVA et Charles CADOUX : droit international public, op.cit., p. 228. 33 L’Union Européenne s’est ajoutée à la liste des signataires entre temps.

[28] Charlotte BEAUCILLON, « la sanction des  Etats proliférant  remarques sur l’interaction entre mesures collectives et unilatérales dans le cas iranien », annuaire français de relations internationales , 2015, volume xvi, p. 596.

[29] Aux termes de l’article 9 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux : « … les litiges d’ordre international n’engageant ni l’honneur ni des intérêts essentiels et provenant d’une divergence d’appréciation sur des points de fait, les Puissances contractantes jugent utile et désirable que les Parties qui n’auraient pu se mettre d’accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d’enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait ».

[30] Signature d’un document officiel en amont instituant la commission d’enquête et prévoyant ses prérogatives.

[31] Dominique CARREAU, Droit International , Paris, Pedone éd7 ème,   2001, p.338 38 Idem, p.339

[32] Mohamed SALAH, « la Commission mixte Cameroun /Nigeria, un mécanisme original de règlement des

différends interétatiques», Annuaire Français de Droit International, 2005, numéro 51, pp. 162-184 40 Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public, op.cit., p. 535

[33] Serge SUR, Relations internationales , Op.cit.,  p. 437.

[34] Article 1 de l’Acte Général pour le réglement pacifique des différends internationaux adopte le 26 septembre 1928 stipule en que: « Les différends de toute nature entre deux ou plusieurs Parties ayant adhéré au présent Acte général qui n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique seront, sauf les réserves éventuelles prévues à l’art.39, soumis à la procédure de conciliation dans les conditions prévues au présent chapitre».

[35] , Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public Op.cit., p.537

[36] Convention des Nations Unies ou Montego Bay  sur le Droit de la Mer du 10 Décembre 1982.

[37] « Nous, peuples des Nations Unies »

[38] http://www.un.org/fr/sections/un-charter/preamble/index.html.

[39] Al. 1 « Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom. »

Al. 2 précise que « dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. »

[40] Ce qui permet d’être impliqué dans le plus de différends possibles afin de les résoudre.

[41] Art 34, al.2 de la Charte de l’ONU.

[42] Olivier CORTEN « La sécurité collective, un rêve contrarié »,  le monde diplomatique , septembre 2005, p 17.

[43] Un rôle politique et influent dans la résolution des différends internationaux

[44] Pierre-Marie DUPUY  et Yann KERBRA, les grands textes de droit international public , Paris, Dalloz, éd  9 e, 2016, p.465. 53 Art. 10 de la Charte de l’ONU.

[45] Art. 11 et 14 de la Charte de l’ONU.

[46] Art. 52 al 1 de la Charte de l’ONU.

[47] Art. 52 de la Charte de l’ONU :

Al. 2 : « Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d’une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d’ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité. »

[48] OSCE, ancien CSCE créé en 1973

[49] L’Organisation a été fondée en 1948 par la signature de la Charte de l’OEA en Colombie (Bogota.) La Charte entrera en vigueur en 1951 et sera complétée par de nombreux protocoles de 1967 à 1997.

[50] La Cour américaine des Droits de l’Homme  a débuté le 18 Juillet 1978 après sa signature le 22 Novembre 1969 à San José (Costa Rica.)

[51] Voir affaires du Sud-Ouest africain (exceptions préliminaires), C.I.J Recueil 1962, p. 319), où la Cour considère que, «Depuis quarante ou cinquante ans, la diplomatie pratiquée au sein des conférences ou diplomatie parlementaire s’est fait reconnaître comme l’un des moyens établis de conduire des négociations internationales». 61 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques , Op.cit. p.79

[52] Art. 4 de la convention Franco-belge du 18 février 1949 sur l’indemnisation des nationalisations en 1946 des entreprises productrices de gaz et d’électricité.

[53] Art.9 de la convention de Bonn du 26 mai 1952 sur les biens, droits et intérêts en Allemagne.

[54] http://www.jurispedia.org /arbitrage international. Consulté le 23/02/2020.

[55] Le plus souvent le compromis se réfère « aux règles du droit international », sans préciser leur teneur. Voir comme exemple, Art.3 de l’accord de Paris du 21 mai 1996 entre l’Erythrée et le Yémen sur le différend relatif aux îles Hanish.

[56] Les règles relatives à l’organisation du tribunal, droit applicable.

[57] Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public, op.cit., p.542

[58] Art. 81 de la Convention de La Haye de 1907, portant sur le règlement pacifique des conflits internationaux. 69 Elle doit être exécutée de bonne foi par les parties. La sanction de ce caractère obligatoire des sentences est la responsabilité internationale des Etats qui ne se considéreraient pas liés par elles. A tire d’exemple ; Arrêt de la C.P.J.I du 15 juin 1939 dans l' »Affaire Société commerciale de Belgique ».

[59] Législatives, administratives et juridictionnelles.

[60] Art.37, al.2 de la Convention I de La Haye de 1907, http://www. annales.org. consulté le 03/12/2019 72 Expression latine signifiant à : A la fin.

[61] Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public, Op.cit ., 545

[62] http://www.jurispedia.org /arbitrage international. Consulté le 26/12/2019

[63] Les intérêts privés ne peuvent par conséquent faire l’objet de recours devant la Cour que dans le cas où un Etat, invoquant à son profit le droit international, prend fait et cause pour l’un de ses ressortissants. Les décisions rendues ici ont force exécutoire et rayonnent au niveau universel.

[64] La compétence consultative est ouverte aussi aux institutions spécialisées de l’ONU

[65] A titre d’exemple : En 1974, l’Assemblée Générale des Nations Unies demanda à la C.I.J un avis consultatif relatif au Sahara occidental. Elle lui posa les deux questions suivantes : 1) Le Sahara occidental était-il, au moment de la colonisation par l’Espagne, un territoire sans maître ? 2) En cas de réponse négative à cette question, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l’ensemble mauritanien ? A la première question la Cour répondit par la négative. A la deuxième question, la Cour répondit qu’ils y avaient, certes, des liens juridiques entre ce territoire et le Royaume du Maroc d’une part et l’ensemble mauritanien d’autre part, mais ce n’étaient pas des liens de souveraineté territoriale. La Cour ne vit donc aucune raison pour écarter le principe d’autodétermination.

[66] Aux termes duquel « la compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur ».

[67] Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public , OP.CIT, P.550 et ss

[68] Art. 60 : « L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie. »

Art. 61 : Al 1. « La révision de l’arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu’il y ait, de sa part, faute à l’ignorer. »

Al 2. « La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable […]. »

[69] A titre d’exemple, l’affaire du temple de Preah Vihear de 1962 a connu plusieurs interprétations, la dernière ayant eu lieu le 11 Novembre 2013, dans un différend territorial opposant la Thaïlande au Cambodge.

[70] A. 41 P.1. « La Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.

[71] Retrait de troupes

[72] (Temple de PreahVihear précité.)

[73] Eisemann PIERRE MICHEL, Robert KOLB, « La Cour internationale de Justice », 2013. In : Annuairefrançais de droit international , volume 59, 2013, pp. 718

[74] Procédure (principe généraux), compétence en raison de la personne. 87 Compétence matérielle.

[75] Op.cit.

[76] Au 31 juillet 1999, 62 États seulement avaient fait une déclaration d’acceptation de la compétence obligatoire de la Cour en vertu de l’article 36, § 2 du Statut (pour les mises à jour de cette information, voir. le site internet de la C.I.J., www.c.i.j.org

[77] Gharbi, FAKHRI, « Le déclin des déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice », (2002) 43 :3 Les Cahiers de droit P433 à 460

[78] Arrêt du30 juin 1995, Recueil 1995, p. 90. La décision de la Cour en l’espèce est fondée sur un précédent plus ancien, celui de l’affaire de l’or monétaire pris à Rome (arrêt du 15 juin 1954, Recueil 1954, p. 19. 92 Op.cit.

[79] Article 36 para 2 du Statut

[80] Gilles COTTEREAU, « Justice internationale » in Répertoire de droit international , Paris, Dalloz, 2003, p. 2 95 Voir  à cet effet la déclaration faite par le représentant permanent des États-Unis au Conseil de sécurité Doc. S/PV.2704 du 31 juillet 1986,2704ème session, p. 58. 96 Celui suscité par l’incident aérien du 10 août 1999 97 La question du Cachemire

[81] Julien FOURET, Mario PROST, « Essai introductif : Du rôle de la Cour internationale de Justice », Revuequébécoise de droit international , Année 2003, 16-2,  pp. 191-233

[82] Olivier CORTEN et Pierre KLEIN, « L’efficacité de la justice internationale au regard des fonctions manifestes et latentes du recours à la cour internationale de justice ».

[83] Article 24, §1, de la Charte de l’ONU.

[84] L’Inde et le l’Australie qui sont à cette époque membres de l’ONU, en ont saisi le Conseil de Sécurité en s’appuyant sur l’article 35 de la charte de l’ONU.

[85] Indonésie est membre de l’ONU à partir de 1951.

[86] Les Pays-Bas est membre de l’ONU depuis 1945.

[87] www.institut-numerique.org/-les-limites-du-droit-international-dans-les-relations-internationales/

[88] www.universalis.fr/encyclopedie/paix – maintient – de – la – paix – et – reglement – des – différends/

[89] Questions-réponses sur la réforme du Conseil de Sécurité de l’ONU, Juin 2003, in www.un.org/un-reform.htm

[90] «Chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie».

[91] Demande du Japon pour devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice, Rés AG 805 (VIII), Doc off AG NU, 8e sess, Doc NU A/2600 (1953) 56.

[92] Mohammed BEDJAOUI, L’humanité en quête de paix et de développement (II) : cours général de droit international public , Leiden /Boston, Martinus  Nijhoff  Publishers, 2006, p 92.

[93] Georges DAY. Le droit de veto dans l’Organisation des Nations Unies, Paris, Pédone, 1952. p. 58 et 59.

[94] Le principe est affirmé avec plus de force encore dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, Rés. AG 2625(XXV), Doc. Off. AG NU, 25e sess., supp. n° 28, Doc. NU A/8028 (1970) [Déclaration relative aux relations amicales]

[95] Ce comité spécial est ouvert à tous les États membres de l’ONU depuis 1995. Le rapport final de la session 2003 contient des propositions relatives au règlement pacifique des différends et insistent sur la nécessité de trouver des mécanismes les plus adaptés en ce qui concerne la prévention des conflits. Voir Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations-Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation, Doc. Off. AG NU, 55e sess., supp. n° 33, Doc. NU A/55/33 (2003) 22-28.

[96] Maurice FLORY, « Organisation des Nations Unies », Jurisclasseur droit international ,  1991 fascicule 120, aux pp. 16-17.

[97] Caroline PAILHE, « Le prix démesuré du recours à la force », Note d’analyse, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, Bruxelles, 21 Mars 2003, p. 2.

[98] Alain PELLET et Patrick DAILLIER, Droit international public, 5e éd., Paris, 1994,  p. 776.

[99] À l’occasion de l’Assemblée du Millénaire, le Secrétaire Général de l’ONU a demandé à un groupe d’experts la rédaction d’un rapport dont l’intitulé est Rapport du groupe d’études sur les opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies, Doc Off. AG et CS NU, 55e sess. (AG) et 2000 (CS), Doc. NU A/55/305 – S/2000/809 (2000).

[100] Voir déclaration du Ministre des Affaires étrangères de la France, 12 septembre 2002, AG NU, 57 ème session.

[102] Voir à leur propos, entre tant d’autres, JB SCOTT, Les Conférences de la Paix de la Haye de 1899 et 1907, Paris, 1927.

[103] Droit de prévention de la guerre ; chercher à limiter le recours à la force.

[104] Robert KOLB, Ius contra bellum – Précis de droit international relatif au maintien de la paix, 2. Éd., Bâle / Bruxelles, 2009.

[105] Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public,  Paris, DALLOZ édition 14 e , 2018,  P.667.

[106] Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public , Paris, LGDJ   éd 5 e , 1994, p. 778 124 Maintien direct de la paix, paix négative.

[107] La paix négative vise l’absence de combats et est axée sur le court terme : la paix comme impératif catégorique y précède la justice.

[108] Maintien indirect de la paix, paix positive.

[109] T. M. FRANCK, « Who Killed Article 2, § 4 ? », AJIL, vol. 64, 1970, p. 809ss.

[110] Voir les appréciations de Géraud de Geouffre de la PRADELLE, « La fonction des juridictions de l’ordre international » (1998) 125 J.D.I. 389.

[111] Voir les appréciations de Géraud de Geouffre de la Pradelle, « La fonction des juridictions de l’ordre International » Revue des sciences sociales du politique.1998, PP-154-171.

[112] Parties au statut.

[113] Statut de la Cour internationale de justice, 26 juin 1945, 33 R.T.N.U. 993, art. 36(2) : « Les États parties au présent statut pourront, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique […] »

[114] Sixième commission (juridique) de l’Organisation des Nations Unies, Communiqué, AG/J/378, « Renforcement des mécanismes de règlement pacifique des différends et amélioration des méthodes de travail du Comité Spécial de la Charte au centre des discussions » (10 Octobre 2002), à la p. 6, en ligne : Organisation des Nations Unies, http://www.un.org/News/fr – press/docs/2002/AGJ378.doc.htm .

[115] Julien FOURET  et Mario PROST, « chronique du règlement pacifique des différends internationaux », Revue québécoise de droit international ,  2002, numéro 152, pp.115-116.

[116] Michel VIRALLY, « Préface » dans Giorgio Malinverni, « Le règlement des différends dans les organisations internationales économiques», 1974, p. 5 « Préface »].

[117] Louis CAVARE, « Les sanctions dans le cadre de l’O.N.U . », www.persee.fr/

[118] Dupuy RENE-JEAN. « La réforme du Règlement de la Cour internationale de Justice ». In : Annuaire françaisde droit international , volume 18, 1972, pp. 265-283.

[119] Rapport de situation présenté par le Secrétaire général à l’occasion du cinquantenaire de l’ONU, A/50/60S/1995/1, 3 janvier 1995, § 68.

Un commentaire sur “LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX”

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A l’époque contemporaine, l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales est hissée au niveau d’une norme impérative de valeur très large. Parallèlement, l’obligation de résoudre les différends par des moyens pacifiques, qui en est le corollaire, acquiert le même caractère impératif. Les difficultés surmontables de la construction juridique de la notion de paix. L’impossibilité d’une élimination complète des conflits entre les États souverains sont autant des problématiques qu’il faut résoudre. Cet ouvrage vient appui une fois plus les initiatives orientés dans le sens de règlement pacifique des différends en droit international.

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Les voies de recours

Résumé du document.

Le jugement est un acte juridique qui devrait en principe appliquer le régime des actes tel qu'il est prévu par le Code civil. Or, tout acte juridique peut donner lieu à une action en nullité. Pourtant, l'action en nullité n'est pas adaptée au jugement parce que notamment elle se heurterait à l'autorité de chose jugée. On ne doit pas pouvoir engager une action en nullité. Puisque, selon le Code civil, un jugement est censé dire la vérité, il ne devrait pas y avoir d'action en nullité possible car cela porterait atteinte à la vérité. Cette vérité judiciaire comporte toujours une part de fiction. D'où l'adage ancien « voies de nullité n'ont lieu contre les jugements ». Un autre problème se pose : si on pouvait engager une action en nullité, on l'engagerait devant le juge qui a décidé du jugement. Quel serait le sens de cette action en nullité ? En revanche, il peut paraître injuste de n'offrir aucune possibilité aux parties. Il faut ouvrir une possibilité aux parties : les voies de recours. Ce sont des voies étroites qui doivent être exercées dans des délais très brefs pour faire en sorte que le plus vite possible le jugement puisse avoir force de chose jugée. Si l'action en nullité était ouverte, les délais pour agir seraient 5 ans pour une nullité relative ou 10 ou 30 ans pour une nullité absolue. La voie de recours quant à elle doit être exercée dans un délai d'un mois. Une voie de recours ne sert pas seulement à annuler le jugement. Elle peut avoir aussi pour but de modifier le jugement. La voie de recours suppose l'existence de cours supérieures. On s'aperçoit qu'au cours de l'histoire, l'idée d'appel est née avec la création de supérieurs hiérarchiques. On a utilisé la voie de l'appel comme un instrument politique. L'Etat français s'est constitué grâce à l'appel.

  • L'opposition
  • Le pourvoi en cassation
  • La tierce opposition

[...] Ces jugements ont une autorité erga omnes. Ils s'imposent à tout le monde. Il s'agit d'un jugement de nationalité par exemple. Le jugement de filiation a aussi une autorité absolue de chose jugée. Puisque par définition le jugement n'est pas notifié aux tiers, il n'y a pas de délai spécifique. Il faut donc se reporter au délai trentenaire de droit commun. En matière de redressement judiciaire, comme il y a une mesure de publicité, le délai pour agir est plus court. [...]

[...] Quel serait le sens de cette action en nullité ? En revanche, il peut paraître injuste de n'offrir aucune possibilité aux parties. Il faut ouvrir une possibilité aux parties : les voies de recours. Ce sont des voies étroites qui doivent être exercées dans des délais très brefs pour faire en sorte que le plus vite possible le jugement puisse avoir force de chose jugée. Si l'action en nullité était ouverte, les délais pour agir seraient 5ans pour une nullité relative ou 10 ou 30ans pour une nullité absolue. [...]

[...] Pourvoi en cassation où une convention franco-marocaine désignant la loi marocaine applicable en l'espèce a été invoquée. La Cour de cassation l'a considérée comme un moyen de pur droit, car il ne nécessitait pas de réexaminer les faits de l'espèce. On voit donc que la Cour de cassation n'est pas si étrangère que cela aux faits. Elle prend en compte les faits dans son travail de recherche du droit. Ex : jugement d'un tribunal de commerce qui condamne une société. Appel. [...]

[...] Les voies de recours extraordinaires sont ouvertes lorsque les voies de recours sont épuisées. Section 1 : Les voies de recours ordinaires : L'appel L'appel est une voie de recours qui permet de réformer une chose précédemment jugée. L'article 542 NCPC dispose que L'appel tend à faire réformer ou annuler par la CA un jugement rendu par une juridiction du premier degré C'est la voie de recours de droit commun. L'appel est généralement interjeté devant les CA. Il y a quelques contre-exemples. [...]

[...] Les effets : Le pourvoi n'a pas d'effet suspensif en principe. Le jugement ou arrêt frappé d'un pourvoi doit être exécuté. L'article 1009-1 NCPC indique que si la décision en dernier ressort n'est pas exécutée, le pourvoi est radié du rôle. Il y a quelques exceptions. Dans quelques cas, le pourvoi est suspensif d'exécution. Il est suspensif quand l'exécution est particulièrement grave et qu'il serait impossible ensuite, en cas de cassation, d'opérer un retour en arrière. Ex : une décision de divorce qui donne lieu à un pourvoi en cassation n'a pas lieu d'être exécuté. [...]

  • Nombre de pages 6 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 07/08/2009
  • Consulté 49 fois
  • Date de mise à jour 07/08/2009

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    Par conséquent, la définition initiale du non-recours se trouve modifiée: ainsi, le non-recours renvoie à toute personne qui — en tout état de cause — ne bénéficie pas d'une offre publique, de droits et de services, à laquelle elle pourrait prétendre. 2. Aperçu des enjeux du non-recours.

  3. La lutte contre le non-recours au coeur des ambiv…

    Paris : Presses de science-po. Google Scholar. La lutte contre le non-recours au coeur des ambivalences de l'État social. Un article de la revue Nouvelles pratiques sociales (Les transformations de la protection sociale : un regard sur les tendances récentes) diffusée par la plateforme Érudit.

  4. Réflexions à propos de la notion de « non-recours » aux politiques

    Le non-recours comme manière de penser l'effectivité du droit social. 16 Nous avançons une deuxième hypothèse : le non-recours est une manière de nommer l'effectivité du droit. Son émergence serait due à la forme même de ce droit, et notamment aux évolutions marquant le champ des droits sociaux.

  5. La critique portée par le non-recours aux droits sociaux : propositions

    Le non-recours aux droits sociaux a été analysé à partir de différentes perspectives qui posent des questions d'ordres méthodologique, conceptuel et épistémologique. Dans cet article, je questionne la manière dont les recherches abordent le non-recours en me basant sur les deux définitions généralement utilisées. Je postule ensuite que le non-recours par non-demande (le non ...

  6. Accessibilité et non-recours, aux services publics. Présentation

    9Le non-recours aux prestations ne constitue pas seulement un problème politique ou philosophique par le non-exercice de certains droits, ou déontologique pour les professionnels qui y sont confrontés. Des interventions différées dans le temps peuvent entraîner une dégradation de la situation individuelle, voire une aggravation ...

  7. Dissertations / Theses on the topic 'Non-recours'

    List of dissertations / theses on the topic 'Non-recours'. Scholarly publications with full text pdf download. Related research topic ideas. Bibliography; Subscribe; ... Non-recours. Author: Grafiati. Published: 4 June 2021 Last updated: 6 February 2022 Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles.

  8. Le « non-recours », un concept malheureux

    En 2002, l'Observatoire du non-recours, laboratoire du CNRS voit le jour et révèle un fait jamais démenti depuis : une proportion importante des personnes ayant droit à une prestation sociale ne la touchent pas. Plus de vingt ans après, le journal Libération écrit : « La part de la population ne recourant pas à la prestation RSA sur l'ensemble des ayant droit au RSA est de 34 % ».

  9. Le non-recours aux prestations sociales

    Deux premières fiches, transversales, traitent de l'opinion des Français sur le non-recours et leur connaissance des prestations d'une part, des méthodes de mesure du non-recours en France et des difficultés qu'elles posent d'autre part. Sur ce dernier point, un chantier méthodologique d'ampleur, qui vise à expertiser le ...

  10. Bibliographies: 'Non-recours aux droits et services'

    Relevant books, articles, theses on the topic 'Non-recours aux droits et services.' Scholarly sources with full text pdf download. Related research topic ideas.

  11. Prestations sociales : quelles sont les causes de non-recours ?

    Prestations sociales : le manque d'information, principale cause de non-recours. Société. Publié le 20 avril 2023. 3 minutes. Par : La Rédaction. Le non-recours aux prestations sociales accroît le risque de précarité socioéconomique et d'isolement des individus qui ne bénéficient pas des aides ou des droits auxquels ils pourraient ...

  12. Le non-recours aux droits, un «scandale social»

    Le non-recours aux droits, un «scandale social». Chaque année, des milliards d'euros de prestations ne sont pas réclamés par des personnes qui y auraient pourtant droit. Un collectif de ...

  13. Dissertation Sur Le Non Recours

    Dissertation Sur Le Non Recours. 1172 mots 5 pages. Montre plus. Le Non-recours. La France dispose d'un système de prestations sociales très développé, dont l'objectif est favoriser la cohésion sociale, en proposant des prestations sous condition de ressource pour faire face aux risque sociaux tel que le logement, la maladie, élever ...

  14. Le non-recours, vu du droit

    1. Cet exposé constitue une tentative un peu brouillonne d'exposer comment le droit et les juristes appréhendent la question de non-recours. Il m'a semblé utile de reprendre certains « fondamentaux », très succinctement exposés, afin de dérouler le raisonnement juridique sur la question du non-recours. Cela m'a semblé indispensable pour centrer mon propos sur la(les) place(s) de la ...

  15. Les modes non juridictionnels de règlement des litiges ...

    Malgré les obstacles propres à la matière, les modes non juridictionnels de règlement des litiges ont su s'adapter aux exigences modernes de la vie administrative. La cohérence de cette notion est toutefois fragilisée par le développement anarchique de ces procédés, et tout particulièrement par la multiplication des recours ...

  16. Le non-recours aux prestations sociales en France et en Europe

    Le non-recours aux prestations sociales est un phénomène d'ampleur et durable dans de nombreux pays européens, atteignant fréquemment des niveaux supérieurs à 30 %. Il fait l'objet d'un intérêt croissant, plusieurs pays européens ayant déployé ou prévoyant de déployer des initiatives pour lutter contre ce non-recours.

  17. La légitime défense face au principe de non-recours à la force

    Résumé du document. La légitime défense est l'autorisation légale et immédiate de se défendre, y compris en employant des moyens qui seraient interdits en d'autres circonstances. Le concept s'applique aussi bien aux individus qu'aux États. Dans les deux cas, elle peut être employée même si le recours à la force est normalement interdit.

  18. Sujets de dissertation sur le recours pour excès de pouvoir

    Il s'agira de détailler en quoi le recours pour excès de pouvoir s'attache en effet à la légalité de l'acte lui-même, et non, en principe, aux intérêts particuliers des parties à l'instance. (Edouard Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 1887 ; Pierre Delvolvé, Le Droit administratif, 2018)

  19. La portée du principe de non-recours à la force armée : les exceptions

    Bien que consacré de façon générale par l'article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, le principe de non-recours à la force armée n'est pas absolu. Sa nature conditionne en partie sa portée. Ce principe connaît en conséquence des exceptions. Tel est le cas en situation de légitime défense et, lorsque le Conseil de sécurité le ...

  20. Dissertation sur le RSA et le non-recours

    TD4 : Le RSA et le non-recours. Le revenu de Solidarité active (RSA) est une prestation de solidarité ayant deux composantes principales. Entré en vigueur depuis le 1er juin 2009, il est d'abord un minimum social qui fusionne l'ancien Revenu Minimum d'Insertion (RMI) et l'ancienne Allocation Parent Isolé (API).

  21. L'obligation de non-reconnaissance des situations créées par le recours

    L'obligation de non-reconnaissance des situations créées par le recours illicite à la force ou d'autres actes enfreignant des règles fondamentales THÉODORE CHRISTAKIS Les organisateurs de ces "journées franco-allemandes" m'ont confié la tâche de traiter la question de la "non reconnaissance des situations créées

  22. Le Reglement Pacifique Des Differends Internationaux

    Dans un nombre non négligeable de cas, en effet, il s'avère que le recours à la C.I.J. ne permettra pas d'atteindre cet objectif, en raison des exigences procédurales relatives à l'exercice de sa compétence, ou, plus trivialement, parce que la décision rendue par la Cour risque de ne pas être exécutée par la partie succombante ...

  23. Les voies de recours

    Dissertation de 6 pages en droit civil publié le 7 août 2009 : Les voies de recours. Ce document a été mis à jour le 07/08/2009. ... Vous pouvez paramétrer vos choix pour accepter les cookies ou non, nous conservons ce choix pendant 6 mois. Vous pourrez également modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur le lien ...